Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 25/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP SOREL & ASSOCIES
— TJ
LE : 03 AVRIL 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYF4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nevers en date du 17 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [Q] [C] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 29/07/2025
II – M. [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2025 à personne
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [C] veuve [K] est propriétaire d’un terrain avec maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] (58).
Le fonds est séparé par deux clôtures d’une parcelle appartenant à M. [T] [Z], exploitant agricole, que ce dernier utilise comme pré pour ses bovins.
En juin 2022, les bovins de M. [Z] se sont appuyés sur les clôtures séparatives pour brouter les arbustes plantés en limite de la propriété de Mme [C] veuve [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, Mme [C] veuve [K] a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de le voir condamner à procéder à la remise en état de la clôture de sa parcelle et à lui régler diverses sommes en réparation de ses préjudices matériel, moral et de jouissance.
Par jugement en date du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nevers a :
' déclaré sans objet la demande initiale de Mme [C] veuve [K] aux fins de réparation sous astreinte par M. [Z] de sa clôture,
' condamné M. [Z] à payer à Mme [C] veuve [K] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance,
' débouté Mme [C] veuve [K] de sa demande en paiement de la somme de 2 035 euros pour préjudice matériel,
' rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
' condamné M. [Z] à payer à Mme [C] veuve [K] une indemnité de
300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté Mme [C] veuve [K] du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration en date du 29 juillet 2025, Mme [C] veuve [K] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rappelé qu’il bénéficie de l’exécution provisoire de droit, l’a déboutée du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Z] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, Mme [C] veuve [K] demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
> a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance,
> l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 035 euros pour préjudice matériel,
> l’a déboutée du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' condamner M. [Z] à lui verser :
> au titre du préjudice matériel, la somme de 2 035 euros,
> au titre du préjudice moral et de jouissance, la somme de 3 000 euros,
' condamner M. [Z] au remboursement de la somme de 300 euros au titre du coût du procès-verbal de constat du 30 juin 2022,
' condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la responsabilité du fait des animaux de M. [Z]
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, Mme [C] veuve [K] fait grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et d’avoir limité à 500 euros l’indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance.
Il est constant que les bovins dont M. [Z] est propriétaire ont causé des dommages à la clôture et aux arbustes appartenant à Mme [C] veuve [K].
Il résulte en effet du jugement attaqué que M. [Z] a reconnu devant le premier juge que « ses vaches ont endommagé le grillage de Mme [[C] veuve] [K] ainsi que des végétaux situés sur le terrain de cette dernière. »
M. [Z] engage donc sa responsabilité du fait des animaux sur le fondement de l’article 1243 du code civil.
Mme [C] veuve [K] sollicite l’octroi de la somme de 2 035 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice matériel, correspondant au coût du remplacement du grillage endommagé par les bovins.
Elle produit un rapport d’expertise amiable du 8 décembre 2022 sur laquelle le grillage souple de sa clôture apparaît plié à un endroit seulement (page 6 du rapport).
Nonobstant les conclusions de l’expert amiable qui a été mandaté par son assurance protection juridique, la cour estime que ce dommage ne justifie pas le remplacement du grillage, a fortiori sur toute la longueur de la clôture. Il peut y être remédié par le simple redressage du grillage plié.
Il résulte du jugement attaqué que lors de l’audience du 9 octobre 2024, M. [Z] a indiqué avoir procédé au redressage du grillage de Mme [C] veuve [K] sur une longueur de trois mètres et que lors de l’audience du 15 janvier 2025, la demanderesse a abandonné sa demande de réparation de la clôture « dans la mesure où M. [Z] a réparé la clôture début décembre 2024 ».
Il s’en infère que, contrairement à ce qu’elle soutient aujourd’hui de mauvaise foi devant la cour, M. [Z] a procédé à la remise en état de son grillage de manière satisfactoire.
Mme [C] veuve [K] échoue donc à apporter la preuve de son préjudice matériel, en conséquence de quoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
En ce qui concerne son préjudice moral et de jouissance, Mme [C] veuve [K] fait valoir être une personne âgée, avoir été très affectée par la situation et l’inertie de M. [Z] et être très attachée à la végétation présente sur sa parcelle qui a été « fortement » dégradée par les bovins.
L’appelante ne produit cependant aucun élément démontrant l’existence d’un préjudice moral ou d’un trouble dans la jouissance de sa propriété, étant précisé que le fait que les bovins de M. [Z] aient mangé quelques branches de ses végétaux constitue en soi un préjudice matériel dont il n’est pas demandé réparation.
La cour ne pouvant cependant aggraver la situation de Mme [C] veuve [K] alors que M. [Z] n’a pas interjeté appel, elle confirmera le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à Mme [C] veuve [K] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, étant précisé que contrairement à ce que soutient Mme [C] veuve [K], le premier juge ne l’a nullement déboutée de sa demande en remboursement des frais du constat d’huissier du 30 juin 2022, mais y a fait droit au titre des frais irrépétibles.
Partie succombante, Mme [C] veuve [K] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Q] [C] veuve [K] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE Mme [Q] [C] veuve [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
S. MAGIS O. CLEMENT
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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