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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 23/05271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 21 septembre 2023, N° 2021004135;23/05271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL DG HOLIDAYS c/ le message notifié via le RPVA le 16 septembre 2025 par l' avocat de la société DG Holidays, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA SGB FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INTERRUPTION D’INSTANCE
du 18 décembre 2025
Minute électronique
Décision attaquée : jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Metropole le 21 septembre 2023, enregistré sous le n° 2021004135
N° RG 23/05271 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG5T
APPELANTE
SARL DG HOLIDAYS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Marine Delcroix, avocat au barreau de Lille
INTIMEE
SA SGB FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille,
SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me [R] [P], en qualité d’administrateur judiciaire de la société DG Holidays
Intervenant volontaire
Représentée par Me Marine Delcroix, avocat au barreau de Lille
SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [H], en qualité d’administrateur judiciaire de la société DG Holidays
Intervenant volontaire
Représentée par Me Marine Delcroix, avocat au barreau de Lille
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Marlène Tocco, greffier ;
Vu l’appel interjeté le 27 novembre 2023 par la société DG Holidays ;
Vu le message notifié via le RPVA le 16 septembre 2025 par l’avocat de la société DG Holidays, appelante, indiquant que celle-ci a fait l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire et communiquant l’extrait BODACC ;
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il résulte de l’article L. 622-22 du code du commerce que les instances sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et appelé en la cause les organes de la procédure collective.
En l’espèce, il est justifié de ce que le tribunal de commerce de Bobigny a converti le redressement judiciaire de la société DG Holidays en liquidatation judiciaire par un jugement du 1er février 2025.
Ce jugement justifie que soit constatée l’interruption de l’instance et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre la régularisation de la procédure, laquelle interviendra lorsque les deux conditions suivantes seront réunies : d’abord, la reprise de l’instance d’appel par le liquidateur, ou la mise en cause de ce dernier par la SA SGB FINANCE , intimée, ensuite, la déclaration de ses éventuelles créances par cette dernière.
Par ailleurs, lorsque la procédure sera régularisée, la société SGB FINANCE devra signifier au liquidateur de l’appelante – ou lui notifier si ce dernier a constitué avocat – de nouvelles conclusions tirant les conséquences de la liquidation judiciaire de l’appelante sur les points suivants, comme indiqué par un message envoyé par le conseiller de la mise en état le 26 novembre 2025 :
— sur la recevabilité de ses demandes de condamnations formées contre la société en liquidation judiciaire, s’agissant de créances antérieures au jugement d’ouverture (qui est le jugement ouvrant le redressement judiciaire et non le jugement de conversion en liquidation judiciaire) ou de créances postérieures 'non utiles’ au sens du droit des procédures collectives, en application de l’article L. 622-22 du code de commerce ;
— et sur l’application de la règle du cours des intérêts à compter du jugement d’ouverture précité, en application de l’article L.622-28 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’interruption de l’instance ;
Disons que la procédure sera rétablie après régularisation de la procédure ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 19 mars 2025 à 14h30 pour vérification de la régularisation de la procédure, sous peine de radiation de l’affaire du rôle ;
Réservons les dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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