Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 17 déc. 2024, n° 23/06400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 mai 2019, N° 17/01210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/06400
N° Portalis DBV3-V-B7H-WCOM
AFFAIRE :
S.A.S. [12]
C/
[T] [Y]-
[O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/01210
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELEURL MONCHAUX- FIORAMONTI,
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [12]
agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié es qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laura CABRERA substituant Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621
Me Blandine ROGUE, avocat – barreau d’ALENCON
APPELANTE
****************
Maître [T] [Y]-[O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] (MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
et
S.C.P. [Y]-[O] [1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Me Flora PERONNET substituant Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018999
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte du 14 août 2007, la société [9] a acquis de M. [R] deux parcelles sises sur la commune de [Localité 14] (91). Elle a financé cette acquisition au moyen d’un prêt qui lui a été consenti par la société [10] pour lequel cette dernière bénéficiait d’un privilège de prêteur de deniers.
La société [9] a fait édifier deux maisons mitoyennes par la société [12] dont l’une aux frais du constructeur.
L’autre pavillon a été acquis par M. et Mme [Z].
La société [12] a signé avec la société [9] une promesse d’achat lui permettant d’acquérir la parcelle sur laquelle elle avait édifié un pavillon.
La vente n’a cependant pas abouti du fait de la non-réalisation de certaines conditions suspensives.
Par avenant du 25 juillet 2011, la société [12] et la société [9] ont renouvelé la promesse de vente. Le même jour, Mme [Y]-[O], notaire à [Localité 6], a régularisé une quittance subrogative entre le [10] et la société [12], le premier reconnaissant avoir été désintéressé de sa créance sur la société [9] et subrogeant la seconde dans ses droits et notamment le bénéfice de la prise d’hypothèque.
Le 7 décembre 2011, Mme [Y]-[O] a régularisé la quittance subrogative auprès de la conservation des hypothèques. Le relevé des formalités concernant le terrain mentionnait une date limite pour le renouvellement de l’inscription au 31 décembre 2011.
Par jugement du 18 janvier 2012, la société [9] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 14 mars 2013, le juge commissaire a admis la créance de la société [12] à titre chirographaire au motif que l’inscription de l’hypothèque n’ayant pas été renouvelée, la société [11] avait perdu sa qualité de créancier privilégié de premier rang.
Estimant avoir perdu le bénéfice de son hypothèque à raison d’une faute du notaire, la société [12] a fait assigner Mme [Y]-[O] et la société [Y]-[O] [1] afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement rendu le 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société [12],
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [12] aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 25 juillet 2019, la société [12] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme [Y]-[O] et de la S.C.P [Y]-[O] [1].
Par un arrêt du 20 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a :
— dit que Mme [Y]-[O] et la S.C.P [Y]-[O] [1] ont commis une faute à l’encontre de la société [12],
— dit que cette faute a fait perdre à ladite société une chance évaluée à 90 % de renouveler l’inscription hypothécaire,
— dit que le préjudice subi par la société est égal à 90 % de la somme non perçue au titre de sa quittance subrogative,
— enjoint à la société de justifier des sommes perçues dans le cadre de la procédure collective au titre de cette créance,
— invité les parties à s’expliquer sur les pièces produites par elle,
— ordonné la réouverture des débats à cet effet.
Par un arrêt rendu le 14 décembre 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— sursis à statuer sur les demandes de la société [12] au titre de ses frais irrépétibles et de son préjudice économique jusqu’à la production d’un document émanant du liquidateur judiciaire de la société [9], justifiant de la répartition des actifs de cette société et spécialement du montant versé à M. et Mme [F], au titre de leur créance hypothécaire de premier rang,
— ordonné dans cette attente le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours,
— dit que l’affaire pourra être rétablie, à la requête de la partie la plus diligente, sur justification de l’accomplissement des diligences susvisées,
— réservé les dépens.
Le 3 juillet 2023, l’affaire a été ré-inscrite au rôle.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 10 septembre 2024, la société [12], appelante, demande à la cour de :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 20 octobre 2020,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 14 décembre 2021,
Vu l’état de collocation notifié le 13 avril 2023,
— condamner solidairement la S.C.P [Y]-[O] [1] et Mme [Y]-[O] à lui verser la somme de 90 000 euros au titre de son préjudice économique,
— condamner solidairement la S.C.P [Y]-[O] [1] et Mme [Y]-[O] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700-1 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la S.C.P [Y]-[O] [1] et Mme [Y]-[O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 3 septembre 2024, Mme [Y]-[O] et la SCP [Y]-[O] [1], intimées, demandent à la cour de :
Vu l’arrêt avant-dire droit rendu par la 1ère chambre 1ère section de la cour d’appel de Versailles le 20 octobre 2020,
Vu l’arrêt avant-dire droit rendu par la 1ère chambre 1ère section de la cour d’appel de Versailles en date du 14 décembre 2021,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’article R 643-11 du code de commerce,
Vu les articles 311-4, 311-6 et 311-7 du code de procédure civile d’exécution,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes financières de la société [12],
par conséquent :
— rejeter la demande de la société [12] de condamnation solidaire à lui verser la somme de 90 000 euros au titre du préjudice économique de la société [12], dès lors qu’il apparaît qu’elle a participé à son propre dommage,
à titre subsidiaire :
— réduire dans de larges proportions le montant sollicité par la société [12],
concernant les frais irrépétibles :
— débouter la société [12] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— ramener la demande de la société [12] au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [12] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il sera rappelé que cette affaire revient devant la cour après un arrêt de cette chambre, non contesté, rendu le 20 octobre 2020, au terme duquel il a été définitivement jugé que :
— Maître [Y]-[O] et la SCP [Y]-[O] [1] ont commis une faute à l’encontre de la société [12],
— dit que cette faute a fait perdre à ladite société une chance évaluée à 90 % de renouveler l’inscription hypothécaire,
— le préjudice subi par la société est égal à 90 % de la somme non perçue au titre de sa quittance subrogative,
Cet arrêt a donc nécessairement infirmé implicitement le jugement entrepris en ce qu’il écarté toute faute de la part du notaire.
Par arrêt avant-dire droit du 14 décembre 2021, cette cour a sursis à statuer sur les demandes de la société [12] au titre de ses frais irrépétibles et de son préjudice économique jusqu’à la production d’un document émanant du liquidateur judiciaire de la société [9], justifiant de la répartition des actifs de cette société et spécialement du montant versé à M. et Mme [F], au titre de leur créance hypothécaire de premier rang.
Il reste donc exclusivement à trancher la question du quantum des dommages et intérêts devant être alloués à la société [12].
Les conclusions de Maître [Y]-[O] et la SCP [Y]-[O] [1] tendant à faire re-juger l’évaluation de la perte de chance de la société [12] de renouveler l’inscription hypothécaire sont donc sans portée.
Sur l’évaluation du préjudice
Moyens des parties
La société [12] produit l’attestation du liquidateur judiciaire de la société [9] de laquelle il ressort qu’elle ne percevra rien dans le cadre de la distribution et que le créancier hypothécaire de premier rang se voit attribuer la somme de 100 216,21 euros.
Maître [Y]-[O] et la SCP [Y]-[O] [1] font valoir que la perte de chance est surévaluée et que le lien de causalité avec la faute du notaire n’est pas établie.
Appréciation de la cour
Il est définitivement acquis que la société [11] a perdu une chance, évaluée à 90 % de renouveler sa garantie hypothécaire de premier rang à hauteur de la somme de 100 000 euros.
Elle démontre aujourd’hui, en produisant le courrier du liquidateur de la société [9] qu’elle ne percevra rien au terme de la liquidation judiciaire de son débiteur et que le créancier hypothécaire venu en premier rang en ses lieux et place a perçu une somme de 100 216,21 euros.
Son préjudice s’élève donc effectivement à la somme de 90 000 euros.
Mme [Y]-[O] et la SCP [Y]-[O] [1] seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les intimées seront condamnées aux dépens de la totalité de la procédure et à payer à la société [12] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La S.C.P [Y]-[O] [1] et Mme [Y]-[O] seront déboutées de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Vu l’arrêt rendu le 20 octobre 2020 par cette chambre de la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’arrêt rendu le 14 décembre 2021, par cette chambre de la cour d’appel de Versailles ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande de la société [12] au titre de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la S.C.P [Y]-[O] [1] et Mme [Y]-[O] à payer à la société [12] la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum la S.C.P [Y]-[O] [1] et Mme [Y]-[O] aux dépens de la totalité de la procédure,
DIT qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la S.C.P [Y]-[O] [1] et Mme [Y]-[O] à payer à la société [12] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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