Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 1er avr. 2026, n° 24/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 5 février 2024, N° F22/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2026
N° RG 24/00810
N° Portalis DBV3-V-B7I-WMYX
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[P] [Q] épouse [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : E
N° RG : F 22/00017
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Plaidant : Me Nadia KHEIRAT JACQUEMIN de la SELEURL KHEIRAT-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0433
APPELANTE
****************
Madame [P] [Q] épouse [R]
née le 30 juin 1964 à [Localité 2] (78)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Q] épouse [R] a été engagée par M. [V], en qualité d’assistante de cabinet, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 janvier 1990.
Le 1er février 1995, le contrat de Mme [Q] a été transféré à la société [2].
Le 29 novembre 2017, le contrat de Mme [Q], a été repris par la société [3] qui vient aux droits de la société [2], après une fusion absorption.
Cette société est spécialisée dans l’expertise-comptable et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Q] occupait un poste de chef de mission.
Convoquée le 1er décembre 2021 par lettre du 23 novembre 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, Mme [Q] a été licenciée par lettre du 7 décembre 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants':
«'Nous avons à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, suite à votre arrêt maladie depuis le 07/10/2021, nous avons dû répartir votre portefeuille sur l’équipe comptable pour que nos clients ne soient pas pénalisés par votre absence.
Lors de la reprise de vos dossiers par vos collègues, plusieurs situations anormales sont apparues. En effet, quatre dossiers dont vous êtes en charge ont de graves retards quant aux dates limites de dépôts de la déclaration fiscale du résultat annuel.
Nous avons ainsi constaté que':
l/ La déclaration de résultat fiscal au 31/12/2020 de [Localité 4] qui devait être déposée au plus tard le 30/06/2021 n’a pas été faite. Votre dernière intervention sur les comptes 2020 date du 2l/05/2021. Le client nous a informé que notamment à cause de ce retard, il résiliait notre mission (perte d’un budget annuel d’environ 15 000 euros).
2/ La déclaration de résultat fiscal au 31/12/2020 de [4] qui devait être déposée au plus tard le 30/06/2021 n’a pas été faite. Votre dernière intervention sur les comptes 2020 date du 04/06/2021.
3/ La déclaration de résultat fiscal au 31/12/2020 de Beauty bar concept qui devait être déposée au plus tard le 30/06/2021 n’a pas été faite. Votre dernière intervention sur les comptes 2020 date du 23/06/2021.
4/ La déclaration de résultat fiscal au 31/03/2021 de [Localité 5] qui devait être déposée au plus tard le 15/07/2021 n’a pas été faite. Votre dernière intervention sur les comptes 03/2021 date du 13/09/2021.
Vous êtes Chef de mission, vous effectuez vos missions de façon autonome et responsable.
Cependant, vous devez rendre compte régulièrement de l’état d’avancement des travaux.
À aucun moment, vous nous avez informés des retards concernant ces 4 dossiers.
Ces retards ont un très fort impact négatif sur l’image de notre cabinet pouvant aller jusqu’au départ du client comme pour [5].
Nous vous rappelons que nous aurions perdus 2 clients importants du cabinet si nous ne vous avions pas retiré ces dossiers, à savoir':
' [K] [M] en 03/2021 (budget annuel 16'000 euros)
' [6] en 07/2021 (budget annuel 15'000 euros)
Cette conduite met en cause la bonne marche de notre cabinet. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 1er décembre 2021 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet'; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave'».
Par requête du 20 janvier 2022, Mme [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 5 février 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement) a':
. Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Q] est infondé et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. Condamné la société [3] à verser à Mme [Q] les sommes suivantes :
— 38'603,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 82'104,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12'315,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1'231,57 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance,
— 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Ordonné à la société [3] de transmettre à Mme [Q] un bulletin de paie du mois de décembre 2021 rectifié, un certificat de travail rectifié, une attestation de Pôle Emploi rectifiée, un reçu pour solde de tout compte rectifié, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à partir de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, dans la limite de 90 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte sur requête.
. Ordonné le remboursement par la société [7] comptable à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [Q] dans la limite de trois mois conformément à l’article L 1235-4 du Code du Travail.
. Rappelé que par application de l’article R 1454-28 du Code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des salaires à la somme de 4'105,23 euros.
. Condamné la société [3] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 02 février 2022, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus.
. Débouté Mme [Q] du surplus de ses demandes.
. Débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles.
. Condamné la société [3] aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 7 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties, qui ont fait part de leur accord d’entrer en médiation, ne sont toutefois pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de':
A titre principal
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain en Laye en date du 5 février 2024 en ce qu’il a':
— Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Q] épouse [R] est infondé et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— Condamné la Société [3] à verser à Mme [Q] épouse [R], les sommes suivantes':
— 38'603,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 82'104,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12'315,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance,
— 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société [3] de transmettre à Mme [Q] épouse [R], un bulletin du mois de décembre 2021 rectifié, un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle emploi rectifiée, un reçu pour solde de tout compte rectifié, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à partir de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, dans la limite de 90 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte sur requête';
— Ordonné le remboursement par la société [7] comptable à Pôle EMPLOI des indemnités de chômage versé, dans la limite de 3 mois, conformément à l’article L1235-4 du code du travail';
— Condamné la société [3] à payer les intérêts de droit sur les salaires
et les éléments du salaire à compter du 2 février 2022, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus';
— Débouté la Société [7] comptable de ses demandes reconventionnelles';
Statuant à nouveau,
. Déclarer bien fondé en fait comme en droit, le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [R] pour faute grave et consécutivement la débouter de l’ensemble de ses demandes et moyens de contestation à l’encontre de la société [3].
A titre subsidiaire
. Déclarer que le licenciement de Mme [R] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour déclarerait le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [R], sans cause réelle et sérieuse,
. Ramener à de plus juste proportion le montant des dommages et intérêts venant indemniser le préjudice poursuivi par Mme [R], au regard des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en l’absence de communication de pièces au soutien d’une recherche effective d’emploi.
En tout état de cause
. Débouter Mme [R] en toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
. Condamner Mme [R] à payer à la société [3] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Q] demande à la cour de':
. Confirmer le jugement du 5 février 2024 rendu par le Conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions
En conséquence,
. Débouter la société [7] comptable de toutes ses demandes, fins et prétentions';
Y ajoutant,
. Condamner la société [3] à payer à Mme [Q] épouse [R] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner la société [7] comptable aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la faute grave
La société expose que le comportement et la qualité du travail de Mme [Q] se sont dégradés au cours de l’année 2021, les clients se plaignant et des retards ayant été constatés dans les déclarations'; qu’un avertissement lui a été délivré le 16 octobre 2021 pour ces raisons'; que lors de son arrêt maladie d’octobre 2021, ont été révélées des situations anormales à l’égard de quatre dossiers'; qu’antérieurement, la salariée ne remplissait pas le tableau de suivi, ce qui n’a pas permis de déceler les retards'; que les retards n’ont été connus de l’employeur qu’à compter de la répartition des dossiers entre les autres salariés, en novembre 2021'; que ces retards ont engendré le mécontentement des clients'; que la surcharge de travail alléguée par la salariée n’est pas établie, son équipe gérant un nombre de dossiers par salarié inférieur aux autres équipes de la société.
En réplique, la salariée objecte que la faute reprochée n’est pas démontrée par l’employeur, qui cherchait à la faire partir'; que les faits reprochés datent de juin et septembre 2021, étaient déjà connus de l’employeur et sont donc prescrits pour une sanction disciplinaire en décembre 2021'; que les retards reprochés ne lui sont pas imputables, puisque les comptes devaient être validés par sa hiérarchie, et étaient connus de celle-ci'; qu’en outre, la société [8] donnait la consigne à ses salariés de traiter en priorité les sociétés dont l’exercice se soldait par un bénéfice, au détriment de celles qui étaient en perte, ce qu’elle a appliqué'; qu’elle était en surcharge de travail, ayant repris les dossiers d’une collègue au mois de juin 2021, en sus des siens, ce qui a entraîné des arrêts maladie, dont le dernier a perduré jusqu’à son licenciement.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 décembre 2021 rappelée précédemment fait état des griefs suivants':
— des retards dans quatre dossiers quant aux dates limites de dépôt de la déclaration fiscale du résultat annuel';
— un impact négatif sur l’image du cabinet ayant entraîné le départ d’un client, la société [5]';
— le risque de perte de deux clients importants, [K] [M] et [6], en mars et juillet 2021, si ces dossiers n’avaient pas été retirés à la salariée.
Seuls les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement seront abordés, celle-ci fixant les limites du litige.
S’agissant de la prescription des fautes reprochées':
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
S’agissant des retards dans quatre dossiers, l’employeur justifie que la salariée a été en arrêt maladie à compter du 7 octobre 2021, et qu’une réaffectation de ses dossiers a été décidée le 2 novembre 2021 (pièce 29).
La salariée soulève à juste titre qu’elle avait déjà été placée en arrêt maladie du 21 juillet au 6 août 2021 (pièce 13), mais aucun élément ne vient justifier d’une réaffectation de ses dossiers durant cette période, l’employeur lui demandant seulement par courriel du 21 juillet 2021 (pièce 35) de faire un point «'sur les travaux que vous avez planifiés sur les prochains jours, afin qu’il puisse les réorganiser au sein de l’équipe'».
De même, si un tableau de suivi des dossiers est versé aux débats (pièce 36 de la salariée et 25 de l’employeur), il en résulte que les quatre dossiers dans lesquels est reproché un retard à la salariée ne sont pas remplis, les lignes correspondant restant totalement vides ([9] et [10]), ou mentionnant «'avancement à 50'%'» ([11]) ou «'finalisation en cours'» ([4]). Par ailleurs, l’employeur justifie qu’il a relancé la salariée pour qu’elle remplisse le tableau relatif à l’avancement de la période fiscale par courriel du 3 mars 2021 (pièce 24).
Ainsi, aucun élément ne vient attester que l’employeur avait connaissance des retards pris dans ces quatre dossiers antérieurement à la réaffectation de ceux-ci en novembre 2021, et la salariée ne soutient pas avoir avisé l’employeur de l’existence de retards les concernant.
Il résulte en outre des éléments produits que les relances de la Direction générale des Finances Publiques de février à octobre 2021 n’ont été adressées qu’à Mme [Q] épouse [R], seule destinataire de ces courriels (pièces 36 à 51).
La date de réaffectation des dossiers, soit le 2 novembre 2021, est donc celle à partir de laquelle l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée s’agissant des quatre dossiers [9], [10], [11] et [4].
S’agissant du grief relatif au départ de la société [5], il ressort d’un courriel de celle-ci (pièce 19) que la décision de quitter le cabinet d’expertise comptable [8] a été prise par le gérant le 16 novembre 2021.
Aussi, la lettre de convocation à l’entretien préalable ayant été adressée à la salariée le 23 novembre 2021, aucune prescription n’est encourue pour ces deux griefs, cette convocation étant intervenue moins de deux mois à compter de la connaissance exacte des faits par l’employeur.
S’agissant du grief relatif au risque de perte de deux clients importants, les sociétés [12] et [6], il résulte des éléments produits par l’employeur que celui-ci en a eu connaissance par courrier du 6 juillet 2021 pour la première (pièce 1) et par courriel du 5 juillet 2021 pour la seconde (pièce 2).
Aussi, ces faits sont antérieurs de plus de deux mois à la lettre de convocation à l’entretien préalable, et ne peuvent fonder le licenciement disciplinaire, l’employeur ayant eu une parfaite connaissance de ces éléments plus de deux mois auparavant, d’autant qu’il a déjà fait état des difficultés rencontrées avec la société [6] lors de la délivrance de l’avertissement disciplinaire du 16 octobre 2021, épuisant ainsi son pouvoir disciplinaire sur ce point.
S’agissant des deux griefs non prescrits':
S’agissant des retards dans les quatre dossiers [E] [S], [10], [11] et [4], l’employeur reproche à la salariée «'de graves retards quant aux dates limites de dépôt de la déclaration fiscale du résultat annuel'».
L’employeur verse aux débats pour en justifier les éléments suivants':
— un tableau des relances de l’administration fiscale dans les dossiers [4], [5], et [E] [S] (pièce 35)';
— les relances par courriel de la Direction générale des Finances publiques adressées à Mme [Q] épouse [R] entre février et octobre 2021 (pièces 36 à 52), pour plusieurs sociétés, dont [4] (6 mars 2021), [5] (12 septembre et 25 octobre 2021), et [Localité 5] (1er et 10 octobre 2021), relatifs à l’absence de dépôt de déclarations de TVA et/ou de déclaration d’impôt sur les sociétés, qui auraient dû être déposées au plus tard le 4 mai 2021 pour l’exercice 2020 (société [5]), le 24 février 2021 pour le mois de janvier 2021 (société [4]) et le 30 juin 2021 pour l’exercice clos le 31 mars 2021 (société [9]).
Aucune pièce n’est produite par l’employeur pour justifier de retards s’agissant de la quatrième société visée dans la lettre de licenciement à savoir la société [10].
La salariée ne conteste pas la réalité de ces retards pour les trois sociétés dont il est justifié, mais l’explique par sa surcharge de travail qui a, selon elle, entraîné une dégradation de ses conditions de travail, et en raison de l’ordre de priorité dans le traitement des dossiers fixé par l’employeur lui-même.
S’agissant de l’ordre de priorité des dossiers à traiter, la salariée soutient que l’employeur demandait aux salariés de traiter prioritairement les sociétés dans une situation bénéficiaire, mais ne verse aucun élément pour en justifier.
En réponse, l’employeur explique que les sociétés commerciales bénéficiaires ont un solde d’impôt à payer le 15 avril au plus tard, et sont ainsi prioritaires sur les sociétés déficitaires, qui doivent déposer leur déclaration fiscale de résultat au plus tard le 30 juin. Toutefois, il affirme que toutes les déclarations fiscales doivent être déposées avant la date limite fixée.
Il n’est donc pas démontré que l’employeur ait indiqué à la salariée que les retards dans les déclarations des sociétés dans une situation déficitaire étaient plus tolérables, aucun élément ne venant en attester.
S’agissant de sa surcharge de travail, la salariée indique que l’employeur lui a notablement augmenté sa charge de travail, notamment sur la période des mois de juin et juillet 2021, du fait de la reprise des dossiers de Mme [H] (pièces 81 à 83).
Il résulte de ces pièces que Mme [Q] et son équipe de deux collaborateurs ont repris 13 dossiers en juin 2021, pour un total évalué à environ 40 heures par mois de travail supplémentaire.
Toutefois, l’employeur verse aux débats (pièce 21) le temps passé par Mme [Q] et son équipe sur les nouveaux dossiers en juin et juillet 2021, en fonction de la saisie des temps par les salariés eux-mêmes, le total étant de 12h45 sur la totalité de la période.
Par ailleurs, l’employeur justifie que deux autres dossiers ont été repris à Mme [Q] en raison des plaintes des clients (dossiers [6] et [K] [M]) en juin et juillet 2021, et que le temps passé sur ces dossiers est équivalent aux 12h45 passés par l’équipe de Mme [Q] sur les nouveaux dossiers.
Enfin, l’employeur indique que l’équipe de Mme [Q] gérait au total 72 dossiers, soit 24 dossiers par personne, ce qui était inférieur aux autres équipes de salariés, qui en géraient entre 26 et 40 par salarié.
Aussi, la salariée ne démontre pas que les retards reprochés par l’employeur s’expliquent par une surcharge de travail, dont elle ne justifie pas avoir fait part à l’employeur, aucune pièce n’étant produite en ce sens.
Le grief relatif aux retards de déclaration auprès de l’administration fiscale dans trois dossiers (à l’exception de la société [10]) est donc justifié par l’employeur.
S’agissant du départ du cabinet comptable de la société [5], l’employeur reproche à la salariée d’être la cause de ce départ, du fait du retard pris dans les déclarations fiscales pour ce client.
L’employeur produit les rappels de l’administration fiscale déjà mentionnés, outre un texto du 16 novembre 2021 de M. [G], gérant de la société [13] [C] (pièce 19), qui indique': «'Oui, suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme la décision de vous quitter à la fin de l’année, à cause du départ de M. [O] et aussi le retard dans le bilan cette année. Mais aussi un ami m’a proposé de faire ma compta'».
Il en résulte que les raisons motivant le départ du cabinet comptable de la société [5] sont liées en partie au retard dans le dépôt des déclarations fiscales.
Aussi, ce grief est justifié par l’employeur.
La cour relève donc que les griefs suivants sont établis par l’employeur à l’encontre de la salariée':
— des retards dans trois dossiers ([9], [11] et [4]) quant aux dates limites de dépôt de la déclaration fiscale du résultat annuel';
— ce retard ayant entraîné en partie le départ d’un client, la société [5].
Ces deux griefs qui concernent la mauvaise exécution des tâches confiées ne sont toutefois pas de nature à caractériser un comportement rendant impossible le maintien dans l’entreprise de la salariée pendant la durée limitée du préavis. La faute grave n’est donc pas démontrée par l’employeur.
S’ils ne peuvent être qualifiés de faute grave, ces faits caractérisent toutefois une cause réelle et sérieuse de licenciement, au vu de leur répétition dans un temps assez bref, et dans un contexte où la salariée qui avait un niveau de responsabilité important (chef de mission, avec deux collaborateurs sous sa direction) avait déjà fait l’objet d’un avertissement pour des manquements semblables par courrier du 11 octobre 2021 (pièce 4), dans lequel il lui était reproché l’absence de dépôt d’une déclaration d’impôt pour la société [14], l’absence de communication à l’égard de sa hiérarchie et de ses clients, et son comportement à l’égard de la directrice de la société [6], qui s’en était plainte.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient':
. d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à la salariée ses demandes relatives aux indemnités de rupture (38'603,95 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et 12'315,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 1'231,57 euros), sur la base d’un salaire de référence de 4'105,23 euros bruts dont le quantum n’est pas discuté par les parties.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
La société expose que le licenciement n’est pas vexatoire, le compte-rendu établi par le représentant du CSE présent pour assister Mme [Q] soulignant que l’entretien s’était déroulé dans le calme et le respect des interlocuteurs, et ce licenciement intervenant après des tentatives de l’employeur de trouver des solutions amiables.
En réplique, la salariée objecte qu’après une ancienneté de plus de 30 années, son contrat de travail a pris fin de manière abrupte et sans préavis'; qu’elle était en arrêt maladie lorsque la procédure a été initiée, pour un épuisement professionnel, et qu’elle a eu beaucoup de mal à retrouver un emploi du fait de son âge (57 ans) lors de la rupture.
***
A titre liminaire, il convient de préciser que si le Conseil de prud’hommes a qualifié la demande de dommages-intérêts sollicitée par la salariée de «'perte de chance'», celle-ci ne reprend pas cette qualification dans ses conclusions d’appel, et ne fait pas état dans le corps de sa motivation d’une quelconque perte de chance. Il ne sera donc abordé à hauteur d’appel que la question du préjudice moral liée aux conditions vexatoires du licenciement.
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
La salariée ne produit aucun élément justifiant l’existence d’agissements de l’employeur lui ayant causé un préjudice distinct de celui de la rupture, dont il convient de rappeler ici qu’elle a été précédemment retenue comme étant justifiée par une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, il résulte du compte-rendu de l’entretien préalable (pièce 28) que celui-ci s’est déroulé dans le calme, et que les faits reprochés à la salariée sont ceux qui ont été indiqués dans la lettre de licenciement, et que celle-ci a pu s’expliquer sur ceux-ci.
Aucune circonstance brutale ou vexatoire n’est donc établie.
Par voie d’infirmation, cette demande sera rejetée.
Sur les intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a indiqué que les condamnations au paiement des indemnités de rupture produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [3], de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur la remise des documents
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il donne injonction à la société [3] de remettre à Mme [Q] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [3] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société [3] aux dépens
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société [3] à payer à Mme [Q] une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [3] à payer à Mme [Q] une indemnité de 2'000 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné l’employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, en ce qu’il a ordonné la remise des documents conformes sous astreinte, et en ce qu’il a condamné la société [3] à verser à Mme [Q] épouse [R] la somme de 82'104,60 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et perte de chance';
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions';
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que le licenciement de Mme [Q] épouse [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
DEBOUTE Mme [Q] épouse [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour préjudice moral et perte de chance';
DIT n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la remise des documents conformes';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [3] à payer à Mme [Q] épouse [R] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société [3] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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