Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 mars 2025, n° 23/03352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03352 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPGV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 07 Septembre 2023
APPELANTE :
Madame [P] [H] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A.S. LOLA COIFFURE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
Mme [P] [H] épouse [Y] a été engagée par la société Lola coiffure le 1er avril 2019 en qualité de coiffeuse hautement qualifiée, coefficient niveau 2 échelon 2 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 septembre 2021 à effet du 30 octobre dans les termes suivants :
'Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en raison de divers manquements à vos obligations contractuelles, qui rendent impossible la poursuite de mon contrat de travail.
En particulier :
— Manquement à votre obligation de sécurité : pas de visite médicale, masques covid fournis en quantité insuffisante,
— Non paiement des heures supplémentaires effectuées.
Malgré le sous-effectif du salon, vous avez décidé de maintenir les horaires d’ouverture du salon à la clientèle, m’imposant ainsi de réaliser de très nombreuses heures supplémentaires.
— Non respect de la grille de qualification conventionnelle : qualification niveau 2 échelon 2, alors que j’aurais dû être niveau 3 échelon 2 au regard des tâches réellement exécutées.
Les conditions de travail que vous m’avez imposées ont contribué à la détérioration de mon état de santé, et je suis en arrêt depuis le 15 juin 2021. Je continuerai à vous adresser mes arrêts de travail jusqu’à la fin de mon préavis.
A l’expiration de mon contrat de travail, je vous remercie de tenir à ma disposition mes documents de fin de contrat ainsi que mon dernier bulletin de salaire et mon solde de tout compte.'
Elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 20 septembre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysait en une démission, a débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision le 10 octobre 2023.
Par conclusions remises le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire que l’emploi qu’elle occupait relevait de la qualification niveau 3 échelon 2 manager qualifié et condamner la société Lola coiffure à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel attaché à la qualification niveau 3 échelon 2 : 25 031,725 euros
— congés payés afférents : 2 503,17 euros
— rappel d’heures supplémentaires : 19 435,354 euros
— congés payés afférents : 1 943,54 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 17 586,96 euros
— dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation du travail : 1 500 euros
— dire que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Lola coiffure à lui payer les sommes suivantes :
— solde d’indemnité compensatrice de préavis : 2 931,165 euros
— congés payés afférents : 293,16 euros
— indemnité de licenciement : 1 954,11 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 259,08 euros
— ordonner à la société Lola coiffure de lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés, et notamment un certificat de travail faisant mention de sa juste qualification, et un bulletin de salaire pour les condamnations ayant le caractère de salaire ou accessoires de salaire,
— condamner la société Lola coiffure à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 7 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Lola coiffure demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement et de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et à titre subsidiaire, si la cour requalifiait la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer l’indemnité légale de licenciement à 1 264,55 euros, allouer à Mme [Y] une juste indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la débouter du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre de sa qualification.
Après avoir rappelé que la qualification dépend des fonctions réellement exercées, Mme [Y] fait valoir que la société Lola coiffure lui a transmis une promesse d’embauche précisant qu’elle exercerait les fonctions de manager au sein du salon '[5]' de [Localité 3], et ce, alors qu’elle était encore gérante de son propre salon, sachant que le président de la société Lola coiffure, M. [Z], et la directrice générale, Mme [A], détenaient d’autres salons et exerçaient au sein de celui d'[Localité 4].
Ainsi, elle explique que le salon de [Localité 3] comptait parmi ses effectifs une coiffeuse débutante et deux apprenties, et qu’elle était pour sa part chargée d’accueillir les clients, de les conseiller, de leur vendre des produits, de les coiffer, de facturer et encaisser les prestations mais aussi de superviser le travail de ses collègues, tout en les conseillant et en étant l’interface avec la direction.
Elle précise qu’elle devait également suivre le niveau des stocks, quand bien même elle transmettait la liste des produits à commander à Mme [A], de même qu’elle recrutait les collaboratrices, les encadrait, établissait leurs plannings, reportait le niveau d’activité du salon au dirigeant, assurait la propreté du salon ainsi que les règles d’hygiène et de sécurité et gérait les imprévus du quotidien, ce qui doit conduire à retenir la qualification niveau 3 échelon 2 de la convention collective.
En réponse, la société Lola coiffure rappelle qu’au-delà du tableau de synthèse des classifications ressortant de la convention collective, il convient également de se référer au guide d’accompagnement établi par les partenaires sociaux, lequel permet de constater que la plupart des tâches évoquées par Mme [Y] relève de la classification qui lui a été attribuée. Elle note à cet égard que cette dernière a complété en appel la liste des tâches réalisées en affirmant notamment qu’elle recrutait les collaboratrices, les encadrait et animait leur travail et a, pour ce faire, fourni des attestations auxquelles il ne peut être accordé force probante, tant au regard de leur contenu que du lien pouvant unir leur rédacteur à Mme [Y], ainsi, notamment, celle de Mme [E] [J] qui a rejoint en mars 2022 le salon ouvert par Mme [Y] peu après sa prise d’acte de la rupture.
La qualification du salarié se détermine en référence aux fonctions réellement exercées et au regard de la convention collective applicable, laquelle peut édicter un seuil d’accueil en fonction des diplômes obtenus. Il appartient au salarié qui revendique une autre classification que celle appliquée d’apporter la preuve qu’il en relève.
En l’espèce, il résulte de la grille de classification que le salarié classé niveau 2 échelon 2, soit coiffeur hautement qualifié, doit maîtriser la polyvalence, l’ensemble des aspects techniques de la coiffure, de services et de gestion des stocks, être apte à gérer les actions commerciales, maîtriser, respecter et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité et maîtriser la transmission de ses connaissances.
Il doit également maîtriser les outils et supports liés à son activité, utiliser les outils de gestion caisse, contrôler l’ensemble des actes techniques, être tuteur d’un jeune en formation en alternance, participer en collaboration avec son supérieur hiérarchique à la réalisation d’opération commerciale, fidéliser la clientèle, gérer la clientèle et veiller à l’hygiène et la propreté du salon.
Enfin, il doit faire face aux situations sans assistance hiérarchique mais sous contrôle de son supérieur hiérarchique et sait prendre les initiatives techniques nécessaires aux différents modes opératoires en accord avec son supérieur hiérarchique.
Au-delà de cette grille technique, il a été annexé à cet accord un guide d’accompagnement à la mise en 'uvre de la grille de classifications et, s’agissant plus particulièrement des tâches exercées, il y est précisé que le salarié classé niveau 2 échelon 2 accueille les clients et les prend en charge du diagnostic à l’encaissement et prise de congé, contrôle l’ensemble des actes techniques, est tuteur d’un jeune en alternance, utilise les outils de gestion de caisse, gère et optimise les stocks, met en place les opérations commerciales décidées en collaboration avec son supérieur hiérarchique, fidélise et gère la clientèle et enfin veille au respect de l’hygiène et de la propreté du salon et de son poste de travail.
En termes de responsabilités, il est indiqué que l’emploi comporte une responsabilité hiérarchique permanente sur un ou plusieurs coiffeurs, qu’il implique le choix de méthodes appropriées et moyens nécessaires à la réalisation de tous actes techniques de coiffure et que la prise de décision se situe au niveau de la résolution de problèmes classiques inhérents au point de vente.
Enfin, il est précisé que l’emploi nécessite une maîtrise de la polyvalence et des différents actes techniques de coiffure, une maîtrise de la gestion des stocks, ainsi qu’une bonne aptitude à la mise en place d’actions commerciales.
En ce qui concerne le salarié niveau 2 échelon 3, à savoir manager confirmé, revendiqué par Mme [Y], il résulte de la grille de classification qu’il maîtrise et optimise la gestion clients, possède les compétences nécessaires à la gestion des stocks, sait gérer l’application de la réglementation économique et sociale, optimise les relations humaines et maîtrise les techniques pour atteindre les objectifs, sait lire et préparer un tableau de bord, maîtrise les règles en matière d’hygiène et sécurité. En termes d’encadrement, après recueil de données pertinentes, il évalue les contraintes économiques, sociales et commerciales afin de définir la stratégie et les plans d’actions et valide les choix opérationnels de son entité et en terme d’animation, il maîtrise l’approche commerciale, économique du secteur représenté afin de participer à la conception et mise en 'uvre de la stratégie d’entreprise
Il structure les ressources humaines et matérielles dont il dispose, négocie, délègue à bon escient, analyse, synthétise et rédige les rapports d’activité, sait écouter, comprendre et convaincre en vue d’atteindre les objectifs fixés, élabore une fiche de poste de travail et participe au recrutement des salariés et à leur intégration dans l’entreprise, organise et prépare le planning de formation des salariés sous ses ordres, élabore le planning d’activité et le soumet à son supérieur hiérarchique, élabore le plan d’action commerciale, optimise la gestion des stocks et en assure la responsabilisation, respecte et fait respecter l’hygiène et la propreté du salon, s’implique dans une communication active ascendante/descendante en phase avec les spécificités du salon et fait face aux imprévus, les anticipe et les gère.
Il doit faire face aux situations sans assistance hiérarchique mais sous contrôle de son supérieur hiérarchique, sait prendre les initiatives nécessaires aux différents modes opératoires en rendant compte de ces dernières à son supérieur hiérarchique, assume les erreurs commises et sait y faire face, assume les décisions prises, participe à la performance opérationnelle de l’entité sous sa responsabilité et prend des décisions opérationnelles appropriées.
Il ressort enfin du guide d’accompagnement qu’en ce qui concerne les tâches exercées, le salarié ainsi classé structure les ressources humaines et matérielles dont il dispose, élabore une fiche de poste et participe au recrutement des salariés et à leur intégration dans l’entreprise, organise et prépare les plannings de formation, participe et prépare avec son supérieur hiérarchique les entretiens individuels, élabore le plan d’action commerciale, est responsable des stocks, les contrôle et propose des solutions d’amélioration, est responsable de la caisse, anticipe et gère les imprévus, analyse, synthétise et rédige les rapports d’activité, crée les conditions de motivation dans l’atteinte des objectifs fixés, écoute, comprend et sait convaincre, délègue à bon escient, négocie avec les fournisseurs et enfin respecte et fait respecter l’hygiène et la propreté du salon.
En terme de responsabilités, l’emploi comporte une responsabilité hiérarchique permanente sur un groupe de personnes aux activités professionnelles diverses et après recueil de données pertinentes (contraintes économiques, sociales, commerciales), le titulaire de l’emploi définit sa stratégie, les plans d’action et valide les choix opérationnels de son entité.
Enfin, il est précisé que l’emploi nécessite une bonne connaissance de la réglementation économique et sociale d’une entreprise ainsi qu’une bonne connaissance des relations humaines et organisationnelles en plus de la maîtrise des différents actes techniques professionnels.
En l’espèce, si Mme [Y] indique qu’elle maîtrisait tout le processus de gestion du client depuis son arrivée au salon jusqu’à son départ et s’employait à l’optimiser en assurant sa fidélisation en lui vendant des produits et liste à cet effet les tâches exercées, à savoir, accueillir les clients, les conseiller, leur vendre des produits, les coiffer, facturer et encaisser les prestations mais aussi superviser le travail de ses collègues, tout en les conseillant et en étant l’interface avec la direction, il ne peut qu’être relevé que l’ensemble de ces tâches relève de la classification attribuée, étant noté qu’il ressort du guide d’accompagnement que l’emploi niveau 2 échelon 2 comporte une responsabilité hiérarchique permanente sur un ou plusieurs coiffeurs.
Il en est de même de la gestion des stocks, sachant qu’il ressort des attestations et des sms produits par la société Lola coiffure que Mme [Y] se contentait d’indiquer à Mme [A] les produits dont elle avait besoin sans passer les commandes, sans être force proposition sur l’amélioration de leur gestion et sans davantage avoir de contacts avec les fournisseurs, ce qui relève donc là encore de l’emploi niveau 2 échelon 2.
Il apparaît en outre à la lecture de ces sms que si Mme [Y] était effectivement souvent seule sur le salon avec une coiffeuse et une apprentie, elle se contentait cependant de transmettre chaque soir le chiffre d’affaires réalisé par chacune d’entre elles, sans aucune autre analyse.
De même, il apparaît que pour chaque problème technique pouvant être rencontré sur le salon, Mme [A] en était systématiquement informée et donnait la marche à suivre, étant précisé qu’il était simplement demandé à Mme [Y] de contacter les professionnels afin qu’ils procèdent à la réparation nécessaire.
Enfin, la société Lola coiffure produit l’attestation de M. [L] qui indique qu’en tant que community manager, il est intervenu pour le salon [5] de [Localité 3] et a réalisé des publications, offres promotionnelles ou offres d’emploi à la demande de M. [Z] et Mme [A].
A cet égard, s’il est produit une offre d’emploi sur laquelle il est indiqué de 'demander [P]' et que Mme [J] atteste le 12 janvier 2022 avoir été recrutée par Mme [Y], outre qu’il est accordé une faible force probante à cette attestation dans la mesure où si celle-ci indique expressément être actuellement salariée de la société Lola coiffure et pourtant trouver normal de témoigner pour Mme [Y], il doit être relevé qu’elle a démissionné au mois de mars pour être embauchée dans le nouveau salon créé par Mme [Y] quelques jours après sa prise d’acte de la rupture, sachant que l’attestation n’a été produite que postérieurement à cette démission.
En tout état de cause, il doit être relevé qu’elle ne précise pas dans quelles conditions Mme [Y] a procédé à son recrutement, sachant qu’il ressort des échanges de sms que, manifestement, ce recrutement s’est fait en lien étroit avec Mme [A] qui le pilotait à distance en sollicitant notamment son curriculum-vitae et s’enquérant de son lieu d’habitation auprès de Mme [Y].
Dès lors, et quand bien même Mme [Y] l’aurait reçue, il résulte suffisamment des échanges de sms que la décision revenait à M. [Z] et Mme [A] et surtout, ce seul élément, ne permet pas de retenir une qualification niveau 3 échelon 2 au regard des tâches et responsabilités qui y sont décrites et qui ne se limitent pas à la tenue d’un entretien lors d’un possible recrutement, pas plus que l’élaboration de plannings pour une coiffeuse et deux apprenties ne permet d’accéder à cette classification.
Enfin, le seul fait qu’une apprentie de 15 ans, dont elle était tuteur, indique dans des sms qu’elle est sa manager ne permet pas davantage de retenir le statut niveau 3 échelon 2, sachant que cette apprentie atteste au contraire que ce sont M. [Z] et Mme [A] qui ont validé ses essais et élaboré ses plannings.
A cet égard, la qualité de manager également indiquée sur la promesse d’embauche, outre qu’elle n’est pas reprise dans le contrat de travail, est là encore insuffisante à retenir le statut revendiqué puisque, comme rappelé précédemment, il résulte de la convention collective qu’en tant que coiffeur hautement qualifié, le salarié ayant ce statut a une responsabilité hiérarchique permanente sur un ou plusieurs coiffeurs.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de reclassification au niveau 3 échelon 2 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes et en conséquence de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférente.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires.
Mme [Y] explique que le salon de coiffure faisait 'journée continue’ de 9h à 19h du lundi au jeudi, de 9h à 20h les vendredis et de 9h à 19h les samedis, accueillait les clients avec ou sans rendez-vous et était toujours accessible pour être vitré, sans porte, et situé dans une galerie marchande.
Aussi, n’ayant pas de coupure méridienne pour prendre ses repas et les prenant donc sur place, en fonction de la charge de travail du salon, elle estime qu’elle devait toujours se tenir à la disposition de son employeur et sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles dans la mesure où elle pouvait être dérangée à tout instant, ce qui justifie qu’elle réclame des heures sur des journées continues, sans pause, y compris sur de nombreux mercredis durant lesquels elle a travaillé pour faire face aux absences des uns et des autres bien qu’il s’agisse en principe de sa journée de repos.
Elle estime également que s’il est exact qu’elle pouvait profiter de l’absence de clients pour se faire coiffer, là encore, il n’y a pas lieu de soustraire ces temps de son temps de travail effectif dès lors qu’elle se tenait à la disposition de l’employeur si un client arrivait.
Au vu de ces éléments, elle indique avoir réalisé 77 heures supplémentaires majorées à 25% et 884 heures majorées à 50%, en plus des 30,33 heures supplémentaires mensuelles prévues forfaitairement à son contrat de travail, ce qui représente une somme due de 19 435,35 euros une fois déduite les 155 heures supplémentaires payées par la société Lola coiffure au-delà du forfait contractuel.
En réponse, tout en constatant que les calendriers produits par Mme [Y] ne permettent pas une reconstitution de son emploi du temps et qu’elle n’a jamais fait part de la moindre difficulté durant la relation contractuelle, si ce n’est pour le mois de juin 2021 qui a fait l’objet d’une régularisation, la société Lola coiffure fait valoir que Mme [Y] n’a pas été embauchée à hauteur de 42 heures par semaine, mais à hauteur de 39 heures et qu’elle a toujours été rémunérée des heures supplémentaires qu’elle auto-déclarait, comme en témoignent ses bulletins de salaire qui permettent de constater qu’au-delà de son forfait mensuel de 17,33 heures supplémentaires, 415,94 heures supplémentaires lui ont été payées sur l’ensemble de la relation contractuelle, auxquelles s’ajoutent les jours de repos pris en compensation des heures supplémentaires effectuées, ainsi le 3 juin, puis les 21, 22, 28 et 29 octobre 2019.
Elle note en outre qu’elle ne travaillait pas six jours par semaine mais seulement cinq puisqu’elle était en repos les mercredis et dimanches, seuls 11 mercredis ayant été travaillés, et non pas 51 comme elle l’indique, pas plus qu’elle ne travaillait de manière ininterrompue de 9h à 19h puisqu’elle bénéficiait d’une pause déjeuner d’une durée prévue d’une heure, laquelle était prise dans un espace dédié équipé d’un frigidaire et d’un micro-ondes, sans qu’elle puisse sérieusement expliquer qu’elle devait se tenir prête à accueillir un client sans rendez-vous dans la mesure où il y avait deux coiffeuses et deux apprenties et qu’à compter de mars 2020, la réception de la clientèle ne s’est plus faite que sur rendez-vous.
Elle relève encore des incohérences entre les relevés d’heures et les agendas, ainsi, des journées où elle indique être partie à 19h alors qu’il est établi qu’elle ne pouvait être au salon à cet horaire, mais aussi des débuts de service mentionnés à 8h15 alors même que le salon ne pouvait ouvrir qu’à 9h pour être dépendant de l’horaire d’ouverture au public de la galerie marchande ou encore des temps non décomptés alors que Mme [Y] s’occupait de ses propres cheveux ou de ceux de ses collègues.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, si Mme [Y] ne précise pas le nombre d’heures supplémentaires réalisées chaque semaine ou chaque mois pour parvenir aux heures supplémentaires réclamées à hauteur de 77 heures supplémentaires majorées à 25% et 884 heures supplémentaires majorées à 50%, elle produit néanmoins un tableau reprenant jour par jour ses heures de début et de fin de service, correspondant la plupart du temps aux horaires d’ouverture et de fermeture du salon, sans pause, ainsi que les agendas établis à compter du mois de mai 2020.
Elle produit également l’attestation de Mme [U] aux termes de laquelle cette dernière explique avoir commencé à travailler au salon de [Localité 3] à compter de janvier 2019, puis qu’ayant alterné six mois plus tard entre deux salons à hauteur de 20 heures par semaine sur chacun, elle a pu constater que Mme [Y] était présente au salon six jours sur sept, qu’elle faisait les ouvertures et fermetures du salon, soit 9h-19h et même 20h le vendredi, horaires minimum car des réunions étaient parfois imposées le soir pour une durée minimum d’une heure, qu’il s’agissait de journées continues, sans pause déjeuner et sans la possibilité d’aller aux toilettes, qu’ainsi, Mme [Y] était à bout, avec le souvenir de l’avoir vue pleurer car ses vacances, au bout de deux ans non-stop lui avaient été refusées.
Mme [J] atteste quant à elle que Mme [Y] faisait les remplacements quand les apprenties étaient au CFA, qu’elle effectuait des semaines complètes et n’avait régulièrement que les dimanches de repos, qu’elle faisait les caisses, les ouvertures et fermetures du salon, et qu’elles ne pouvaient prendre leur heure de repas du midi car leur employeur ne voulait pas qu’elles quittent le salon afin d’aider les collègues, sachant que les clients faisaient des allers et venues constamment en l’absence de porte d’entrée.
Comme jugé précédemment, il n’est attaché qu’une faible force probante à l’attestation de Mme [J] et celle de Mme [U] ne peut aucunement être retenue dans la mesure où elle atteste de faits dont elle n’a pu être témoin pour ne travailler que 20 heures par semaine sur le salon, ce qui lui fait perdre toute force probante en son entier.
Au-delà de ces précisions s’agissant des attestations produites, Mme [Y] fournit néanmoins, par la mention de ses horaires et des agendas, des éléments suffisamment précis permettant utilement à l’employeur d’y répondre.
A cet égard, outre qu’il est indifférent que Mme [Y] n’ait sollicité que le paiement d’heures supplémentaires pour le mois de juin 2021 lors de sa réclamation du 15 juillet, sans réclamer aucune heure pour les mois précédents, la société Lola coiffure n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la réalité des mercredis pour lesquels Mme [Y] indique avoir travaillé dans la mesure où elle se contente d’indiquer qu’elle n’aurait travaillé que onze mercredis, et non pas 51, sans aucune pièce permettant d’accréditer ces dires, le seul sms produit à cet effet étant particulièrement insuffisant dans la mesure où si Mme [A] s’étonne qu’elle soit au salon, il n’est en l’espèce pas remis en cause qu’elle s’y trouvait en raison de l’absence de deux salariées.
Néanmoins, la société Lola coiffure apporte des éléments de nature à remettre en cause l’ampleur des horaires journaliers et c’est ainsi à juste titre qu’elle fait valoir que Mme [Y] pouvait bénéficier d’une pause méridienne, ce qui ressort de la lecture des agendas sur lesquels il apparaît de manière extrêmement régulière sur le temps méridien, l’annotation CBR, laquelle ne correspond pas à un nom de client et permet de s’assurer que, sauf affluence particulière, la présence de deux à trois salariées sur le salon, leur permettait à chacune de bénéficier d’une pause réelle, lors desquelles elles n’étaient pas à la disposition de leur employeur et pouvaient vaquer à leurs occupations personnelles, quand bien même cette pause devait être prise sur place et que le salon fonctionnait en continu et avec ou sans rendez-vous, étant noté qu’il est justifié de la présence d’une petite pièce permettant aux salariés de s’isoler.
Il ressort également de ces plannings que, contrairement à ce qu’affirme Mme [Y], sauf exceptions, elle ne réalisait pas des journées continues, sans pause, les vendredis.
De même, il ressort des sms qu’elles étaient autorisées à prendre le temps, entre collègues, de se faire des coupes ou mèches réciproques, ce qui s’apparente à une pause dans la mesure où, manifestement, elles vaquent alors à leurs occupations personnelles et ne se tiennent pas à la disposition de l’employeur quand bien même le salon est ouvert et reçoit en continu, étant rappelé qu’elles étaient très régulièrement trois à quatre sur le salon et qu’une autre salariée pouvait ainsi recevoir les clients se présentant.
Il est encore établi l’existence d’incohérences entre les horaires invoqués par Mme [Y] et les sms produits par la société Lola coiffure, ainsi, déclare-t-elle un horaire 9h-19h le 20 février 2020 alors qu’à 18h15, elle envoie un sms à Mme [A] pour lui expliquer qu’elle est en panne à Carrefour. De même, elle déclare dans un sms 21 heures supplémentaires au mois d’août 2020, lesquelles lui ont été payées en plus des 17,33 heures supplémentaires et 12 heures supplémentaires habituellement rémunérées, alors même qu’il résulte de son relevé d’heures qu’elle aurait réalisé 224,75 heures, ce qui représente 22,75 heures de plus que celles déclarées.
Il apparaît encore qu’en juin et octobre 2019, elle a pris cinq jours de récupération, et non pas des congés payés, comme en témoignent ses bulletins de salaire, sans les déduire des heures supplémentaires réclamées.
Ainsi, au vu des éléments ainsi apportées par les deux parties, la cour a la conviction, une fois déduite l’ensemble des heures supplémentaires effectivement rémunérées par la société Lola coiffure, que Mme [Y] a effectué 418 heures supplémentaires non rémunérées entre le 1er avril 2019 et le 15 juin 2021, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail, et ce, à proportion de 77 heures majorées à 25% et 341 heures majorées à 50%.
Il est donc dû à Mme [Y], sur la base d’un taux horaire de 11,202 euros, la somme de 6 808,01 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 680,80 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation du travail.
Mme [Y] fait valoir qu’elle a régulièrement travaillé six jours par semaine, qu’elle a même travaillé neuf jours consécutifs en décembre 2019 et 11 heures les vendredis.
Il résulte des développements précédents que Mme [Y], sans que cela soit habituel, a néanmoins pu travailler à quelques reprises 11 heures les vendredis, qu’elle a également travaillé régulièrement six jours par semaine et même neuf jours à une reprise en décembre 2019.
Aussi, alors que son mari atteste de son épuisement et des répercussions sur la vie familiale et que la société Lola coiffure n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause la réalité de ces manquements, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société Lola coiffure à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation du travail.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
S’il a été alloué des heures supplémentaires à Mme [Y] dans la mesure où l’employeur n’a pas été en mesure d’apporter d’éléments suffisants pour écarter cette demande, pour autant, il résulte d’un échange de sms que Mme [Y] déclarait elle-même ses heures supplémentaires, ce qui est corroboré par la variabilité des heures ainsi payées mensuellement.
Il doit en outre être relevé que si les horaires d’ouverture du salon étaient particulièrement larges, il apparaît néanmoins que, contrairement à ce qu’affirme Mme [U], Mme [Y] n’était pas présente au salon six jours sur sept et ne faisait pas l’ensemble des ouvertures et fermetures du salon puisqu’il ressort des plannings produits par Mme [Y] elle-même qu’elle ne travaillait pas de manière régulière les mercredis, ce qui permet de s’assurer que d’autres salariées pouvaient être amenées à faire l’ouverture et la fermeture du salon en son absence.
Aussi, alors que l’employeur n’était pas présent de manière permanente sur le lieu de travail de Mme [Y], que de très nombreuses heures supplémentaires ont été mensuellement rémunérées, qu’aucune demande n’a jamais été formulée à ce titre par Mme [Y] avant le mois de juin 2021, laquelle a d’ailleurs été traitée par la société Lola coiffure pour régulariser la difficulté dès le mois de juillet, il n’existe pas d’éléments suffisants permettant de retenir une intention de dissimulation des heures supplémentaires réalisées et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les effets de la prise d’acte de la rupture.
Mme [Y] invoque à l’appui de cette demande l’ensemble des griefs formulés dans sa lettre de rupture et plus précisément explicités préalablement.
En réponse, la société Lola coiffure relève que Mme [Y] a été justement classée en fonction des tâches qu’elle effectuait, qu’au-delà de la pénurie à laquelle chacun a été confronté au début de la pandémie, elle a mis à disposition des masques en quantité suffisante, que la seule absence de visite médicale n’est pas suffisante pour justifier une prise d’acte de la rupture et qu’enfin, elle a rémunéré toutes les heures de travail réalisées par Mme [Y], laquelle ne l’a en outre jamais alertée sur une quelconque difficulté de cet ordre durant la relation de travail.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Alors que Mme [Y] invoque à l’appui de cette prise d’acte les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, qu’il a également été retenu que celles-ci ont été réalisées dans des conditions pouvant nuire à sa santé et à sa vie personnelle, ce qui est corroboré par l’attestation de son mari, il convient de dire que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce, d’autant qu’aucune visite médicale n’a été organisée, peu important que Mme [Y] ait rapidement ouvert son propre salon de coiffure, cela n’étant pas de nature à écarter la gravité du manquement, lequel avait été dénoncé dès juillet 2021, notamment s’agissant de la charge de travail imposée par l’absence de limitation des horaires d’ouverture du salon malgré le sous-effectif.
Dès lors, il convient de condamner la société Lola coiffure à payer à Mme [Y] une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d’un mois compte tenu du préavis d’un mois déjà effectué, soit la somme de 2 819,73 euros qui correspond à la moyenne du salaire habituellement perçu compte tenu des primes de vente versées mensuellement et des heures supplémentaires régulièrement réalisées et accordées dans le cadre de la présente instance, outre 281,97 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, compte tenu d’une ancienneté de deux ans et huit mois et d’un salaire de référence de 2 856,87 euros prenant en compte la moyenne des douze derniers mois de salaire préalablement à l’arrêt-maladie, la plus favorable, augmentée des heures supplémentaires accordées, il convient de condamner la société Lola coiffure à payer à Mme [Y] la somme de 1 904,57 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 0,5 mois et 3,5 mois pour un salarié ayant une ancienneté de deux années complètes et travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés, il convient, alors que Mme [Y] a créé sa propre société de coiffure dès le 8 octobre et ne justifie aucunement de sa situation financière postérieurement à la rupture, de condamner la société Lola coiffure à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la société Lola coiffure de remettre à Mme [Y] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Lola coiffure aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] [Y] de ses demandes relatives à une classification au niveau 3 échelon 2 et aux rappels de salaire afférents, ainsi que de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture de Mme [P] [Y] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Lola coiffure à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 6 808,01 euros
— congés payés afférents : 680,80 euros
— dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation du travail : 1 000 euros
— solde d’indemnité compensatrice de préavis : 2 819,73 euros
— congés payés afférents : 281,97 euros
— indemnité de licenciement : 1 904,57 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 euros
Ordonne à la société Lola coiffure de remettre à Mme [P] [Y] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à la présente décision ;
Condamne la société Lola coiffure aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Lola coiffure à payer à Mme [P] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Lola coiffure de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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