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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 juil. 2025, n° 25/06202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06202 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPNK
Nom du ressortissant :
[I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
C/
[I]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 24 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 24 JUILLET 2025 à 15h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [K] [P] [I]
né le 22 Août 1987 à [Localité 1] (EGYPTE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2
Ayant pour conseil Maître MANTIONE Stéphanie, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 24 juillet 2025 à 10 heures 36 de monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge dudit tribunal prononcée le 23 juillet 2025 à 15 heures 24 qui a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [K] [P] [O] [I], né le 22 août 1987 à Charbeya (Egypte) irrégulière, a ordonné sa mise en liberté et a dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête de la préfète de la Savoie du 22 juillet 2025 à 15 heures 14 aux fins de première prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de l’intressé, appel accompagné d’une demande d’effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressée à toute les parties ;
Vu l’absence d’observations reçues des parties dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée ;
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation suffisantes de [K] [P] [O] [I] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des pièces du dossier, et notamment de la décision de placement en rétention, que [K] [P] [O] [I] ne présente pas de garanties de représentation effectives.
Il est en effet dépourvu de résidence effective et permanente ainsi que de toutes attaches familiales sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité en France. Il n’a pu présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France dans la mesure où il ne justifie pas des conditions de son séjour en France, ne produisant ni attestation d’hébergement, ni attestation d’accueil, ni attestation d’assurance, ni billet de retour, et ne justifie pas d’un viatique suffisant pour la durée de son séjour en France.
Il a par ailleurs faits l’objet d’une fiche de sûreté de l’Etat du 11 juin 2018 pour activité liée au terrorisme, ce qui caractérise une menace grave pour l’ordre public.
Au regard de ces éléments, il convient en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [K] [P] [O] [I] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République de [Localité 2].
Disons en conséquence que Monsieur [K] [P] [O] [I] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le vendredi 25 juillet 2025 à 10 heures 30 à la cour d’appel de Lyon (Salle Lambert),
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Carole BATAILLARD
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