Confirmation 31 octobre 2024
Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 31 oct. 2024, n° 24/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1148
N° RG 24/01140 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSOK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 31 octobre à 11h30
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 à 17H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [Y] [U]
né le 05 Septembre 1995 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 30 octobre 2024 à 16 h 00 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 octobre 2024 à 10h00, assistée de M. QUASHIE, greffier, avons entendu :
X se disant [Y] [U]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 octobre 2024 à 17h39 qui a déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [Y] [U] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 27 octobre 2024 et de celle de l’étranger du 25 octobre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Y] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 octobre 2024 à 16h00, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite de bénéficier d’une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 31 octobre 2024 à 10h00 ;
Vu l’absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 alinéa 2 du CESEDA dispose que « L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] n’est pas en possession de l’original de son passeport ou d’un document justificatif de son identité. Il convient de rappeler que la photocopie du passeport ne peut remplacer la remise du passeport lui-même aux services de police.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à résidence de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 octobre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [Y] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. SALLAFRANQUE,
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