Infirmation partielle 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 2 mai 2024, n° 23/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [O] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. AVOCATS VICTOR HUGO
— -------------------------
N° RG 23/01460 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF3E
— -------------------------
DU 02 MAI 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 MAI 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [O] [R]
demeurant [Adresse 1]
absent, dispensé de comparution
Demandeur au recours contre une décision rendue le 24 février 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
S.E.L.A.R.L. AVOCATS VICTOR HUGO
Activité : Avocats, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lisa CHEVALIER de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 13 Février 2024 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 02 mai 2024, ce dont les parties ont été avisées.
Faits, procédure et prétentions :
M. [O] [R] a relevé appel d’une décision rendue le 24 février 2023 par le délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] ayant fixé à 675 € TTC le solde des honoraires dus par lui à la SELARL Avocats Victor Hugo, l’honoraire étant arrêté à la somme de 3.075 €.
Il a demandé à être dispensé de comparution, et sollicite 320 € au titre des frais de déplacement auxquels il a dû faire face lors du premier appel du dossier.
Il expose ne pas avoir signé de convention d’honoraires, explique avoir réglé au total la somme de 6.000 € au titre des honoraires de son avocat, alors qu’il lui avait été annoncé la somme de 2.400 €, réglée à titre de provision.
Il fait valoir que les diligences accomplies ne justifient pas les honoraires sollicités.
Il sollicite le remboursement de la somme de 2.925 €, considérant que le Bâtonnier a taxé les honoraires de son conseil en tenant compte d’un seul versement initial de 2.400 €, alors qu’il a effectué, sous la pression, un second réglement de 3.600 € à son avocate qui menaçait de ne pas poursuivre la procédure.
La société intimée demande à la cour de prononcer la radiation de l’affaire, M. [R] ne justifiant pas de l’exécution de l’ordonnance de taxe dont il a interjeté appel, malgré l’exécution provisoire prononcée par le délégataire du Bâtonnier.
Sur le fond, elle sollicite que la demande de M. [R] soit jugée irrecevable et mal fondée, qu’il en soit débouté, et que l’ordonnance soit confirmée.
Elle soutient que l’ordonnance de taxe ayant condamné M. [R] à régler la somme de 675 € à Me [U], sa demande ne peut prospérer.
Subsidiairement, elle estime que sa facture est fondée et que ses diligences sont justifiées.
MOTIFS
L’affaire ayant été retenue à l’audience du 13 février 2024, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, le recours de M. [R] n’est pas irrecevable, dès lors que sa contestation porte sur le montant des honoraires facturés par son conseil, et qu’il sollicite de ce fait le reversement du trop perçu qu’il estime à 2.925 €, compte tenu de la décision du Bâtonnier, pour avoir réglé 6.000 € au lieu de la somme de 2.400 € telle qu’annoncée par Me [U].
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En l’absence de convention, comme en l’espèce, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l’honoraire doit retenir au vu des pièces produites :
— le temps consacré à l’affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
— la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêt en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l’avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un
collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
— la situation de fortune du client.
En l’espèce, l’intimée produit aux débats deux factures, l’une de 2.400 € du 3 octobre 2019 mentionnant 'Procédure de divorce', sans détail, l’autre du 11 avril 2022 de 3.600 € TTC, déduction faite de la provision de 2.400 €, soit au total 5.000 € HT (6.000 € TTC), détaillant au titre des diligences effectuées :
— 5 rendez-vous cumulant un total de 8h30, au taux horaire de 100 € HT,
— ouverture de dossier : 300 € HT
— étude de dossier (3 heures x 250 €) : 750 € HT
— frais de secrétariat (échange de courriers, mails) : 500 € HT
— rendez-vous téléphoniques : 200 € HT
14-01-220 (55mn) – 10-11-2020 (25 mn)
— rédaction, modification de la convention et rendez-vous signature : 2.400 €.
A l’appui de ces factures, sont versées de nombreux échanges de correspondance entre M. [R], son conseil, son notaire, et le conseil de son épouse, en 2020, 2021 et 2022.
De ces échanges, il ressort que c’est le conseil de Mme [V] qui avait préparé en 2020 un premier projet de convention de divorce.
S’il est exact que Me [U] a rédigé trois projets de convention de divorce, force est de constater que très peu de points ont fait l’objet de modifications entre le premier et le deuxième projet (rectification de coquilles, date d’effet du divorce, contribution à l’entretien et l’éducation pour l’enfant majeure principalement), et le troisième projet versé aux débats est strictement identique au deuxième, à l’exception du montant mensuel perçu par l’enfant majeure (1.150 € au lieu de 1.200 €).
Par ailleurs, les frais de secrétariat évalués forfaitairement à 500 € HT et les frais d’ouverture de dossier ne sont pas justifiés.
Les temps de rendez-vous sont eux justifiés par la production de fiches signées par le client, et le tarif horaire pratiqué est particulièrement modéré.
De l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision du Bâtonnier, qui a taxé à 3.075 € TTC l’honoraire dû par M. [R] à la SELARL Avocats Victor Hugo (Me [U]), mais de rectifier l’erreur affectant cette décision en l’infirmant pour le surplus et, considérant la somme de 6.000 € réglée par M. [R], d’ordonner le remboursement par la société intimée de la somme de 2.925 €.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL Avocats Victor Hugo supportera les depens.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à radiation du dossier ;
Déclare recevable la demande de M. [R] ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a arrêté à 3.075 € TTC l’honoraire dû par M. [R] à la SELARL Avocats Victor Hugo ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Constate que la somme de 6.000 € a déjà été réglée par M. [R] ;
Dit qu’en conséquence la SELARL Avocats Victor Hugo devra rembourser à M. [R] la somme de 2.925 € ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SELARL Avocats Victor Hugo supportera les dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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