Infirmation partielle 24 octobre 2025
Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n° 25/03539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 2025, N° 275;23/02588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES CAPITELLES SCI Immatriculée au RCS NIMES 432.201.739 et, S.C.I. LES CAPITELLES, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social c/ SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
N° RG 25/03539 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYFL
NR
COUR D’APPEL DE NIMES
Arrêt N° 275
24 Octobre 2025
RG:23/02588
[G]
[B]
S.C.I. LES CAPITELLES
C/
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Monsieur [S] [G]
né le 14 Octobre 1959 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Madame [C] [B] épouse [G]
née le 20 Décembre 1962 à [Localité 8] (30)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. LES CAPITELLES SCI Immatriculée au RCS NIMES 432.201.739 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Société Anonyme au capital de 80.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°391 277 878, prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SCP BERNARD-HUGUES-JEANNIN-ARNAUD-PETIT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Affectant l’arrêt n° 275 du 24/10/2025
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors du prononcé de la décision
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat,
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant une requête transmise par RPVA le 5 novembre 2025, la cour est saisie par la SCI Les Capitelles, M. [S] [G] et Mme [N] [B] épouse [G] d’une requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt de la cour du 24 octobre 2025 lequel a statué dans les termes suivants:
'- Confirmé le jugement déféré sauf :
* en ce qu’il a débouté les époux [G] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
* à préciser que la créance de la société les Capitelles doit être fixée à la somme de
19 800 euros TTC, correspondant à la somme fixée en première instance de 16 500 HT,
* à préciser que les sociétés ABR Services et Sur Mesure sont responsables in solidum des désordres occasionnés à l’immeuble propriété de la SCI Les Capitelles
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant
— Dit que les époux [G] ont qualité pour agir en réparation de leur préjudice personnel
— Dit que les époux [G] subissent un préjudice de jouissance
— Fixé la créance de M. [S] [G] et de Mme [C] [G] au passif de la société ABR, à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— Dit que les sociétés ABR Services, Sur Mesure, Swisslife et Axa France Iard supporteront les dépens de première instance et d’appel et payeront à la SCI Les Capitelles la somme de
2 000 euros et à M. et Mme [G], la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.'
La SCI Les Capitelles et M. Et Mme [G] exposent que:
— la cour n’est pas rentrée en voie de condamnation à l’encontre de la SARL Sur Mesure au titre des dommages-intérêts à devoir aux époux [G] en réparation de leur préjudice de jouissance;
— Afin de garantir la bonne exécution de l’arrêt, il doit être statué sur l’intégralité des chefs du jugement infirmés par la cour d’appel quant à la créance de la SCI Les Capitelles au titre des dommages-intérêts alloués en réparation des désordres;
— la cour a omis de préciser que les condamnations des sociétés Aménagements Bâtiments Rénovations Services et Sur Mesure sont des condamnations in solidum.
Par conclusions en réponse régulièrement communiquées par RPVA le 27 novembre 2025, la société Swisslife Assurances de Biens demande à la cour de:
— Rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu par elle le 24 octobre 2025,
— Dire en conséquence que le dispositif de la dite décision sera complété comme suit:
'Condamne la société Sarl Sur Mesure à payer à M. [S] [G] et Mme [N] [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi,'
— Ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— Donner acte de ce que Swisslife Assurances de biens s’en rapporte à l’appréciation de la cour de céans statuant sur requête en erreur matérielle quant au surplus des demandes formées par les consorts [G] et la société Capitelles
— Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
— Dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor Public.
SUR CE:
L’article 462 énonce:
' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statut après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
****
L’arrêt de cette cour du 24 octobre 2025 a jugé que les fautes commises par les sociétés 'ABR Services’ et 'Sur Mesure’ avaient contribué à l’entier dommage subi par la SCI Les Capitelles, en omettant la condamnation in solidum de la société « Sur Mesure » à payer la dite somme au titre des travaux de reprise des désordres et en omettant de dire, conformément à ses motifs, que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BTCI depuis le 19 décembre 2021.
Il convient par conséquent de condamner la société Sur Mesure à payer à la SCI Les Capitelles la somme de 19 800 euros TT et de fixer cette même somme au passif de la société Aménagements Bâtiments Rénovations Services. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BTCI depuis le 19 décembre 2021. L’arrêt sera rectifié en ce sens.
L’arrêt de cette cour du 24 octobre 2025 a fait droit à la demande des époux [G] au titre de leur préjudice de jouissance, dirigée contre les sociétés « Sur Mesure » et « Aménagements Bâtiments Rénovation Services » représentée par Maître [I] [T] es qualités de liquidateur judiciaire, à hauteur de 5 000 euros, fixant la créance au passif de la société ABR et omettant la condamnation de la société « Sur Mesure » à ce titre. L’arrêt sera rectifié en ce sens.
Enfin, l’arrêt de cette cour du 24 octobre 2025 doit être rectifié en ce qu’il a omis de dire que la condamnation des sociétés ABR Services, Sur Mesure , Swisslife et Axa France Iard aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est une condamnation in solidum des sociétés ABR Services et Sur Mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
— DIT que le dispositif de l’arrêt du 24 octobre 2025 doit être rectifié dans les termes suivants:
— Dit qu’il convient de remplacer les termes suivants:
' Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant:
Dit que les époux [G] ont qualité pour agir en réparation de leur préjudice personnel;
Dit que les époux [G] subissent un préjudice de jouissance;
Fixe la créance de M. [S] [G] et de Mme [N] [G] au passif de la société ABR à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance;
Dit que les sociétés ABR Services, Sur Mesure, Swisslife et Axa France Iard supporteront les dépens de première instance et d’appel et payeront à la SCI Les Capitelles la somme de 2 000 euros et à M. Et Mme [G] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par les termes suivants:
'statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que les Sarl Aménagements Bâtiments Rénovations Services et Sur Mesure sont responsables de l’entier dommage causé à la SCI Les Capitelles dont les travaux de reprise des désordres ont été évalués à la somme de 19 800 euros TTC
Fixe la créance de la SCI Les Capitelles au passif de la société Aménagements Bâtiments Rénovations Services à la somme de 19 800 euros TTC
Condamne in solidum la société « Sur Mesure » à payer à la SCI Les Capitelles la somme de 19 800 euros TTC fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ABR Services, outre les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter de la décision à intervenir;
Déclare que cette somme de 19 800 euros TTC sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice 3T01 depuis le 19 décembre 2021
Dit que les époux [G] ont qualité pour agir en réparation de leur préjudice personnel
Dit que les époux [G] subissent un préjudice de jouissance
Fixe la créance de M. [S] [G] et de Mme [N] [G] au passif de la société ABR Services à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance;
Condamne in solidum la Sarl 'Sur Mesure’ à porter et payer à M. [S] [G] et Mme [N] [G] la somme de 5 000 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ABR Services, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi;
Condamne in solidum les sociétés Sur Mesure et ABR Services à payer à la SCI Les Capitelles, M. [S] [G] et Mme [N] [G] les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par M. Le Président du Tribunal de commerce suivant ordonnance du 2 septembre 2020;
Condamne les sociétés ABR Services et Sur Mesure in solidum et les sociétés Swisslife et Axa France Iard, à payer les dépens de première instance et d’appel, et à payer à la SCI Les Capitelles la somme de 2 000 euros et à M. et Mme [G] la somme de
2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.'
— Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées
— Dit que les frais et dépens de la procédure de rectification d’erreur matérielle seront à charge du Trésor Public
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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