Infirmation partielle 27 avril 2023
Cassation 20 novembre 2024
Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 novembre 2024, N° Q23-18.919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, son représentant légal domicilié en cette qualité |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02847
N° Portalis DBVH-V-B7J-JWGB
AG
COUR DE CASSATION DE PARIS
20 novembre 2024
RG : Q23-18.919
[K]
C/
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 15 octobre 2020, sur renvoi après cassation
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Olivier Menut, plaidant, avocat au barreau de Béziers
INTIMÉE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane Gouin, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Franck Rigaud, plaidant, avocat au barreau de Béziers
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre du 09 juin 2008 acceptée le 23, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. [N] [K] un prêt de 142 197,26 euros remboursable en 360 mensualités, au taux nominal de 5,4 % l’an, destiné à financer l’acquisition d’une maison à usage d’habitation.
L’offre comportait une garantie décès-invalidité à 100% de l’emprunt proposée dans le cadre d’une assurance groupe souscrite par la banque auprès de la société CNP Assurances (l’assureur).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2008, l’assureur a informé l’emprunteur de l’acceptation de sa demande d’adhésion pour les risques :
— décès,
— perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) uniquement si elle résulte d’un accident,
— incapacité temporaire totale uniquement si elle résulte d’un accident.
M. [K] a été victime d’une affection d’origine inconnue qui lui a fait perdre la vue, et qui a conduit le tribunal du contentieux de l’incapacité à lui accorder, le 16 décembre 2015, le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie III.
Au regard de la dégradation de son état de santé et estimant qu’elle caractérisait une PTIA au sens du contrat d’assurance, il a présenté une demande de prise en charge des échéances de son prêt mais, le 1er décembre 2015, l’assureur lui a opposé un refus au regard de la clause excluant les situations ayant une origine autre qu’accidentelle.
Par actes des 19 août et 12 septembre 2016, il a assigné la banque et l’assureur aux fins d’obtenir la garantie de l’assureur à concurrence d’une somme de 239 378,09 euros représentant 287 échéances restant à courir devant le tribunal de grande instance de Béziers qui, par jugement contradictoire du 15 octobre 2020 :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la banque,
— l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamné aux dépens.
Par arrêt du 27 avril 2023, la cour d’appel de Montpellier, sur son appel, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur la prescription de l’action à l’encontre de la banque et, statuant de ce chef, a déclaré irrecevable car prescrite l’action engagée par l’emprunteur à l’encontre de celle-ci et l’a débouté de sa demande indemnitaire.
Par arrêt du 20 novembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation :
— a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable car prescrite l’action engagée par M. [K] à l’encontre de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier,
— a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes,
— a condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens
— a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et l’a condamnée à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros.
La Cour a retenu que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par l’emprunteur était la date de réalisation du dommage, soit la date du refus de garantie opposé par l’assureur, et non celle à laquelle il avait eu connaissance de l’étendue et des limites de la garantie offerte par l’assureur.
M. [N] [K] a saisi la cour d’appel de renvoi le 21 août 2025.
Par avis en date du 12 septembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 17 février 2026 et la procédure a été clôturée le 10 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 6 octobre 2025, M. [N] [K], appelant après renvoi de cassation, demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action non prescrite,
— de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions et condamné aux dépens,
Statuant à nouveau
— de condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au paiement de la somme de 239 378,09 euros représentant les 287 échéances restant à courir à compter de sa perte totale et irréversible d’autonomie le 10 octobre 2014 jusqu’à complet remboursement du prêt le 15 juillet 2038,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 6 décembre 2025, la CRCAM, intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— de débouter celui-ci de sa demande indemnitaire
— de le condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la banque
Le tribunal a jugé que la banque avait manqué à son obligation d’éclairer l’emprunteur sur l’intérêt de l’assurance proposée et sur le bénéfice qu’il pourrait en retirer compte-tenu de sa situation personnelle.
L’appelant soutient que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en ne lui proposant pas une police d’assurance conforme aux conditions du contrat de prêt, à ses propres exigences de couverture et en adéquation à ses besoins, et en ne l’informant pas des exclusions de cette assurance, n’ayant reçu cette information que lors de la notification de son adhésion ; qu’elle a manqué à son obligation de mise en garde en ne l’informant pas des risques encourus en souscrivant une police partielle.
L’intimée réplique que la clause contestée par l’appelant n’est pas une exclusion de garantie mais une condition de garantie ; que ces conditions de garantie lui ont été imposées par l’assureur au moment de l’examen du dossier et qu’elle n’avait aucune possibilité d’en aviser l’emprunteur en amont de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version ici applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation (Ass. Plénière 2 mars 2007, pourvoi n°06-15.267).
Il incombe au banquier, débiteur de cette obligation, de rapporter la preuve de son exécution.
En l’espèce, M. [T] [K] a souscrit auprès du Crédit Agricole un prêt immobilier le 23 juin 2008 d’un montant de 142 197 euros au taux de 5,4% remboursable sur 30 ans.
La banque lui a proposé un contrat d’assurance de groupe souscrit par elle auprès de CNP Assurances couvrant à 100% les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire de travail au taux annuel de 0,44%, « sous réserve d’accord » de l’assureur.
Par courrier du 10 juillet 2008, la banque l’a informé que « l’étude de [son] dossier a conduit l’assureur à (le) garantir pour les risques suivants :
— décès
— perte totale et irréversible d’autonomie uniquement si elle résulte d’un accident
— incapacité temporaire totale uniquement si elle résulte d’un accident.
L’accident est défini au contrat d’assurance souscrit comme suit : « toute atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine d’une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l’assuré ».
Il en résulte que l’information sur l’existence non pas d’une exclusion de garantie, mais des conditions de la garantie accordée par l’assureur, n’a été communiquée à l’assuré que postérieurement à la souscription du prêt.
Aucune stipulation contractuelle ne prévoit que l’adhésion de l’emprunteur au contrat groupe est une condition d’octroi du prêt.
Néanmoins, M. [T] [K] était âgé de 48 ans lors de la souscription du prêt, qu’il s’engageait à rembourser sur une durée de 30 années soit jusqu’à l’âge de 78 ans, et l’assurance offerte l’exposait objectivement à un défaut de couverture du prêt en cas de maladie engendrant une incapacité temporaire totale ou une perte totale et irréversible d’autonomie.
Dès lors, il existait une inadéquation entre sa situation et les garanties accordées par l’assureur, et la banque était tenue de l’éclairer sur le risque de défaut d’assurance dans cette hypothèse, l’exposant à des conséquences financières majeures que l’assurance proposée ne garantissait pas, l’exécution de cette obligation n’étant pas réalisée par la remise de la notice sur les garanties souscrites.
Par conséquent, le Crédit Agricole, en n’éclairant pas son client sur l’inadéquation des garanties accordées dans le cadre du contrat d’assurance de groupe, a manqué à ses obligations contractuelles, et le jugement est confirmé.
Sur le préjudice indemnisable
Le premier juge a considéré que l’emprunteur n’établissait pas de lien de causalité entre la faute commise et le préjudice, dès lors que celui-ci n’avait jamais contesté les termes de l’assurance de son prêt, que notamment, courant juillet 2011, il avait sollicité une première prise en charge qui lui avait été refusée et qu’à ce moment-là, nécessairement informé des conséquences de la limitation contractuelle de la garantie, il n’avait pas pour autant manifesté sa volonté de souscrire une autre assurance.
L’appelant soutient que la faute de la banque a engendré pour lui une perte de chance de souscrire une assurance efficace à garantir le prêt ou de ne pas s’engager dans un prêt non garanti ; que toute perte de chance ouvre droit à réparation et qu’en l’occurrence, sa perte de chance de ne pas avoir à supporter le remboursement du prêt depuis sa perte totale et irréversible d’autonomie est intégrale.
L’intimée réplique que l’emprunteur avait la possibilité de contester la décision de l’assureur ou d’en chercher un autre, ce qu’il n’a pas fait ; qu’il ne rapporte pas la preuve que dûment informé, il aurait souscrit une autre garantie, ce d’autant que lors d’un premier refus de prise en charge, il n’avait pas souhaité souscrire une autre assurance ; que pour être indemnisable, la perte de chance doit être certaine et objective, ce qui n’est pas le cas ; subsidiairement, qu’il ne justifie pas que sa pathologie aurait pu être prise en charge par une autre assurance.
Le préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de conseil s’analyse en une perte d’une chance pour l’emprunteur de souscrire une assurance adaptée à sa situation personnelle, et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, ni à rapporter la preuve d’une perte de chance raisonnable (2e Civ., 15 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.670).
Il en résulte que du seul fait du manquement de la banque à son devoir de conseil, M. [T] [K] a ici perdu une chance de contracter une autre assurance qui aurait couvert l’incapacité de travail qui lui a été reconnue, sans avoir à prouver que, s’il avait été parfaitement informé par la banque sur l’inadéquation de l’assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté.
La réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’appelant ne peut donc pas prétendre à être indemnisé à hauteur de l’intégralité des mensualités restant dues au titre du prêt et il convient d’évaluer l’intensité de l’aléa qui affecte la réalisation de la chance perdue.
En l’occurrence, le questionnaire relatif à l’état de santé du demandeur transmis à l’assureur au soutien de sa demande d’assurance n’est pas produit, mais il est certain, eu égard aux conditions d’assurance accordées par la CNP, qu’il présentait des risques de santé aggravés, de sorte que les chances d’obtenir une meilleure couverture étaient réduites.
Quand bien même un autre assureur lui aurait accordé une meilleure couverture, il doit être tenu compte du nécessaire surcoût engendré par les risques aggravés et l’emprunteur aurait dû mettre en balance les avantages et les inconvénients des différentes propositions.
En outre, il ressort des conclusions des deux parties que l’emprunteur avait déjà sollicité la prise en charge par l’assureur en 2011, prise en charge qui lui avait été refusée pour les mêmes motifs que ceux invoqués en 2015.
Il avait donc parfaitement connaissance, depuis 2011, du fait que le risque maladie n’était pas couvert par l’assurance souscrite, et n’a pas pour autant effectué de démarches pour changer d’assureur ou solliciter un complément d’assurance.
Au regard de ces éléments, sa perte de chance de souscrire un contrat d’assurance mieux adapté à sa situation et donc d’obtenir la prise en charge des mensualités du prêt est évalué à 50%.
L’assiette de calcul prenant en compte les mensualités échues à compter du 10 octobre 2014, date à laquelle il a obtenu du tribunal du contentieux de l’incapacité une pension d’invalidité de catégorie 3, jusqu’à la fin du prêt, cette perte de chance doit être fixée à 834,07 euros x 286 mois (d’octobre 2014 à juillet 2038) x 50% = 119 272,01 euros.
Le jugement est donc infirmé et la banque condamnée à payer à l’emprunteur la somme de 119 272,01 euros en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’intimée, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à l’appelant la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes les dispositions qui lui sont soumises,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à M. [N] [K] la somme de 119 272,01 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de souscrire un contrat d’assurance mieux adapté,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à M. [N] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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