Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 4 nov. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° 833 /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00181 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS6M
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 décembre 2024
Date de saisine : 09 janvier 2025
Décision attaquée : n° 23/6856 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 21 novembre 2024
APPELANTE
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
N° SIRET : 341 152 395
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me David Raymondjean, avocat au barreau de Paris, toque : C0948
INTIMÉ
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE,
Représenté par Me Marilyn Gateau, avocat au barreau de Paris, toque : D0555
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Sandrine Moisan magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 18 décembre 2024 enregistrée le 09 janvier 2025, la société Challancin Prévention Sécurité a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 novembre 2024 dans le litige l’opposant M.[V] [O].
Le 21 mars 2025 l’appelante a notifié et déposé au greffe par RPVA ses premières conclusions.
Le 30 mai 2025 l’intimé a notifié et déposé au greffe par RPVA ses premières conclusions.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 mai 2025 l’intimé demande au conseiller de la mise en état :
— de CONSTATER que l’appelante n’a pas signifié ses conclusions dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile,
en conséquence,
— de PRONONCER la caducité de la déclaration d'|appel,
— de CONDAMNER l’appelante aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 09 septembre 2025 l’appelante demande au conseiller de la mise en état de rejeter l’incident, l’appel n’ayant été enregistré que le 09 janvier 2025, de sorte que lorsqu’elle a notifié ses conclusions le 21 mars 2025, le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile n’était pas écoulé.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 14 octobre 2025 lors de laquelle l’affaire a été plaidée, l’ordonnance devant être rendue le 04 novembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Il résulte de ces dispositions que le délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure commence à courir à compter de la déclaration d’appel qu’il a régularisée, soit en l’espèce le 18 décembre 2024 et non de son enregistrement par le greffe de la cour (Civ. 2e, 5 juin 2014, n° 13-21.023), soit en l’espèce le 9 janvier 2025.
L’appelante n’ayant déposé et notifié ses conclusions que le 21 mars 2025, soit au-delà du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d’appel est caduque en application des dispositions de ce même article.
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Pour des raisons tirées de l’équité, l’appelante sera condamnée à payer à l’intimé la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré, dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
DECLARONS caduque la déclaration d’appel de la société Challancin Prévention Sécurité,
CONSTATONS le dessaisissement de la cour,
CONDAMNONS la société Challancin Prévention Sécurité à payer à M. [V] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Challancin Prévention Sécurité aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Contentieux ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Bailleur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Web ·
- Participation ·
- Finances publiques ·
- Valeurs mobilières ·
- Activité ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Fraudes
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Magistrat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Signature électronique ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédé fiable ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Fiabilité
- Développement ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Marque ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Service ·
- Prestation ·
- Courriel ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cassis ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Autres demandes en matière de marques ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Contrat de licence ·
- Redevance ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Licenciée ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté individuelle ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Container ·
- Océan indien ·
- Exécution ·
- Livraison ·
- Demande de radiation ·
- Référé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Carton ·
- Rôle ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Grève ·
- Salarié ·
- Plan social ·
- Tribunal du travail ·
- Marches ·
- Employeur ·
- Comité d'entreprise ·
- Plan
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.