Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 avr. 2026, n° 23/05332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 octobre 2023, N° 22/02152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/05332 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQXX
Madame [D] [S]
c/
Fondation [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 octobre 2023 (R.G. n°22/02152) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2023,
APPELANTE :
Madame [D] [S]
née le 26 février 1966 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Florence BESSY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉE :
Fondation [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marine RAIMBAULT substituant Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [D] [S], née en 1966, a été engagée en qualité d’aide-soignante par la fondation [1] (ci-après fondation [2]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951.
2. Par lettres des 20 juillet 2021 et 13 août 2021 adressées à l’ensemble du personnel, la fondation [2] a demandé à chacun des employés de présenter un schéma vaccinal complet dcontre le virus Covid-19 avant le 15 septembre 2021.
Du 3 septembre 2021 au 28 novembre 2021, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre recommandée du 25 novembre 2021, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle auprès de son employeur, considérant ne pas être en mesure de se soumettre à l’obligation vaccinale ce que la fondation [2] a refusé par courrier daté du 30 novembre 2021.
3. Par lettre recommandée en date du 2 décembre 2021, l’employeur a notifié à la salariée la suspension de son contrat de travail à défaut d’avoir présenté les justificatifs de vaccination.
4. Par requête en date du 11 avril 2022, considérant que la suspension de son contrat de travail était illégale, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant à la juridiction de die que cette suspension est irrégulière, de 'prendre acte de la rupture de son contrat de travail devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse’ et réclamant le paiement d’une somme de 55 301 euros 'au titre de diverses indemnités’ outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement rendu le 13 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [S] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 novembre 2023, Mme [S] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 30 octobre 2023.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2025, Mme [S] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Bordeaux le 13 octobre 2023,
— d’annuler la suspension qui lui a été notifiée le 2 décembre 2021,
— de prendre acte de la rupture du contrat de travail,
— de condamner la fondation [2] à lui verser la somme de 48 690,91 euros du 1er décembre 2021 au 1er février 2024, à parfaire au jour de la décision, outre 4 869,09 euros au titre des congés payés, à parfaire également au jour de la décision,
— de condamner la fondation [2] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
— d’ordonner la reconstitution de ses droits à congés payés ainsi que des droits légaux ou conventionnels qu’elle aurait dû acquérir au titre de son ancienneté et sa retraite pendant la période où elle a été suspendue,
— de condamner la fondation [2] aux dépens de l’instance et à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2024, la fondation [2] demande à la cour de':
— rejeter toutes les demandes de Mme [S] comme irrecevables,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme [S] en cause d’appel
9. Au visa des dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile, la fondation soutient que Mme [S] a, en première instance, sollicité l’allocation d’indemnités liées à la rupture de son contrat de travail mais a formé pour la première fois à hauteur de cour, une demande d’annulation de la suspension de son contrat de travail et de paiement de la somme de 48 690,91 euros du 1er décembre 2021 au 1er février 2024 à parfaire au jour de la décision, une demande de condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi qu’une demande de reconstitution de ses droits à congés de sorte que ces demandes, liées à l’exécution du contrat de travail, sont nouvelles et donc irrecevables.
10. Mme [S] soutient de son côté que ses demandes ne sont pas nouvelles et que son argumentation est identique à celle développée devant les premies juges.
Réponse de la cour
11. L’article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du code de procédure civile prévoit que: « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent».
12. En l’espèce, les prétentions émises par la salariée devant la cour d’appel aux fins d’annulation de la suspension de son contrat de travail et de paiement d’indemnités subséquentes outre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail sont recevables car elles tendent aux mêmes fins que la demande initiale portant sur la prise d’acte de son contrat de travail fondée sur l’irrégularité de la suspension de ce dernier et l’absence de rémunération.
13. Elles seront en conséquence déclarées recevables.
Sur la suspension du contrat de travail
14. Pour infirmation de la décision entreprise, au visa des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, des principes généraux du droit de l’Union, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, du réglement européen n°2021/953 du 14 juin 2021, de la convention de l’OIT n°111, de l’article 6 paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des articles L. 1331-2 et R. 1455-6 du code du travail, Mme [S] considère que la suspension dont son contrat de travail a fait l’objet est illégale et doit être annulée car elle constitue une sanction pécuniaire interdite, ne respecte pas la procédure disciplinaire, caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de lui fournir un travail et d’exécuter loyalement le contrat de travail et témoigne en outre d’une discrimination à raison de son état de santé.
Elle ajoute que cette mesure et la loi qui la prévoit sont discriminatoires et contraires notamment aux normes européennes et internationales en ce que les conditions n’étaient pas réunies pour qu’elle donne son consentement libre et éclairé tandis que la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale.
15. L’employeur sollicite la confirmation de la décision querellée considérant que la suspension en cause est régulière et les dispositions contestées parfaitement légales.
Réponse de la cour
16. La suspension de son contrat de travail a été notifiée le 2 décembre 2021 à Mme [S] en ces termes : 'En application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, l’accès à votre poste de travail nécessite de transmettre les justificatifs prévus par les dispositions légales en vigueur (et rappelés dans la note de Direction Générale n°2021-45 du 18 août 2021).
A notre connaissance, vous n’avez pas présenté le ou les justificatifs requis.
A compter de la fin de votre dernier arrêt maladie, nous vous informons donc que votre contrat est suspendu.
Votre rémunération ne sera pas versée pendant cette suspension. Cette suspension n’est pas assimilée à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis au titre de votre ancienneté. Vous conservez néanmoins le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire prévues auxquelles vous avez souscrit.
La suspension de votre contrat prendra fin dès la transmission des justificatifs requis à votre encadrement ainsi qu’au service des ressources humaines'.
La cour examinera successivement les moyens développés par Mme [S] au soutien de sa demande et les moyens présentés en défense par la fondation, après avoir rappelé les dispositions suivantes de la loi n° 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire :
'Article 12 :
I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19:
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code … ;
Article 14 :
I.-A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
I.-B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public.'
— Sur la sanction pécuniaire et le non-respect de la procédure disciplinaire
17. Selon Mme [S], cette suspension du contrat de travail sans rémunération constitue une sanction disciplinaire et pécuniaire illicite.
18. Contestant les allégations de la salariée sur ce point, l’employeur indique qu’à la suite de la publication de la loi du 5 août 2021 instituant l’obligation vaccinale des personnes exerçant leur activité dans un établissement de santé, il a été notifié à Mme [S] la suspension de son contrat de travail sans rémunération, en raison du défaut de présentation des justificatifs d’un schéma vaccinal complet contre le virus Covid-19, entraînant son impossibilité d’exercer son activité d’aide soignante.
Réponse de la cour
19. L’article L. 1331-1 du code du travail définit la sanction comme toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1331-2 dispose que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
20. En l’espèce, Il résulte de la lecture de la lettre du 2 décembre 2021 par laquelle l’employeur a notifié à l’appelante la suspension de son contrat de travail, que cette mesure de suspension sans rémunération a été prise par la fondation en raison du défaut de présentation des justificatifs d’un schéma vaccinal complet contre le virus Covid-19, entraînant l’impossibilité pour la salariée d’exercer son activité au sein de l’établissement conformément à la loi du 5 août 2021.
La fondation ne reproche pas dans sa notification à Mme [S] un agissement considéré comme fautif mais tire la conséquence prévue par la loi du 5 août 2021 de l’absence de justification du respect par la salariée de l’obligation vaccinale prévue par l’article 12 de cette loi.
21. La suspension du contrat de travail sans rémunération s’est imposée à l’employeur par l’effet de l’article 14 de cette loi.
22. Il est admis que la suspension du contrat de travail et la privation de ressources en résultant, qui sont temporaires pour cesser dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité ou dès que le législateur prononce la suspension de l’obligation vaccinale pour tout ou partie des catégories de personnels qui en relèvent, sont la conséquence directe du choix fait par la salariée de refuser de se conformer à une obligation légale visant à protéger la santé, en particulier celle des personnes les plus vulnérables.
En outre, la mesure de protection consistant à suspendre le contrat de travail des personnels non vaccinés, dans le cadre d’une obligation légale et au nom de la solidarité sociale, pour préserver la santé des personnes vulnérables prises en charge par les services de la fondation est pleinement compatible avec les raisons qui sous-tendent la protection de la santé de la population.
L’absence de rémunération prévue par la loi ne peut valablement être qualifiée de sanction pécuniaire prohibée alors qu’elle est la conséquence de l’absence d’exécution par Mme [S] de sa prestation de travail.
23. Enfin, aucune critique relative au non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle n’est fondée, la cour ayant estimé qu’aucune sanction n’avait été notifiée ou envisagée à l’égard de Mme [S].
24. En conséquence, aucun manquement de ces chefs ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de fournir un travail et d’exécuter loyalement le contrat de travail
25. Mme [S] fait grief à son employeur de ne lui avoir proposé aucun reclassement, aménagement ou éventuelle modification de son contrat de travail lui permettant de continuer à travailler ou de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle.
26. L’employeur fait valoir que la loi ne lui imposait pas de telles mesures et qu’en tout état de cause, l’ensemble du personnel de l’établissement était soumis à l’obligation vaccinale. Il réfute tout manquement à l’obligation de fournir un travail et d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Réponse de la cour
27. Dans la motivation de son arrêt du 24 janvier 2024 refusant le renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a précisé que l’article 14, II de la loi du 5 août 2021 ne porte pas atteinte au droit à l’emploi notamment, dans la mesure où elle ne prévoit pas la rupture du contrat de travail mais uniquement sa suspension, laquelle prend fin dès que le salarié, qui n’est ainsi pas privé d’emploi, remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité et produit les justificatifs requis, conservant pendant la durée de celle-ci le bénéfice des garanties de protection complémentaires auxquelles il a souscrit.
La suspension ayant été prescrite par la loi pour protéger la santé des personnes reçues dans les établissements de santé et prenant fin dès que la salariée remplissait les conditions nécessaires à l’exercice de son activité et produisait les justificatifs requis, l’employeur n’a commis aucun manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
28. Si Mme [S] reproche à l’employeur de ne pas avoir envisagé de reclassement, d’aménagement ou de modification de son contrat de travail lui permettant de continuer à travailler ou même d’envisager une rupture conventionnelle, il convient toutefois de rappeler qu’aucune obligation de mettre en oeuvre de telles mesures n’était imposée à l’employeur dont le salarié ne présentait pas les justificatifs de vaccination exigés par la loi. La seule mesure édictée par la loi en réponse à l’absence de production des justificatifs de vaccination était la suspension du contrat de travail sans rémunération.
Au cas présent, si l’absence de proposition de reclassement, d’aménagement ou de modification du contrat de travail ou d’acceptation d’une rupture conventionnelle est établie, elle ne peut être constitutive d’un manquement contractuel de l’employeur en l’absence de toute obligation spécifique de recherche d’une solution alternative à la suspension du contrat de travail.
29. Dès lors, aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur de ces chefs.
Sur la mesure discriminatoire et disproportionnée au regard de l’objectif à atteindre
30. L’appelante affirme avoir été victime d’une discrimination en raison de son état de santé et explique que le statut vaccinal est un élément relatif à l’état de santé et fait partie de son dossier médical.
Elle ajoute que certains soignants positifs au virus Covid-19 mais vaccinés ont pu travailler au contact des malades alors que d’autres soignants pouvant attester de leur négativité à ce même virus continuaient d’être interdits d’exercice, même non vaccinés.
Elle rappelle la contagiosité établie de personnes vaccinées et le constat selon lequel l’efficacité du vaccin sur la transmission n’a jamais été démontrée.
Selon elle, lui imposer une suspension de son contrat de travail et de sa rémunération constitue une violation du principe d’égalité des êtres humains.
Elle soutient enfin qu’il n’est pas démontré la nécessité et la proportionnalité de la mesure critiquée, concluant que ni l’état d’urgence sanitaire ni le régime de sortie de l’état d’urgence n’ont entendu annihiler les dipositions de droit commun anisi que les dispositions européennes et internationales qui continuent à s’appliquer.
31. La fondation s’oppose à ces prétentions en faisant valoir la validation de la loi du 5 août 2021 par le Conseil constitutionnel et en expliquant que la suspension est la conséquence de l’application d’une loi prise pour la protection de la santé publique au sein d’un établissement accueillant des personnes vulnérables.
Réponse de la cour
32. D’une part, l’employeur ne peut être critiqué sur le fondement d’un traitement discriminatoire entre soignants vaccinés et non vaccinés alors qu’il a mis en place la mesure de suspension par application de la loi du 5 août 2021 qui interdisait aux personnels non vaccinés contre le virus Covid-19 d’exercer dans les établissements de santé.
33. D’autre part, l’inégalité alléguée entre salariés non vaccinés ou ceux porteurs du virus ou ceux non vaccinés et asymptomatiques mais autorisés à travailler, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur l’état de santé en ce qu’il s’agissait d’empêcher la contamination de personnes vulnérables dans l’établissement dans lequel travaillait la salariée, cette situation exceptionnelle pour certaines catégories de personnels s’expliquant par les risques encourus en raison de la fragilité et vulnérabilité des personnes accueillies.
La cour ne peut qu’observer que la rupture d’égalité alléguée a été rendue nécessaire par le risque de transmission et de contamination, des études démontrant l’efficacité de la vaccination généralisée, ce qui est confirmé par l’étude réalisée par l’Organisation Mondiale de la Santé le 16 janvier 2024 concluant que les vaccinations contre le virus Covid-19 ont sauvé plus de 1,4 millions de vies dans la région europénne de l’OMS, une autre étude du magazine Vidal de septembre 2025, résumant plusieurs articles, mettant en avant les risques quant à la santé en cas de contamination au ' Covid long', confirmant que les vaccins protègent tant les enfants que les adultes avec une forte réduction des risques.
34. Enfin, l’appelante ne présente pas de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
35. Il en résulte que la décision contestée ne constitue pas une discrimination, l’ensemble des salariés de la fondation étant placés dans une situation identique et la différence de traitement entre les salariés vaccinés et ceux non vaccinés étant justifiée dans la mesure où ceux qui ne remplissaient pas les conditions de la loi litigieuse n’étaient pas placés dans la même situation que ceux qui en respectaient les dispositions.
36. Le moyen tiré de la discrimination liée à l’état de santé de la salariée est donc inopérant.
Sur la non-conformité de la loi du 5 août 2021 avec les textes européens et internationaux
— Sur l’atteinte au principe d’un consentement libre et éclairé
37. La salariée soutient que la pandémie a conduit les autorités sanitaires à autoriser une expérimentation vaccinale à grande échelle inédite dans l’histoire de la médecine et que seul le principe de consentement pouvait constituer un garde-fou pour empêcher toute dérive. Elle considére en conséquence avoir été parfaitement légitime à refuser de se faire vacciner, son consentement n’étant pas alors libre et éclairé. Elle affirme enfin que la vaccination n’a jamais protégé l’intérêt général ni la santé publique et que le vaccin en cause est dévastateur quant à ses effets indésirables.
38. L’employeur objecte qu’il s’est contenté d’appliquer la loi.
Réponse de la cour
39. Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 'nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants'.
Aux termes de l’article 8, 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
Aux termes de l’article 5 intitulé 'Consentement’ de la convention d’Oviedo (1997) : ' Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement'.
La directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain prévoit que le participant peut à tout moment et sans qu’il n’encoure aucun préjudice de ce fait, se retirer de l’essai clinique du fait de la révocation de son consemtement éclairé.
L’ensemble de ces dispositions, invoquées par la salariée, pose le principe du consentement libre et éclairé de chaque personne dans le domaine médical et au respect de sa vie privée.
40. En l’espèce, si Mme [S] a pu s’inquiéter de la rapidité inhabituelle du développement et de la mise sur le marché des vaccins contre le virus Covid-19, en revanche, elle n’établit pas que l’obligation vaccinale portait sur un produit en phase expérimentale.
En effet, dès le mois d’août 2021 elle était en mesure d’être informée que pour pouvoir introduire une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un vaccin contre le virus Covid-19, les laboratoires ont dû justifier d’au moins un essai d’efficacité de phase 3 à grande échelle, contrairement à ce qui est soutenu, et ce vaccin a suivi le processus normal de développement de tout vaccin ou médicament.
Les vaccins administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et qu’ils sont fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l’article L. 5121-1-1 du code de la santé publique.
41. En outre, les informations relatives au contenu des vaccins et leur mode de fabrication sont accessibles aux citoyens européens sur divers sites européens et depuis la décision du 17 juillet 2024 rendue par le tribunal de l’Union européenne relatif à la transparence des contrats conclus avec les fabricants de vaccins, aucune autre action n’a entraîné la révélation d’informations méconnues sur les vaccins et la survenance d’effets indésirables, l’ensemble des actions menées d’ailleurs contre l’Etat français dans le cadre de la gestion de la pandémie et à la suite de la généralisation de la vaccination n’ayant pas abouti à sa condamnation.
42. Par ailleurs et surtout, des décisions récentes de la Cour de cassation et du Conseil d’état confirment que l’obligation vaccinale n’a pas été contraire aux principes dégagés par la Déclaration des droits de l’homme et par la convention d’Oviedo pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.
Cette obligation n’a pas davantage porté atteinte la dignité, à l’intégrité physique des personnes et à la liberté de leur consentement, conservé par le choix de ne pas se faire vacciner en tout état de cause, quand bien même cette décision était susceptible d’entraîner la suspension du contrat de travail .
43. Est par suite inopérant le moyen tiré de ce qu’en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 et le décret contesté méconnaîtraient les dispositions visées ci-dessus.
44. Ainsi, l’atteinte au principe du consentement libre et éclairé n’est pas démontrée dès lors qu’aucune obligation de vaccination ni aucune intervention médicale n’ont été imposées à la salariée tant par le législateur que par l’employeur, et que la concernant, aucune intervention d’ordre médical n’a non plus été pratiquée.
45. Ce moyen ne saurait prospérer.
Sur l’atteinte au droit au respect à la vie privée et à la vie familiale
46. Invoquant les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et deux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme le 8 avril 2021 (arrêt Vavricka et autres contre la République Tchèque) et le 29 août 2024 (Pasquinelli contre Saint Marin), Mme [S] soutient que les conditions relatives à la vaccination obligatoire posées par la cour n’ont pas été respectées par la France. Elle affirme qu’en l’absence de la démonstration de l’efficacité vaccinale, l’obligation imposée à tous les soignants constitue une ingérence qui n’est pas nécessaire à la protection de la santé.
Elle rappelle que l’obligation vaccinale doit être nécessaire et proportionnée au but recherché, à savoir la limitation de la propagation du virus, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
47. L’employeur rappelle que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale est prévue par la loi et justifiée par la protection de la santé des personnes, autre droit fondamental.
Réponse de la cour
48. L’atteinte au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance est établie, l’employeur ayant demandé à Mme [S] de présenter des justificatifs de sa vaccination contre le virus Covid-19, éléments relevant de sa vie privée.
49. Pour autant, la démarche de l’employeur a été rendue nécessaire pour assurer le respect de l’obligation vaccinale des personnes travaillant dans des établissements de santé, le 'A’ du paragraphe 1er de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ayant été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 août 2021, compte-tenu de l’exigence de protection de la santé garantie par l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946.
50. Cette violation du respect de la vie privée a été décidée par la fondation pour respecter les articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 entrée en application pour lutter contre la propagation d’une maladie susceptible de faire peser un risque grave sur la santé poursuivant ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, notamment par l’effet d’une moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, qui ne peut être remis en cause par la salariée puisque cela a été établi par les études citées, les moyens de protection alternatifs, les tests et le port du masque n’étant pas suffisants pour protéger les personnes vulnérables.
51. Dans ces conditions, cette atteinte était proportionnée au but recherché de sorte qu’aucun grief de ce chef ne peut être retenu contre l’employeur.
Sur la discrimination à l’égard des personnes qui ne sont pas vaccinées
52. Se référant à la convention de l’OIT n°111 ainsi qu’à une décision du conseil de prud’hommes de Colmar, l’appelante affirme que la suspension de son contrat de travail est constitutive d’une discrimination au sens du droit européen et international.
52. L’employeur s’y oppose.
Réponse de la cour
53. L’article 1er de la convention de l’OIT n° 111 dispose :
« 1. Aux fins de la présente convention, le terme discrimination comprend :
— (a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession;
— (b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes appropriés.
2. Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations.
3. Aux fins de la présente convention, les mots 'emploi’ et 'profession’ recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi ».
54. En l’espèce, les dispositions contestées par la salariée font certes peser sur les personnes exerçant une activité au sein des établissements de santé, une obligation vaccinale qui n’est pas imposée à d’autres personnes.
Mais, elles constituent, compte tenu des missions de ces établissements et de la vulnérabilité des patients qui y sont admis, une différence de traitement qui n’est pas discriminatoire au regard de l’objectif poursuivi, la limitation à l’accès à l’emploi étant justifiée par une raison objective et raisonnable découlant du nombre très important des personnes contaminées par le virus Covid-19, de l’extrème contagiosité de celui-ci et du fort engorgement des services d’urgence du pays.
55. Ainsi, la salariée dont le contrat de travail a été suspendu en raison de l’absence de présentation d’un schéma vaccinal, n’a donc pas été victime d’une mesure nationale d’exclusion contraire aux dispositions de l’OIT et ne justifie pas de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
56. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la loi critiquée était conforme aux normes européennes et internationales.
***
57. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur, de sorte que les demandes de Mme [S] tendant à l’annulation de la mesure de suspension du contrat de travail, à l’allocation de sommes correspondant aux salaires non versés durant la période de suspension et à la réparation de son préjudice moral seront rejetées.
58. Il en est de même s’agissant de la demande de Mme [S] qui sollicite 'la prise d’acte de la rupture en lien avec l’annulation de la décision de suspension’ pour laquelle elle ne développe aucun moyen, étant par ailleurs précisé que la juridiction ne peut prononcer une prise d’acte de la rupture qui est un mode de rupture réservé au salarié, ainsi que le fait valoir à juste titre l’employeur.
Sur les autres demandes
59. Mme [S], partie perdante à l’instance et en son recours, devra supporter les dépens de la procédure d’appel et sera condamnée à verser à la fondation la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette les fins de non-recevoir présentées par la fondation [1],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à verser à la fondation [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
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