Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 nov. 2025, n° 25/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 mai 2025, N° 24/01074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. STORENGY FRANCE SA, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 85D
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01458
N° Portalis
DBV3-V-B7J-XGO2
AFFAIRE :
S.A.
STORENGY FRANCE
C/
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE STORENGY FRANCE
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS ET DES SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE C.G.T. -F.N.M. E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
Chambre :
N° RG : 24/01074
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Asma MZE
Me Stéphanie THERIITEHAU
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. STORENGY FRANCE SA
N° SIRET : 487 650 632
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1674
****************
INTIMÉS
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE STORENGY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0067
Substitué par Me Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0067
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS ET DES SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE C.G.T. -F.N.M. E
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0067
Substitué par Me Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0067
***************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 septembre 2025, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Storengy France est spécialisée dans le stockage d’énergie et essentiellement de stockage de gaz. Elle emploie plus de 50 salariés. Elle est soumise au statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) du 1er juin 1946.
Lors de la réunion du comité social et économique (CSE) du 15 septembre 2022, les représentants du personnel, via une réclamation collective, ont contesté le mode de calcul des indemnités de congés payés, pratiqué par la direction et calculé sur la base du statut précité, et notamment l’absence de prise en compte de différentes primes de sujétion des agents. La direction n’a pas donné de suite favorable à cette réclamation.
Par assignation du 31 janvier 2024, la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT (ci-après la FNME CGT) et le CSE de la société Storengy France ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de condamnation de la société à :
— devoir intégrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés les indemnités compensant les sujétions de toutes natures liées à l’exécution du contrat de travail, en particulier les indemnités de services continus telles que prévues par les circulaires [Localité 8] 537 et 749 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée,
— devoir rétablir l’ensemble des salariés concernés dans leurs droits dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard,
— devoir faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congé payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009,
— devoir prendre les mesures propres à assurer aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle la possibilité d’exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard,
— à verser à la Fédération Nationale des syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT (FNME-CGT) la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevable l’action du CSE de la société Storengy France ;
— rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par la SA Storengy France ;
— débouté le CSE de la société Storengy France et la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social) a :
. enjoint à la société Storengy France, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de mille euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours :
— de prendre en compte l’ensemble des indemnités de sujétions versées aux salariés pour le calcul de la rémunération due lors de la prise de leurs congés payés et de prendre en conséquence toutes mesures utiles pour permettre à l’ensemble des salariés de faire valoir leurs droits conformément auxdites modalités,
— de tenir compte, à compter du 1er décembre 2009, des périodes de suspension des contrats de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou personnelle d’une durée supérieure à un an comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé et de prendre en conséquence toutes mesures utiles pour permettre à l’ensemble des salariés de faire valoir leurs droits conformément auxdites modalités,
. mis à la charge de la société Storengy France la somme de 5 000 euros à payer à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
. mis à la charge de la société Storengy France la somme de 2 500 euros à payer à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT et au comité social et économique de la société Storengy France en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société Storengy France de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge de la société Storengy France les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 20 mai 2025, la société Storengy France a interjeté appel de l’ordonnance et du jugement précités.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la société Storengy France a été autorisée à assigner à jour fixe la FNME CGT et le CSE de la société Storengy France pour l’audience collégiale du 9 septembre 2025 devant sa juridiction.
Le 6 juin 2025, la société Storengy France a assigné la FNME CGT et le CSE de la société Storengy France devant la cour d’appel de Versailles, selon la procédure à jour fixe.
La date limite de dépôt des conclusions a été fixée au 27 juin 2025.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2025 (RG 25/00245), le conseiller délégué par le Premier président de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré irrecevable la demande de suspension d’exécution provisoire du jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre formulée par la SA Storengy France,
— rejeté la demande reconventionnelle de radiation du rôle formée par la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT et le CSE de la société Storengy France,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Storengy France demande à la cour de :
. Déclarer la société Storengy France recevable et bien fondée en son appel tant à l’encontre de l’ordonnance de mise en étant rendue le 21 novembre 2024 que du jugement rendu le 6 mai 2025,
Y faisant droit,
S’agissant de l’ordonnance de mise en état rendue le 21 novembre 2024, il est demandé à la cour de :
A titre principal,
. Infirmer l’ordonnance de mise en état rendue le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle :
— Rejette les autres fins de non-recevoir soulevées par la société Storengy France,
— Déboute la société Storengy France de ses demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserve les dépens,
— Renvoie l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 pour présentation des conclusions en défense au fond,
Et statuant à nouveau :
. Déclarer irrecevables les demandes de la FNME CGT et le comité social et économique de la société Storengy France tendant à :
— Condamner la société Storengy France à devoir intégrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés les indemnités compensant les suggestions de toute nature liées à l’exécution du contrat de travail virgule (sic) en particulier les indemnités de services continus tels que prévus par les circulaires [Localité 8] 537 et 749,
— Condamner la société condamner la société Storengy France à devoir rétablir l’ensemble des salariés concernés dans leurs droits dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— Condamner la société Storengy France à devoir faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congés payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009,
— Condamner la société Storengy France à devoir prendre les mesures propres à assurer aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, la possibilité d’exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009,
. Confirmer l’ordonnance de mise en état rendue le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevables l’action du comité social et économique de la société Storengy France,
— Débouté la FNME CGT et le comité social et économique de la société Storengy France de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre incident,
. Déclarer irrecevables les demandes de la FNME CGT et le comité social et économique de la société Storengy France tendant à :
— Condamner la société Storengy France à devoir intégrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés les indemnités compensant les suggestions de toute nature liées à l’exécution du contrat de travail virgule (sic) en particulier les indemnités de services continus tels que prévus par les circulaires [Localité 8] 537 et 749,
— Condamner la société condamner la société Storengy France à devoir rétablir l’ensemble des salariés concernés dans leurs droits dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— Condamner la société Storengy France à devoir faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congés payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009,
— Condamner la société Storengy France à devoir prendre les mesures propres à assurer aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, la possibilité d’exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009,
. Débouter le la FNME CGT et le comité social et économique de la société Storengy France du surplus de leurs demandes,
S’agissant du jugement du 6 mai 2025, il est demandé à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 mai 2025 en ce qu’il :
. Enjoint à la société Storengy France, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de mille euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours :
— De prendre en compte l’ensemble des indemnités de sujétions versées aux salariés pour le calcul de la rémunération due lors de la prise de leurs congés payés et de prendre en conséquence toutes mesures utiles pour permettre à l’ensemble des salariés de faire valoir leurs droits conformément auxdites modalités,
— De tenir compte, à compter du 1 er décembre 2009, des périodes de suspension des contrats de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou personnelle d’une durée supérieure à un an comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé et de prendre en conséquence toutes mesures utiles pour permettre à l’ensemble des salariés de faire valoir leurs droits conformément auxdites modalités,
. Met à la charge de la société Storengy France la somme de 5 000 euros à payer à la FNME CGT en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
. Met à la charge de la société Storengy France la somme de 2 500 euros à payer à la FNME CGT et le comité social et économique de la société Storengy France en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Déboute la société Storengy France de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Met à la charge de la société Storengy France les entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau de ces chefs de jugement critiqués,
À titre principal
. Déclarer irrecevables les demandes de la FNME CGT et le comité social et économique de la société Storengy France tendant à :
— Condamner la société Storengy France à devoir intégrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés les indemnités compensant les suggestions de toute nature liées à l’exécution du contrat de travail virgule (sic) en particulier les indemnités de services continus tels que prévus par les circulaires [Localité 8] 537 et 749,
— Condamner la société condamner la société Storengy France à devoir rétablir l’ensemble des salariés concernés dans leurs droits dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— Condamner la société Storengy France à devoir faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congés payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009,
— Condamner la société Storengy France à devoir prendre les mesures propres à assurer aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, la possibilité d’exercer effectivement leur droit a congé depuis le 1er décembre 2009,
A titre subsidiaire :
. Juger que les dispositions du code du travail relatives aux congés payés ne sont applicables à la société Storengy France,
. Juger que les dispositions européennes ne sont pas applicables,
. Juger que les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières sont pleinement applicables,
. Juger que la détermination de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés est correcte,
. Juger que les modalités d’acquisition des congés payés sont correctement appliquées,
En conséquence,
. Débouter la FNME CGT et le comité social et économique de la société Storengy France de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
. Débouter la FNME CGT et le comité social et économique de la société Storengy France du surplus de leurs demandes et prétentions,
. Condamner la FNME CGT et le comité social et économique de la société Storengy France au versement chacun d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens liés à la présente instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la FNME CGT et le comité social et économique de la société Storengy France demandent à la cour de :
S’agissant de l’ordonnance de mise en état du 21 novembre 2024,
. Confirmer l’ordonnance de mise en état du 21 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Storengy France,
— Débouté la société Storengy France de ses demandes présentées en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
. Infirmer l’ordonnance de mise en état du 21 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable l’action du comité social et économique de la société Storengy France,
— Débouté la FNME CGT et le comité social et économique de la société Storengy France de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur la recevabilité des demandes,
. Juger la FNME CGT et le comité social et économique de la société Storengy France recevable en l’ensemble de leurs demandes,
. Débouter la société Storengy France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
S’agissant du jugement au fond du 6 mai 2025,
A titre principal,
. Confirmer le jugement du 6 mai 2025 en toutes ses dispositions,
. A titre subsidiaire, pour le cas où la cour infirmerait la décision déférée en ce qu’elle a
. " ENJOINT à la société Storengy France, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de mille euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours :
— De prendre en compte l’ensemble des indemnités de sujétions versées aux salariés pour le calcul de la rémunération due lors de la prise de leurs congés payés et de prendre en conséquence toutes mesures utiles pour permettre à l’ensemble des salariés de faire valoir leurs droits conformément auxdites modalités,
— De tenir compte, à compter du 1er décembre 2009, des périodes de suspension des contrats de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou personnelle d’une durée supérieure à un an comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé et de prendre en conséquence toutes mesures utiles pour permettre à l’ensemble des salariés de faire valoir leurs droits conformément auxdites modalités ; "
Il conviendra de statuer à nouveau et de :
. Déclarer la FNME CGT et le comité social et économique de la société Storengy France recevables et bien fondés en leurs actions,
. Juger que les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières tels qu’interprétés par le §411 manuel pratique des questions du personnel sont contraires à l’article L. 3141-24 du code du travail assurant la transposition de l’article 7 de la Directive 2003/88,
. Juger que les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail sont contraires à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003,
En conséquence,
. Laisser inappliquées les dispositions des articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières,
. Laisser inappliquées les dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé, et les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle,
. Condamner la société Storengy France à devoir à devoir intégrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés les indemnités compensant les sujétions de toutes natures liées à l’exécution du contrat de travail, en particulier les indemnités de services continus telles que prévues par les circulaires [Localité 8] 537 et 749 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée,
. Condamner la société Storengy France à devoir rétablir l’ensemble des salariés concernés dans leurs droits dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard,
. Condamner la société Storengy France à devoir faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congé payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1 er décembre 2009,
. Condamner la société Storengy France à devoir prendre les mesures propres à assurer aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle la possibilité d’exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1 er décembre 2009 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard,
. Se réserver la possibilité de liquider lesdites astreintes,
En tout état de cause, y ajoutant ;
. Condamner la société Storengy France à verser à la FNME CGT et le comité social et économique de la société Storengy France la somme globale de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société Storengy France aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de délivrance de l’assignation et de signification la décision à intervenir.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action du CSE de la société Storengy France
A l’appui de leur appel incident de ce chef, les intimés font valoir que le CSE est consulté sur de nombreuses questions relatives aux congés, que le CSE de la société Storengy a adopté une réclamation collective le 15 septembre 2022 aux termes de laquelle il demande à la direction de bien vouloir rétablir l’ensemble des agents dans leurs droits en réintégrant rétroactivement dans l’assiette de calcul des congés payés les indemnités compensant les sujétions de toutes natures liées à l’exécution du contrat de travail et en particulier les primes de quart pour les services continus, et a mandaté le secrétaire du CSE pour engager la présente action judiciaire à cette fin, qu’il a donc un intérêt à saisir la cour de céans de l’exécution de cette réclamation et faire trancher la divergence d’interprétation qui l’oppose à la direction de la société. Le CSE ajoute oralement à l’audience qu’il subit un préjudice à la situation actuelle dès lors que la réintégration, sollicitée par la FNME CGT et le CSE, des indemnités dans l’assiette de calcul des congés payés a une incidence sur le budget propre du CSE.
La société Storengy expose que le CSE ne tient d’aucune disposition légale le pouvoir d’exercer une action en justice au nom des salariés lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause, de l’aveu même du CSE, aucune des demandes formées par ce dernier ne concerne ses intérêts propres, qu’en tout état de cause les intérêts propres du CSE ne sont pas mis en cause par les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés et les droits à congés durant un arrêt maladie, que la réclamation collective du 15 septembre 2022 dont tente de se prévaloir le CSE intimé et appelant incident, ne lui confère aucun pouvoir d’agir en justice.
**
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article L. 2312-5 du code du travail, la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Le comité social et économique ne tient d’aucune disposition légale le pouvoir d’exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l’action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause.
De même, le comité social et économique n’a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l’exécution des engagements résultant d’un accord collectif, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l’article L. 2231-1 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail (Soc., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-22.856).
Ainsi, un CSE n’a pas qualité à agir aux fins d’interdire à une société de supprimer le bénéfice des tickets restaurant aux salariés en télétravail dans certains établissements ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts. (cf. Soc., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-22.856, précité).
En l’espèce, il résulte des termes de l’acte introductif d’instance du CSE et de ses conclusions devant le tribunal judiciaire que l’action ainsi engagée tend à remettre en cause le principe, en vigueur au sein de la société Storengy, de l’exclusion des indemnités de service continu de l’assiette le calcul des indemnités de congés payés au motif que cette exclusion est contraire aux dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail interprétées conformément aux exigences de la directive 2003/88 de l’Union Européenne et que les éventuelles dispositions contraires du statut du personnel des industries électriques et gazières ne peuvent y faire échec.
Il en résulte que cette action ne tend pas à faire respecter les prérogatives propres du CSE mais à demander que soit accordé aux salariés de la société Storengy des droits que, selon le CSE, ils tirent du droit de l’Union européenne.
Le seul fait que cet organe ait déposé une réclamation collective du 15 septembre 2022 à cette fin ne suffit pas à caractériser que l’action du CSE objet du présent litige a pour objet de faire respecter ses prérogatives propres.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action du CSE.
Sur la recevabilité de l’action de la FNME CGT
La société Storengy France expose que contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, les demandes et injonctions formées par la fédération poursuivent l’objectif de la régularisation de situations individuelles et ne visent aucunement la défense de l’intérêt collectif de la profession, qu’elles imposent en effet de déterminer pour chaque salarié concerné, le nombre et la durée de chaque suspension du contrat de travail pour maladie, maladie professionnelle ou accident du travail depuis le 1er décembre 2009, de calculer le nombre de congés payés dus au titre de ces suspensions de contrat de travail, de sorte que la société serait tenue de déterminer le nombre de congés payés dus à chaque salarié concerné, cette demande tendant en réalité manifestement à l’octroi d’un nombre de congés supplémentaires déterminé ou au paiement de sommes déterminées, et implique de déterminer le montant des indemnités de sujétion à intégrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés pour chacun des salariés. L’appelante ajoute que cette demande revient en réalité à réviser l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du dixième et servie aux salariés, qu’au surplus la demande de liquidation de l’astreinte implique de rechercher si la situation de chacun des salariés a été régularisée, que tous ces éléments démontrent sans la moindre contestation possible que cette action ne relève pas de l’intérêt collectif, qu’en la matière le droit de l’Union européenne ne permet nullement au syndicat d’empiéter sur l’action individuelle des salariés. La société ajoute que le raisonnement du juge de la mise en état procède d’une conception à géométrie variable de ce qui relève de l’intérêt collectif ou de la régularisation de la situation individuelle des salariés (et de leur liberté personnelle de conduire la défense de leurs intérêts), selon qu’est ou non en jeu un droit conféré par l’ordre juridique de l’UE, alors qu’une telle différenciation de la recevabilité de l’action syndicale fondée sur la défense de l’intérêt collectif de la profession ne repose sur aucun texte de loi.
La fédération objecte que les demandes qu’elle forme n’ont pas pour objet de se substituer à des actions individuelles que pourraient engager les salariés, mais elles tendent à la défense collective du droit à congés payés et, partant, la protection de la santé et de la sécurité des salariés, ces deux objectifs indissociables formant d’ailleurs les deux alinéas de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, rassemblés sous intitulé « Conditions de travail justes et équitables », qu’il s’agit en l’espèce de contraindre l’employeur à l’application d’une règle collective, qu’il n’est réclamé aucune somme précise et déterminée, aucun salarié n’est nommément désigné et qu’il est demandé qu’il soit ordonné à la société Storengy de mettre fin à une situation illicite, en intégrant dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés les indemnités compensant les sujétions de toutes natures liées à l’exécution du contrat de travail et en rétablissant l’ensemble des salariés concernés dans leurs droits. Elle ajoute que la recevabilité des demandes de la FNME-CGT s’impose d’autant plus qu’elle assure l’effectivité du droit de l’Union européenne, que l’article L. 3141-24 du code du travail assure la transposition de l’article 7 de la directive 2003/88, qui est la traduction de de l’article 31 al.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, consacrant un droit fondamental au congé, que l’action syndicale, fondée sur la défense de l’intérêt collectif de la profession, est la seule à même d’assurer l’effectivité du droit de l’union européenne.
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Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’intérêt à agir d’un syndicat n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action (Soc., 9 juillet 2015, pourvoi n°14-11.752, publié).
Le Conseil constitutionnel a jugé (Décision n° 89-257 DC du 25 juillet 1989, Loi modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion), que les modalités de mise en 'uvre des prérogatives reconnues aux organisations syndicales doivent respecter la liberté personnelle du salarié qui, comme la liberté syndicale, a valeur constitutionnelle et que, s’il est loisible au législateur de permettre à des organisations syndicales représentatives d’introduire une action en justice à l’effet non seulement d’intervenir spontanément dans la défense d’un salarié mais aussi de promouvoir à travers un cas individuel, une action collective, c’est à la condition que l’intéressé ait été mis à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause et qu’il puisse conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et de mettre un terme à cette action. (Cf. Soc., 20 avril 2023, pourvoi n 23-40.003, publié, non-lieu à QPC)
Il est constant qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte (Soc., 22 novembre 2023, pourvoi n 22-14.807, publié).
Ainsi, est recevable l’action d’un syndicat, fondée sur le principe d’égalité de traitement, tendant d’une part à solliciter des augmentations générales de salaire revalorisées, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’article L. 2242-8 du code du travail, au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique, et d’autre part, à mettre fin à l’inégalité invoquée, la circonstance que seuls quelques salariés de l’entreprise seraient concernés par la violation du principe d’égalité de traitement alléguée étant sans incidence sur le droit d’agir du syndicat. (cf. Soc., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.238, publié).
De même, l’action introduite par un syndicat sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que ladite action repose sur l’inexécution de dispositions d’une convention ou d’un accord collectif qui cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, la circonstance que seuls quelques salariés de l’entreprise seraient concernés par cette violation étant sans incidence sur le droit d’agir du syndicat (Soc., 15 février 2023, pourvoi n° 21-22.030, publié).
Mais si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. (Soc., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-22.856)
Ainsi, il s’agit pour le juge saisi de distinguer les demandes tendant à mettre un terme à une situation considérée comme irrégulière, qui va profiter aux salariés concernés, de celles qui ont pour objet de permettre aux salariés d’obtenir un avantage à titre individuel.
En l’espèce, l’action engagée par la FNME CGT a pour objet de faire reconnaître l’existence d’une situation qu’elle considère illicite au regard des garanties reconnues aux salariés par le droit de l’Union européenne en matière de droit à congés, et d’obtenir qu’il y soit mis fin :
— d’une part en demandant à la société Storengy d’intégrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés les indemnités compensant les sujétions de toutes natures liées à l’exécution du contrat de travail et en rétablissant l’ensemble des salariés concernés dans leurs droits et,
— d’autre part, de faire bénéficier rétroactivement de leur droit à congés payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009, et
de prendre à l’égard de ces mêmes salariés, toutes mesures propres à leur permettre d’exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009.
A cette fin, la fédération fait valoir que les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail sont contraires à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, et qu’il convient de laisser inappliquées les dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé, et les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.
Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, agissant au nom de l’intérêt collectif de la profession, les organisations syndicales doivent pouvoir, lorsque celle-ci est avérée, faire sanctionner par les juridictions nationales la méconnaissance générale par l’employeur des garanties et prérogatives que le droit de l’Union européenne reconnaît aux salariés en matière de droits aux congés.
La nécessité d’assurer toute son effectivité à la protection juridique découlant de l’application de ces droits implique en effet que les organisations syndicales puissent demander que leur méconnaissance cesse pour l’avenir, et qu’il soit enjoint à l’employeur de se conformer complètement à ses obligations en octroyant à l’ensemble des salariés le bénéfice des garanties qu’ils tirent de normes communautaires. Dès lors que la violation des droits présente un caractère général et impersonnel affectant l’ensemble des salariés, l’effectivité de l’ordre juridique communautaire serait insuffisamment garantie si la méconnaissance de ses dispositions était laissée à la seule initiative de chaque salarié agissant individuellement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que, sans préjudice de leur bien-fondé, les demandes d’injonction litigieuses formulées par la FNME CGT à l’encontre de la société Storengy poursuivent l’application de l’article 31.2 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, de sorte que, ces demandes visant donc à faire respecter des droits conférés aux salariés par l’ordre juridique européen, la FNME CGT a qualité pour demander qu’il soit enjoint à l’employeur d’appliquer à l’ensemble de ses salariés le mode de calcul de l’indemnité de congés payés qu’elle estime conforme au droit communautaire.
En revanche, il ne peut être retenu que la fédération a qualité pour obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à « rétablir l’ensemble des salariés concernés dans leurs droits ». En effet doit être déclarée irrecevable la demande de condamnation à « rétablir l’ensemble des salariés dans leurs droits », quelle que soit l’interprétation à faire du terme « rétablir » (pour l’avenir seulement ou aussi pour le passé) dès lors que l’examen d’une telle demande passe nécessairement par la prise en compte des situations individuelles des salariés (cf. Soc., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-14.807, publié, précité ; Soc., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.238, publié).
Ensuite, au regard de la jurisprudence précitée, est irrecevable la demande de la fédération demandant qu’il soit enjoint à l’employeur de « faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congé payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009 »,
Cette demande s’analyse en effet en une demande de régularisation de la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
Cette demande ainsi formulée tend effectivement à enjoindre à l’employeur de régulariser la situation des salariés concernés afin qu’ils soient rétablis dans leurs droits supposés, impliquant de déterminer, pour chaque salarié concerné, le nombre et la durée de chaque suspension de contrat de travail pour maladie, maladie professionnelle ou accident du travail depuis le 1er décembre 2009 et de calculer le nombre de congés payés dus au titre de ces suspensions de contrat de travail, de sorte que la société serait tenue de déterminer le nombre de congés payés dus à chaque salarié concerné, ce qui n’a pas pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession. Au surplus, la demande de liquidation de l’astreinte implique de rechercher si la situation de chacun des salariés a été régularisée.
Il s’ensuit qu’est également irrecevable la demande tendant à enjoindre à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer (à ces salariés) la possibilité d’exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009, qui revient seulement à formaliser la façon dont la concrétisation pratique de cette régularisation rétroactive devrait se faire.
En définitive, doit être déclarée seule recevable la demande de la fédération tendant à demander à la société Storengy qu’elle intègre dans l’assiette de calcul de l’indemnité des congés payés les indemnités compensant les sujétions notamment les indemnités de services continus, dès lors qu’une telle demande tend à mettre fin à l’irrégularité qui pourrait le cas échéant être constatée lors de l’examen au fond.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence infirmée mais seulement en ce qu’elle déclare recevable la demande de la fédération tendant à enjoindre à l’employeur de :
— « rétablir l’ensemble des salariés concernés dans leurs droits dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard, »
— « faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congé payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009, »
— « prendre les mesures propres à assurer aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle la possibilité d’exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard »,
Sur la demande d’intégration des indemnités compensant les sujétions dans l’assiette de calcul de l’indemnité des congés payés
Pour solliciter l’infirmation du jugement, la société Storengy expose que les dispositions du statut relatives aux congés sont globalement plus favorables aux salariés et qu’en conséquence les dispositions du code du travail relatives aux congés ne sont pas applicables à ses salariés. Elle soutient que les dispositions du droit de l’Union européennes ne sont pas invocables, que la directive 2003/88 n’apporte d’ailleurs aucune précision sur le montant de l’indemnité versée pelant la période de congé mais accorde au contraire aux Etats membres la compétence pour en déterminer les conditions d’obtention et d’octroi, que la Charte évoque seulement le droit à une période annuelle de congés payés et n’impose nullement aux Etats membres une certaine assiette de calcul de l’indemnité de congés payés et qu’en tout état de cause, les Etats ne sont pas liés par les normes européennes lorsque leur droit interne comporte de dispositions plus favorables aux salariés.
La fédération objecte que l’exclusion par la société Storengy des indemnités de services continus de l’assiette de calcul des congés payés résultant de l’application par la société des articles 15 et 19 du statut du personnel des IEG est contraire aux dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail interprétées conformément aux exigences de la directive 2003/88 de l’Union Européenne et que les éventuelles dispositions contraires du statut du personnel des industries électriques et gazières ne peuvent y faire échec, que pour se conformer à ce droit l’employeur doit octroyer rétroactivement un droit aux congés payés aux salariés malades et à ceux en AT/MP depuis plus d’un an.
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Selon l’article L. 3141-24 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024 :
« I. – Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l’article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l’article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement ;
4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II. – Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement. "
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l’occasion du travail. (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-11.106, 22-10.529, publié)
Ainsi, l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés inclut les éléments de rémunération qui sont, au moins pour partie, versés en contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié et dont le montant est affecté par la prise des congés. (cf. Soc., 5 février 2025, pourvoi n° 23-12.373)
Il est constant que des indemnités ou points de sujétions pour travail les dimanches et jours fériés, qui sont destinés à compenser une servitude permanente de l’emploi et comme tels constituent un élément constant de la rémunération, doivent entrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés (cf Soc., 11 février 1998, pourvoi n° 95-44.887)
Par ailleurs, en droit interne, la durée du congé payé est fixé par l’article L. 3141-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
« Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. "
Les conditions d’acquisition des droits à congés payés sont fixées par l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " Sont considérés comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° les périodes de congés payés ;
2° les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° les contreparties obligatoires de repos prévues par les articles L. 3121-11 du présent code et l’article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;
4 °les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2. "
Ensuite, l’article 1er de la directive 2003/88 dispose :
« Objet et champ d’application 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.
2. La présente directive s’applique :
a) aux périodes minimales […] de congé annuel […]
[…]"
L’article 7 de cette directive énonce :
« Congé annuel 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. "
L’article 15 de cette directive pose le principe selon lequel il s’agit de dispositions minimales, chaque Etat pouvant améliorer la situation des travailleurs :
« Dispositions plus favorables La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des [7] membres d’appliquer ou d’introduire les dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs."
L’article 17 de la directive 2003/88 ouvre la possibilité pour les États membres de déroger à certaines dispositions de cette directive. Toutefois aucune dérogation n’est admise à l’égard de l’article 7 de ladite directive.
Enfin, l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne énonce que « tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés ».
Les droits à congés issus de la directive et de la Charte des droits fondamentaux étant inconditionnels et attachés à la qualité de travailleur, une règle de droit interne ne peut avoir pour effet d’en subordonner l’acquisition à un événement particulier, autre que ceux prévus par le droit communautaire, ni priver le travailleur concerné de droits acquis, sauf à admettre des règles de perte de droits, lorsque ceux-ci n’ont pas été pris dans un délai qui, respectant les principes de report, permet de considérer que les droits ne peuvent plus être utilement conservés.
C’est ainsi, d’abord, que la CJUE rappelle que « selon une jurisprudence constante, le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme une principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en 'uvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans des limites expressément énoncées par la directive 93/104/CE (…) elle-même, cette directive ayant été codifiée par la directive 2003/88 » (CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
La CJUE a retenu par cet arrêt (cf point 33.) que l’article 7 de la directive était suffisamment précis et inconditionnel pour être invocable directement à l’égard d’un Etat membre.
Ensuite, la CJUE énonce également que " tout désagrément lié de manière intrinsèque à l’exécution des tâches incombant au travailleur selon son contrat de travail et compensé par un montant pécuniaire entrant dans le calcul de la rémunération globale du travailleur ['] doit nécessairement faire partie du montant auquel le travailleur a droit durant son congé annuel " (CJUE – 15 septembre 2011, C-155/10, Williams e.a. c/ British Airways, point 24)
Selon ce même arrêt, l’objectif de l’exigence de payer ce congé est de placer le travailleur, lors dudit congé, dans une situation qui est, s’agissant du salaire, comparable aux périodes de travail.
Une diminution de la rémunération d’un travailleur au titre de son congé annuel payé, susceptible de le dissuader d’exercer effectivement son droit à un tel congé, est en conséquence contraire à l’objectif poursuivi par l’article 7 de la directive 2003/88 (cf CJUE – 22 mai 2014, C'539/12, Z. J. R. Lock c./ British Gas Trading Limited).
En l’espèce, la circulaire [Localité 8] 537 prévoit une « indemnité de service continu » (ISC) qui a pour objet la compensation des contraintes liées au travail continu « dont les répercussions sont sensibles sur leurs conditions de vie, tant sur le plan familial que sur le plan social. ». Par application de la circulaire [Localité 8] 749 du 2 juin 1980, cette indemnité revêt un caractère obligatoire pour l’ensemble des employeurs de la branche des IEG. Il n’est pas contesté que cette indemnité n’est pas versée pendant la période de congés des salariés concernés de la société Storengy France (cf pièces n° 5 et 6 de la fédération). Ainsi, l’ISC représente en moyenne plus de 600 euros par mois pour un technicien conduite et 750 euros pour un technicien confirmé, soit près de 16% du salaire brut total.
Il n’est pas contesté que les dispositions de l’article 18 du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ne prévoient pas la prise en compte des indemnités de sujétions pour le calcul de la rémunération due aux salariés lors de la prise de leurs congés payés.
Sans faire aucunement référence aux indemnités de sujétion perçues par les salariés, dont il n’est pas contesté qu’elles sont versées en contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié et que leur montant est affecté par la prise des congés, la société se borne à soutenir que les dispositions issues du statut des IEG sont globalement plus favorables aux salariés s’agissant notamment :
— de la durée des congés, le statut permettant à chaque salarié statutaire de bénéficier de 27 jours ouvrés de congés contre 25 jours ouvrés seulement en application du Code du travail,
— des périodes assimilées à du temps de travail effectif, pour l’acquisition des congés payés, dès lors que le statut, à la différence des dispositions du code du travail, assimile les absences pour maladie quel que soit l’origine professionnelle ou non professionnelle de l’affection, à du temps de travail effectif dans la limite de douze mois continus,
— des mesures en faveur de la parentalité, parmi lesquelles l’octroi de nombreux congés non prévus par le code du travail, notamment d’un congé enfant malade et d’un congé parent,
— des dates de départ en congés, en cas de survenance d’un arrêt maladie pendant la période de congés, le congé se trouve suspendu à compter de la date fixée par le certificat médical jusqu’au jour de la constatation de la guérison, le code du travail n’autorisant aucun report ni prolongation du congé,
— des reports de congé d’une année sur l’autre, le statut, contrairement au code du travail, autorisant, pour le salarié qui n’a pas été empêché de prendre les congés auxquels il avait le droit, le report de 10 jours de congés d’ancienneté ainsi que le report du congé annuel d’une année civile sur l’autre.
Or, d’une part, il ne peut se déduire de ces dispositions statutaires qu’elles sont plus favorables au salarié s’agissant de l’assiette des congés payés, laquelle exclut les périodes indemnisées dans le cadre des indemnités de sujétions, dès lors que, nonobstant leur caractère globalement plus favorable que les dispositions légales s’agissant de leur nombre, de la prise ou du report des congés, elles ne concernent pas la détermination de l’assiette des congés payés et ne sont donc pas de nature à éviter que le salarié soit dissuadé de prendre ses congés payés.
D’autre part, il ne s’agit pas ici de comparer deux régimes mais d’apprécier la légalité des dispositions statutaires et leur application au regard de l’article L. 3141-24 du code du travail interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE, et non de choisir entre deux textes, également applicables, le plus avantageux pour les salariés.
Le moyen de la société selon lequel les dispositions statutaires relatives aux congés sont globalement plus favorables pour le salarié que les dispositions légales même si « les bases de calcul de l’indemnité de congés payés » (cf les jurisprudences qu’elle invoque) sont moins favorables, est donc inopérant à double titre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il enjoint à la société Storengy de prendre en compte l’ensemble des indemnités de sujétions versées aux salariés pour le calcul de la rémunération due lors de la prise de leurs congés payés et de prendre en conséquence toutes mesures utiles pour permettre à l’ensemble des salariés de faire valoir leurs droits conformément auxdites modalités, sous astreinte telle qu’ordonnée par le jugement déféré, sauf à dire que le délai court à compter, non pas de la signification du jugement mais du présent arrêt et sans qu’il y ait lieu pour la cour de se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte.
Sur l’acquisition des congés payés en cas d’absence pour maladie
La cour a précédemment retenu que la fédération n’avait pas qualité à agir aux fins de voir enjoindre à la société Storengy France de :
— " rétablir l’ensemble des salariés concernés dans leurs droits dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard,
— « faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congé payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009, »
— « prendre les mesures propres à assurer aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle la possibilité d’exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard »
Dès lors, la fédération étant irrecevable en ces demandes d’injonctions ainsi formulées, il n’y a pas lieu, dans le cadre du présent litige, de trancher le bien-fondé des demandes qui en découlent.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il enjoint à la société Storengy France, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de mille euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, de « tenir compte, à compter du 1er décembre 2009, des périodes de suspension des contrats de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou personnelle d’une durée supérieure à un an comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé et de prendre en conséquence toutes mesures utiles pour permettre à l’ensemble des salariés de faire valoir leurs droits conformément auxdites modalités ».
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, " les syndicats professionnels ['] peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ".
En excluant de l’assiette de calcul des congés payés des indemnités de sujétions devant y être intégrées et en privant de ce fait l’ensemble des salariés concernés d’une partie de leurs droits à congés payés, peu important le fait que la société se soit tenue à une stricte application des dispositions statutaires en vigueur, elle a, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat demandeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société Storengy à verser à la fédération la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Succombant en appel, il convient de condamner la société Storengy France aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la fédération la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Storengy est déboutée de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme l’ordonnance du 17 octobre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, mais seulement en ce qu’elle rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Storengy France tirée du défaut de qualité de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT à agir aux fins de voir enjoindre à la société Storengy France de :
— « rétablir l’ensemble des salariés concernés dans leurs droits dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard, »
— « faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congé payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009, »
— prendre les mesures propres à assurer aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle la possibilité d’exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard "
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés de cette ordonnance,
Déclare irrecevable la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT en sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Storengy France de :
— « rétablir l’ensemble des salariés concernés dans leurs droits dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard, »
— « faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congé payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009, »
— prendre les mesures propres à assurer aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle la possibilité d’exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard ",
Confirme le jugement du 6 mai 2025 du tribunal judiciaire de Nanterre, mais seulement en ce qu’il enjoint à la société Storengy France, sous astreinte de mille euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, de prendre en compte l’ensemble des indemnités de sujétions versées aux salariés pour le calcul de la rémunération due lors de la prise de leurs congés payés et de prendre en conséquence toutes mesures utiles pour permettre à l’ensemble des salariés de faire valoir leurs droits conformément auxdites modalités,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le délai de trois mois avant la mise en 'uvre de l’astreinte court à compter du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Storengy France à payer à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre,
Condamne la société Storengy France aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, présidente et par Mme Juliette Dupont, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale pour le personnel d'encadrement de l'industrie de la fabrication de la chaux du 27 avril 1981, mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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