Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 18 mars 2025, n° 23/10083
TGI Paris 12 janvier 2023
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CA Paris 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions d'intimée

    La cour a estimé que les conclusions notifiées par la société Hilton étaient recevables, car le délai pour les soumettre avait été prolongé suite à l'infirmation de l'ordonnance précédente.

  • Rejeté
    Charge des dépens

    La cour a décidé que chaque partie conserverait la charge des dépens, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté les parties de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700, considérant que l'équité ne commandait pas d'accorder une telle indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par M. [V] [H] d'un appel contre deux ordonnances d'exequatur rendues le 12 janvier 2023, déclarant exécutoires en France des sentences arbitrales. La juridiction de première instance avait déclaré l'appel irrecevable, considérant que l'instance était close. La cour d'appel a infirmé cette décision, jugeant que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'avait pas mis fin à l'instance d'appel, permettant ainsi à M. [H] de faire valoir ses droits. Elle a déclaré recevables les conclusions d'intimée de la société Hilton, permettant la reprise de l'instance. La décision de la cour d'appel confirme la recevabilité des appels de M. [H].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 16, 18 mars 2025, n° 23/10083
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/10083
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2023, N° 26055
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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