Confirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 mars 2026, n° 24/03885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 25 novembre 2024, N° F23/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03885 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNGV
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
25 novembre 2024
RG:F23/00519
[W]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le 16 MARS 2026 à :
— Me GARCIA
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 25 Novembre 2024, N°F23/00519
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
né le 03 Décembre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [W] a été engagé à compter du 1er mars 2017 en qualité de boulanger catégorie employé niveau III A de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire par la SAS [1] qui exploite un magasin à l’enseigne [2] à [Localité 2].
Suite à un accident du travail survenu le 12 août 2021, M. [E] [W] était déclaré inapte par le médecin du travail à l’issue d’une visite médicale le 16 novembre 2022 avec dispense de recherche de reclassement et était licencié par courrier du 12 décembre 2022 pour ces motifs.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [E] [W] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 25 novembre 2024, a :
— Pris acte de l’engagement de la SAS [1] à procéder au règlement des sommes suivantes :
— 3993,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 3098,12 euros au titre du rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement
Condamné en tant que de besoin la SAS [1] à verser ces sommes à M. [E] [W]
Débouté Monsieur [E] [W] de ses autre demandes ;.
Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par acte du 11 décembre 2024 M. [E] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 4 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 5 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2025, M. [E] [W] demande à la cour de :
JUGER que le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [E] [W] est de 1.996,66 euros.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 25 novembre 2025 en ce qu’il a pris acte de l’engagement de la SAS [1] de procéder au règlement de la somme de 3.993,32 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 3.098,12 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 25 novembre 2024 en ce qu’il a jugé que la SAS [1] a respecté les préconisations du médecin du travail et qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité.
Statuant à nouveau, JUGER que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 25 novembre 2024 en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [W] est bien-fondé et débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau, JUGER que l’inaptitude de Monsieur [E] [W] est consécutive à un manquement préalable de la SAS [1] qui l’a provoquée.
JUGER que le licenciement de Monsieur [E] [W] est sans cause réelle et sérieuse.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 25 novembre 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau, CONDAMNER la SAS [1] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 11.979,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la SAS [1] à procéder à la déclaration des sommes à caractère salarial aux organismes sociaux et à délivrer à Monsieur [E] [W] des documents sociaux conformément au jugement à intervenir.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 25 novembre 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [W] de sa demande d’article 700.
Statuant à nouveau, CONDAMNER la SAS [1] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile afférent à la procédure de 1 ère instance.
CONDAMNER la SAS [1] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile afférent à la procédure d’appel.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 25 novembre 2024 en ce qu’il a débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et de sa demande au titre des dépens.
DEBOUTER la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— son inaptitude physique est la conséquence directe de son accident du travail survenu le 12 août 2021 en manipulant une grille de pain, bien que la CPAM ait fixé la date de consolidation au 13 juin 2022 (forçant un passage en arrêt maladie ordinaire), son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son poste et l’avis d’inaptitude final du 16 novembre 2022 est lié à l’arrêt initial pour accident du travail, le médecin du travail lui a délivré un formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude spécifique aux accidents du travail, ce qui prouve l’origine professionnelle de son état,
— l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé lors de sa reprise :
— le médecin du travail avait autorisé la reprise sous conditions (pas de manutention lourde, pas de travaux avec les mains au-dessus des épaules), or, un témoignage d’un collègue (M. [M]) confirme qu’il devait se débrouiller seul pour manipuler des charges lourdes et lever les bras pour les grilles,
— l’employeur n’a réalisé aucune étude de poste ergonomique, n’a pas sollicité de conseillers en prévention (comme l’AIST 84 ou le réseau [3]) et n’a pas produit le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) malgré les sommations,
— le simple fait de demander verbalement à un collègue de l’aider est jugé insuffisant pour satisfaire à l’obligation de sécurité,
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l’employeur est responsable de l’inaptitude invoquée :
— puisque l’inaptitude découle d’un manquement préalable à l’obligation de sécurité (absence d’adaptation du poste), l’employeur ne peut s’en prévaloir pour rompre le contrat,
— il met en avant une perte de revenus mensuelle (environ 340 euros de différence entre son ancien salaire et ses allocations chômage) et les difficultés à retrouver un emploi en raison de ses problèmes à l’épaule.
En l’état de ses dernières écritures en date du 5 juin 2025 la SAS [1] demande à la cour de :
— DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [W] tendant à la condamnation de la SAS [1] à lui verser les sommes de :
— 3 993,32 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 098,12 Euros au titre du rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement.
Déclarant recevable et bien fondé l’appel incident du concluant,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 25 novembre 2024 en ce qu’il a :
— DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER Monsieur [W] à verser la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 au titre de la première instance ;
— CONDAMNER Monsieur [W] aux dépens de la première instance.
3/ CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 25 novembre 2024 en ce qu’il a :
— DEBOUTE Monsieur [E] [W] de ses autres demandes ;
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la SAS [1] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
— CONDAMNER Monsieur [W] aux dépens de l’instance.
— DEBOUTER Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Elle fait valoir que :
— les demandes de M. [W] concernant l’indemnité compensatrice de préavis et le rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement sont désormais irrecevables, elle a déjà procédé au règlement de ces sommes conformément à son engagement pris lors de la première instance,
— elle a scrupuleusement suivi l’avis du médecin du travail du 5 octobre 2022, qui autorisait la reprise au poste initial avec une simple « vigilance » sur le port de charges lourdes et les travaux au-dessus des épaules, sans toutefois interdire ces tâches, elle a organisé le travail pour éviter que le salarié ne porte des charges lourdes de manière déraisonnable et s’appuie sur les témoignages de plusieurs collègues (MM. [M], [V], [J] et [U]) qui confirment avoir aidé M. [W] à manipuler les sacs de farine, la période de reprise (octobre à novembre 2022) n’a pas aggravé l’état de santé du salarié, l’avis d’inaptitude final résulte davantage du ressenti de difficulté du salarié que d’une détérioration physique avérée constatée par le médecin,
— il appartient au salarié de démontrer que l’inaptitude est la conséquence directe d’une faute de l’employeur, ce que M. [W] ne fait pas,
— elle demande de limiter les dommages et intérêts au minimum légal (soit 3 mois de salaire, soit 5 989,98 euros) car le salarié ne justifie pas d’un préjudice particulier permettant d’atteindre le plafond maximal.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Il convient de relever que les dispositions du jugement en ce qu’elles ont pris acte de l’engagement de la SAS [1] à procéder au règlement des sommes suivantes de 3993,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice et de 3098,12 euros au titre du rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement à l’application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail ne font l’objet d’aucun appel. La SAS [1] ne discute plus que l’inaptitude résulte de l’accident du travail du 12 août 2021. La cour n’est donc pas saisie de ce chef de demande. En outre la société intimée précise sans être contredite qu’elle a procédé au paiement de ces sommes.
M. [E] [W] fait valoir que son licenciement résulte d’une inaptitude qui trouve son origine dans un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Il développe que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé lors de sa reprise, que le médecin du travail avait autorisé la reprise sous conditions (pas de manutention lourde, pas de travaux avec les mains au-dessus des épaules), que toutefois un témoignage d’un collègue (M. [M]) confirme qu’il devait se débrouiller seul pour manipuler des charges lourdes et lever les bras pour les grilles, l’employeur n’a réalisé aucune étude de poste ergonomique, n’a pas sollicité de conseillers en prévention (comme l’AIST 84 ou le réseau [3]) et n’a pas produit le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) malgré les sommations, le simple fait de demander verbalement à un collègue de l’aider est insuffisant pour satisfaire à l’obligation de sécurité.
Suite à son accident du travail du 12 août 2021, M. [E] [W] a fait l’objet d’une visite à l’issue de laquelle le médecin du travail indiquait le 30 mai 2022 « La reprise de son activité professionnelle sera limitée malgré un traitement chirurgical et une rééducation bien suivie et il existe donc un risque d’inaptitude au poste en l’état. Il doit revoir le chirurgien le 13 juin 2022 pour aborder l’absence d’amélioration notable de son épaule droite, c’est la date de consolidation et de fin d’IJ. Il me paraît souhaitable d’avoir l’avis du chirurgien sur les suites à donner à son épaule avant de prononcer la consolidation ; qui si elle doit être maintenue, mériterait d’être retardée pour lui permettre de mettre en place une réflexion sur son avenir professionnel, et les risques de désinsertion qui pourrait en découler dans le cadre de la Prévention de la Désinsertion Professionnelle ».
Par avis en date du 5 octobre 2022 le médecin décidait :
« Attestation de suivi avec aménagement de poste :
Reprise autorisée sur l’ancien poste.
Vigilance à apporter sur les travaux de mains au-dessus du plan des épaules et manutentions de charges lourdes. A revoir dans un mois. »
M. [E] [W] soutient que l’employeur n’a pas respecté ces préconisations.
Il reproche tout d’abord à la SAS [1] de ne pas avoir satisfait à ses sommations de :
— communiquer le document unique d’évaluation des risques professionnels (article L4121-3-1) ;
— justifier avoir fait participer le CSE et la médecine du travail à l’évaluation des risques professionnels (article L4121-3 alinéa 2 à 5) ;
— justifier de la mise à jour annuelle du document d’évaluation des risques professionnels (article R4121-2) et de la consultation du CSE sur cette mise à jour (article L4121-3) ;
Or ces éléments sont étrangers aux débats, si le salarié entend établir l’existence d’une faute inexcusable à l’égard de l’employeur il lui appartient de saisir la juridiction de sécurité sociale étant observé que M. [E] [W] ne prétend pas que son accident de travail serait imputable à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité mais que ce dernier n’aurait pas observé les préconisations du médecin du travail suite à cet accident du travail.
M. [E] [W] reproche également à son employeur de ne pas avoir sollicité les services de la médecine du travail AIST qui propose via son site Internet un service d’aménagement de poste et des solutions concrètes pour que les salariés puissent continuer à travailler après un problème de santé. Or aucune obligation ne s’imposait en l’espèce d’autant que l’employeur avait été destinataire de l’avis du médecin du travail du 5 octobre 2022 qui déterminait très précisément les conditions de poursuite de l’activité du salarié. De même est inopérant l’argument selon lequel la SAS [1] n’a jamais sollicité, ni même envisagé de faire procéder à une étude du poste de travail de M. [E] [W] par un ergonome ou de recourir aux services de la Carsat dès lors que le médecin du travail n’a pas estimé utile de recourir à de telles mesures.
Le médecin du travail avait seulement indiqué dans son avis du 5 octobre 2022 « Vigilance à apporter sur les travaux mains au-dessus du plan des épaules et la manutention de charges lourdes.» Ces travaux n’étaient donc pas contre-indiqués ni même prohibés.
C’est donc à juste titre que l’employeur avance qu’aucune de ces actions n’était interdite au salarié. Il n’y avait donc aucune tâche proscrite, et par là même, pas d’aménagement à proprement parler mais une attention particulière à apporter à certains mouvements, l’objectif recherché par le médecin du travail étant de déterminer, dans le cadre d’un suivi individuel, si le salarié pouvait être maintenu à son poste de travail étant au surplus observé que M. [E] [W] n’a pas contesté cet avis médical lequel s’imposait aux parties.
Le médecin du travail a souhaité, en émettant cet avis, tester les possibilités pour M. [E] [W] de poursuivre son activité et vérifier si les sollicitations qu’appelaient les gestes et postures propres à ses fonctions lui permettraient de poursuivre son travail. C’est du reste la raison pour laquelle il était prévu de revoir le salarié dans un mois.
À l’occasion d’une sommation interpellative, M. [N] [M] qui travaillait en binôme avec M. [E] [W] déclarait :
— à la question « après son retour dans l’entreprise suite à son accident du travail, arrivait-il selon vous à Monsieur [W] d’avoir à se débrouiller seul pour manipuler des charges lourdes telles que par exemple des sacs de farine ou des bacs de pâtes, des pesées de farine ainsi que des grilles volumineuses » ' M. [M] répondait : « Oui cela est arrivé qu’il se débrouille seul ».
— à la question « après son retour dans l’entreprise suite à son accident du travail, les fonctions de Monsieur [W] l’amenaient-elles à le contraindre de lever les bras au-dessus de l’épaule » ' M. [M] répondait : « Oui pour les grilles ».
— à la question « Selon vous, l’employeur était-il informé des douleurs que Monsieur [W] pouvait ressentir » ' M. [M] répondait : « Oui, son chef oui (Monsieur [B] [I]) mais pas son employeur »,
— à la question : «Votre employeur vous a-t-il demandé expressément et par écrit d’aider systématiquement… Monsieur [W] à porter des charges lourdes …'» M. [M] répondait : « Il me l’a demandé mais pas par écrit ». .
M. [E] [W] en conclut que l’employeur n’a donc rien mis en 'uvre pour respecter les préconisations du médecin du travail, si ce n’est d’indiquer verbalement à M. [M] de l’aider.
Or comme rappelé précédemment le médecin du travail n’avait exprimé aucune interdiction et avait souhaité mettre M. [E] [W] à l’épreuve afin de vérifier à l’issue d’une visite un mois plus tard si le salarié était en capacité de poursuivre ses activités, les possibilités d’adaptation, d’aménagement de poste ou autre devaient être envisagées lors de cette visite ultérieure. Toutefois, lors de la visite du16 novembre 2022 le médecin du travail devait constater que M. [E] [W] ne pouvait plus poursuivre ses fonctions et qu’aucune possibilité de reclassement, quelle qu’en soit les modalités, n’était envisageable. Il sera constaté également que M. [E] [W] n’a pas contesté l’avis d’inaptitude en ce qu’il était accompagné d’une dispense de l’employeur de procéder à toute recherche de reclassement.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’employeur avait bien demandé à M. [M] de soulager M. [E] [W] notamment pour le port de charges lourdes en sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir porté sa vigilance sur ce point.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré dans la limite de la dévolution,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [W] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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