Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 25/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juin 2025, N° 25/00238 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/02284 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUUK
Jugement au fond, origine TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 30 juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00238
Mme [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian Mazarian de la Selarl Mazarian-Roura-Paolini, avocat au barreau d’Avignon
APPELANTE
M. [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisabeth Hanocq de la Selarl Société d’avocats Elisabeht Hanocq, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉ
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, assistée de Ellen Drône, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02284 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUUK,
Par jugement rendu le 30 juin 2025 selon la procédure accélérée au fond, dans le litige opposant M. [O] [W] à Mme [I] [W], le président du tribunal judiciaire d’Avignon :
— a déclaré recevable l’action du demandeur en ce qui concerne la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle,
— a condamné Mme [I] [W] a lui payer la somme de 60 000 euros à ce titre, à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge aux affaires familiales,
— a condamné Mme [I] [W] aux dépens et à payer au demandeur une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2025.
L’affaire a été fixée le 25 août 2025 selon la procédure à bref délai pour être plaidée à l’audience du 23 mars 2026 et la clôture de l’instruction prononcée à effet différé au 16 mars 2026.
L’appelante a signifié sa déclaration d’appel à l’intimé le 26 août 2025.
Elle a conclu au fond le 17 septembre 2025 et l’intimé en réplique le 3 octobre 2025.
Le même jour celui-ci a saisi 'le conseiller de la mise en état’ de conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel pour inexécution du jugement.
SUR CE
Selon les articles 906, 906-1, 906-2 et 906-3
Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel : (…) 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; (…)
Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie (…) statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Présentées devant un 'conseiller de la mise en état’ qui n’a pas eu à être ici désigné, dans une procédure d’appel d’un jugement rendu suivant procédure accélérée au fond nécessairement fixée à bref délai, les conclusions aux fins de radiation de l’appel du rôle signifiées le 03 octobre 2025 par M. [O] [W] sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la 1ère chambre civile
Déclare irrecevables les conclusions aux fins de radiation du rôle de l’appel déposées le 03 octobre 2025 par M. [O] [W] devant le conseiller de la mise en état de la chambre
Condamne M. [O] [W] aux dépens de l’incident
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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