Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 févr. 2026, n° 24/03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 FÉVRIER 2026
N° 2026/ S011
N° RG 24/03138 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWUV
Syndic. de copro.'LES GRANDS CÈDRES'
C/
[E] [L]
Établissement public OPH [Localité 1] COTE D’AZUR
[C] [V]
[W]
[S] [W]
Organisme HOPITAL [E]
[L] [Z]
[L] [Z]
Établissement public SIP [Localité 1] EST-OUEST-[Localité 2]
Ste Coopérative [Adresse 1]. [1]
Société [2]
Société [3]
Copie exécutoire délivrée le :
27/02/2026
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 27 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-92, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 2]' situé [Adresse 3] ; pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [4], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numero [N° SIREN/SIRET 1], elle-même prise en la personne de son président en exercice,
domiciliée en cette qualité en son établissement situé [Adresse 4]
représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [C] [F] [V] épouse [L]
née le 4 janvier 1989 le à [Localité 4] (RUSSIE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N° C-13001- 2024-010894 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Monsieur [E] [L]
née le 1er juin 1978 à [Localité 6] (RUSSIE)
tous deux demeurant [Adresse 5]
et représentés par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Ste Coopérative [Adresse 6] [5]. [1], prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 7]/FRANCE
représentée par Me Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Margot NÉ, avocate au barreau de MARSEILLE
Établissement public SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] [Localité 7] (réf : TF ; IR)
prise en la personne de son représentant légal,
domicilié [Adresse 8]
dispensé de comparaître par ordonnance du 27 novembre 2024.
Établissement public OPH [Localité 1] CÔTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
domicilié [Adresse 9]
défaillant
Monsieur [N] : prêt familial)
demeurant [Adresse 10]
défaillant
Madame [S] [W] (réf : prêt familial)
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Organisme HOPITAL [E] (réf : 060780947 – 156560896) prise en la personne de son représentant légal,
domicilié [Adresse 12]
défaillant
Monsieur [L] [Z] (réf : prêt familial)
demeurant [Adresse 13] ALPES MARITIMES
défaillant
Madame [L] [Z] (réf : prêt familial)
demeurant [Adresse 13] ALPES MARITIMES
défaillante
Société [2] (réf : 129170921)
prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 14] [Localité 8] [Adresse 15]
défaillante
Société [6], prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée chez QUALIJURIS [Adresse 16]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 13 septembre 2022, [E] [L] et [C] [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 septembre 2022.
Le 28 mars 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 162 mois afin de préserver leur résidence principale, après avoir établi des mensualités de remboursement de 1108, 10 euros.
Elle a retenu que compte tenu de leur situation, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente de leur bien immobilier constituant leur résidence principale, n’est pas adaptée.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
Les débiteurs ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 avril 2023, faisant valoir que l’état de santé de M. [L] nécessite la présence de Mme [V] qui occupe un emploi en intérim. Ils indiquent que leur passif a changé, tandis que la [7] réclame le paiement d’une créance de 1276,06 euros en principal au 12 août 2022, au titre d’un crédit renouvelable.
Par jugement du 27 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
— Dit que la situation de surendettement d'[E] [L] et [C] [V] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 280 mois.
Le 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 29 février 2024.
L’examen de la cause a été renvoyé lors de l’audience du 20 décembre 2024 dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle saisi par les débiteurs.
À l’audience du 6 juin 2025 la décision a été mise en délibéré et par arrêt du 9 septembre 2025 la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre au syndicat des copropriétaires de comparaître.
À l’audience du 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] a maintenu son appel et par conclusions développées oralement, il fait valoir que la dette de charges retenues par la commission à hauteur de 3 973,66 euros a diminué en valeur constante de plus de 80 % au moment de son remboursement, leur causant un préjudice financier excessif. Il sollicite de ce fait que sa dette soit réglée dans le cadre d’un premier pallier courant sur une durée maximum de 7 ans, conformément aux articles L.733-1 et L.733-3 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, il relève qu’un premier paiement à plus de 22 ans produit un préjudice financier manifestement excessif pour le syndicat des copropriétaires, et sollicite la mise en vente forcée du bien.
Par conclusions développées oralement à l’audience, la [1] sollicite le rejet des demandes de modification du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et la confirmation du premier jugement.
Par conclusions développées oralement à l’audience [E] [L] et [C] [V] demandent la confirmation du jugement.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [E] [L] et [C] [V] disposaient d’un revenu mensuel pour le couple et deux enfants d’un montant de 3019 euros, que leurs charges étaient fixées à la somme de 2330 euros. Leur capacité de remboursement a été fixée par le premier juge à la somme de 620 euros.
Ces montants ne sont pas contestés en cause d’appel.
Faisant application des dispositions des articles L.711-1, L.731-2 alinéa 2 et L.733-3 du Code de la consommation, le premier juge a fixé les mesures de remboursement sur 280 mois afin de permettre aux débiteurs d’apurer leurs dettes sans effacement et en conservant leur bien immobilier, lieu de résidence familiale.
L’article L.733-3 du Code de la consommation prévoit que :
La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce il n’est pas contestable que les dettes d'[E] [L] et [C] [V] comprennent pour l’essentiel un prêt immobilier contracté pour acquérir le logement familial. Leur situation, alors qu’ils sont parents de deux enfants et que l’état de santé de monsieur, bénéficiaire de l’AAH, nécessite la présence de madame à ses côtés, ce qui ne permet à cette dernière qu’un travail en intérim, justifie les mesures telles qu’adoptées par le premier juge, prises dans le respect de l’esprit de la loi et notamment du texte ci-dessus.
En l’absence de démonstration du caractère inexact de l’appréciation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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