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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 déc. 2025, n° 25/10223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10223 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWA7
Nom du ressortissant :
[D] [K] [T] [I]
[K] [T] [I]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [K] [T] [I]
né le 28 Juin 1981 à [Localité 3] (CENTRAFRIQUE)
Actuellement assigné à résidence dans le RHONE
Ayant pour conseil Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juillet 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [D] [K] [T] [I] par le préfet du Rhône.
Le 24 décembre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [D] [K] [T] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 28 décembre 2025 à 14 heures 34, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [D] [K] [T] [I].
Le ministère public a renoncé à son appel suspensif.
Par déclaration au greffe le 28 décembre 2025 à 17 heures 04, la préfecture du Rhône a relevé appel de cette ordonnance au visa de l’article L.741-1 du CESEDA en soutenant qu’elle avait apprécié la situation de [D] [K] [T] [I] sans erreur manifeste d’appréciation.
Par arrêté préfectoral notifié à [D] [K] [T] [I] le 28 décembre 2025 à 17h12, une assignation à résidence a été mise en place.
Par courriel adressé le 29 décembre 2025 à 12h11 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention et sur l’absence du maintien d’un objet à l’appel en l’état de l’assignation à résidence notifiée au retenu.
Vu l’absence d’observations du conseil de [D] [K] [T] [I] .
Vu l’absence d’observations du conseil de la préfecture du Rhône,.
MOTIVATION
L’appel de la préfecture du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce, suite à l’ordonnance déférée, l’autorité administrative a placé [D] [K] [T] [I] sous assignation à résidence ;
Il est constant que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
En l’espèce, il n’est pas discuté que le procureur de la République de Lyon a renoncé à faire appel de la décision querellée ;
Il est par ailleurs constant que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement et que le seul choix de considérer comme suffisante une mesure moins contraignante rend cet appel sans objet;
L’appel de la préfecture doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le préfet du Rhône,
Déclarons sans objet cet appel.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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