Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 25/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre
RG n° N° RG 25/01709 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS7Z
du 19 Novembre 2025
O R D O N N A N C E
n° 1986 /2025
Nous, Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale, agissant en tant que Conseiller de la mise en état à la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01709 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS7Z ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. WASH FACTORY [Localité 7] SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 7 octobre 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 Novembre 2025 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Novembre 2025 ;
Et ce jour, le 19 Novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Par jugement assorti de l’exécution provisoire prononcé le 4 juillet 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :
— dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la société Wash factory [Adresse 6] en date du 15 octobre 2024 est recevable ;
— condamné la société Wash factory [Adresse 6] à payer à la société Electricité de France (ci-après, la société EDF) la somme de 62 900,94 euros en principal au titre du règlement de la facture n° 10165717164 du 26 janvier 2023 ;
— condamné la société Wash factory [Adresse 6] à payer à la société EDF les intérêts contractuels sur la somme de 62 900,94 euros, tels que fixés à l’article XI-4 des conditions générales de vente, dont le taux est actuellement de 13,15% l’an, à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture, soit en l’espèce le 11 février 2023 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la société Wash factory [Adresse 6] à payer la somme réduite (sic) de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Wash factory [Adresse 6] aux dépens.
La société Wash factory [Adresse 6] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue sous la forme électronique au greffe de la cour le 21 juillet 2025.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 25 août 2025, la société EDF a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant, outre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, les 26 septembre 2025 et 6 octobre 2025, la société Wash factory [Adresse 6] a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l’affaire, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire et de condamner la société EDF, outre les dépens, à payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 1er octobre 2025, la société EDF a maintenu ses prétentions initiales et a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes formées par la société Wash factory [Adresse 6] dans le cadre de la procédure d’incident.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 7 octobre 2025 et mis en délibéré au 5 novembre suivant. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2025.
Motifs de la décision
Vu les actes de la procédure,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit doit être portée devant le premier président de la cour d’appel par voie d’assignation.
Il en découle que dans le cadre du présent incident, le conseiller de la mise en état ne peut se prononcer sur la demande formée par la société Wash factory [Localité 7] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement prononcé le 4 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
Partant, cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que l’affaire peut être radiée du rôle lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que la société Wash factory [Adresse 6] n’a pas exécuté, même partiellement, le jugement prononcé le 4 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc la condamnant au paiement de la somme de 62 900,94 euros, outre celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cela étant, la société Wash factory [Adresse 6] verse aux débats ses comptes annuels au 30 septembre 2024, à savoir son bilan, son compte de résultat et les annexes à ces documents.
Il ressort de l’ensemble de ces données qu’au 30 septembre 2024, cette société a dégagé un résultat net d’un montant de 2 066,63 euros, qu’elle disposait d’une trésorerie d’un montant de 8 430,85 euros, qu’elle présentait un endettement important de l’ordre de 599 000 euros, dont 550 531 euros au titre des emprunts, que ses capitaux propres présentent un solde négatif de 5 040 euros et que sa solvabilité à court terme (84,63%), son autonomie financière (-0,69%) et que sa capacité d’autofinancement (21 732,75 euros) sont très faibles.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société Wash factory [Adresse 6] est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement prononcé le 4 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
Partant, la demande de radiation présentée par la société EDF doit être rejetée.
Enfin, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés et de rejeter les demandes formées par celles-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de radiation de l’affaire ;
Rejetons les demandes formées par chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés au titre de la procédure d’incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en quatre pages.
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