Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 21 octobre 2024, N° 24/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03455 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JL6O
AG
TJ D’AVIGNON
21 octobre 2024
RG: 24/00323
[E]
C/
[E]
[E]
[E]
Copie exécutoire délivrée
le 03 juillet 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 21 octobre 2024, N°24/00323
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 18] (Turquie)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Thierry Coste, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
M. [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (84)
[Adresse 6]
[Localité 17]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C301892024008990 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes
Mme [H] [E]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13] (84)
[Adresse 10]
[Localité 11]
M. [K] [E]
né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 13] (84)
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentés par Me Guillaume Fortunet de la Scp Fortunet et associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 19 septembre 2011, M. [D] [E] et son épouse [F] née [T] ont fait donation à leur fils aîné [L] de la nue-propriété d’une parcelle de terrain cadastrée section BC n°[Cadastre 5] à [Localité 17], lieudit [Localité 15] sur laquelle a par la suite été édifiée une maison.
[F] [T] est décédée le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants [L], [H] et [K] [E], institués légataires universels.
Par acte du 21 juin 2024, M. [D] [E] a fait assigner ceux-ci aux fins de fixation de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par [L] devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement contradictoire du 21 octobre 2024 rendu selon la procédure accélérée au fond :
— a débouté les défendeurs de leur fin de non-recevoir,
— a débouté le demandeur de l’intégralité de ses demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— a rejeté toutes autres demandes.
M. [D] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 octobre 2024.
Par avis de fixation à bref délai du 12 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 13 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 mai 2025.
Par ordonnance du 20 mai 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture fixée au même jour.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions n°7 régulièrement notifiées le 14 mai 2025, M. [D] [E] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions,
— de fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par son fils [L] à 750 euros par mois,
— de fixer sa part dans le bénéfice annuel de cette indivision à 50%,
— de condamner son fils [L] à lui payer la somme de 375 euros par mois à compter de l’assignation et la somme de 27 750 euros au titre de sa part de l’indemnité du 21 juin 2019 au 21 mai 2025,
— de condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient :
— que son fils aîné jouit privativement du bien, qui constitue sa résidence, dont il détient seul les clés et où il exerce son activité d’éleveur de chiens,
— que la valeur locative du bien a été évaluée par une agence immobilière,
— qu’il assume seul le paiement de la taxe foncière et a droit à l’équivalent de la moitié des produits majorée de la moitié des charges,
— que les dispositions de l’article 815-13 dont se prévaut son fils sont inapplicables, aucune indivision n’existant à la date de construction du bâtiment,
— que le comportement de celui-ci met en péril le bien indivis,
— que la saisie immobilière rend l’immeuble et ses fruits indisponibles mais uniquement pour ceux postérieurs au commandement et n’empêche pas l’un des indivisaires de faire arrêter le principe et le montant de l’indemnité d’occupation.
Au terme de leurs dernières conclusions d’intimés n°4 régulièrement notifiées le 13 mai 2025, MM. [L] et [K] et Mme [H] [E] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté leur père de l’intégralité de ses demandes
— de le réformer en ce qu’il les a déboutés de leur fin de non-recevoir, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et rejeté toutes autres demandes,
Statuant à nouveau
— de déclarer l’appelant irrecevable en ses demandes,
— de le déclarer irrecevable en ses demandes formées en cause d’appel contre [H] et [K] [E] et de désignation d’un administrateur de l’indivision,
— de rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner pour procédure abusive, à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris ceux de première instance.
Ils répliquent :
— que le commandement valant saisie du bien immobilier délivré emporte également saisie de ses fruits, constitués notamment par l’indemnité d’occupation, que l’appelant ne peut donc pas agir pour faire condamner un indivisaire à payer,
— que la demande de désignation d’un administrateur se heurte aux dispositions des articles 915-2 et 954 du code de procédure,
— que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une occupation exclusive et privative du bien non plus que de sa durée ni de la valeur locative,
— qu’il est titulaire d’une créance sur l’indivision pour l’amélioration du bien indivis, de sorte que procéder à une répartition provisionnelle n’est pas pertinent,
— qu’il ne produit pas de compte annuel de gestion du bien indivis et que sa demande de désignation d’un administrateur n’est pas faite dans l’intérêt de l’indivision,
— que la procédure a uniquement une visée punitive, en réponse à leur demande tendant à réclamer leurs droits dans la succession de leur mère et dans la Sci [14].
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité des demandes de l’appelant
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, au motif que l’indemnité d’occupation due par un indivisaire au titre de l’usage privatif du bien indivis ne constituait pas un fruit mais un revenu de l’indivision, de sorte que le commandement valant saisie du 27 août 2024 ne faisait pas obstacle à l’action du requérant.
Aux termes de l’article L.321-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi.
Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de l’article L.322-1.
A moins que le bien soit loué, le saisi en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d’un tiers ou l’expulsion du débiteur pour cause grave.
Selon l’article L.321-3, l’acte de saisie d’un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l’effet d’une saisie antérieure.
Les fruits civils sont immobilisés à compter de la signification du commandement de payer pour être distribués avec le prix de l’immeuble. Ils sont englobés dans l’assiette de la saisie.
L’indemnité d’occupation constitue un fruit civil.
En l’espèce, M. [L] [E] a édifié une maison sur la parcelle donnée par ses parents et pour ce faire souscrit un emprunt dont ceux-ci se sont portés cautions hypothécaires par affectation de leur usufruit sur cette parcelle.
Le 27 août 2024, le [16], prêteur, a fait délivrer à MM. [D] et [L] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière, indiquant que les biens et droits immobiliers étaient indisponibles à compter de sa signification.
Par acte du 16 décembre 2024, le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire, venant aux droits du [16], les a assignés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de vente forcée du bien.
Si un coindivisaire est recevable à agir en fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par un de ses coindivisaires au titre de l’occupation privative d’un bien dépendant de l’indivision, il n’est pas recevable, du fait de l’indisponibilité de ses fruits engendrée par la saisie immobilière, à solliciter le versement de sa part sur cette indemnité.
Par conséquent, la demande de l’appelant tendant à voir condamner son fils aîné à lui payer sa part lui revenant sur l’indemnité d’occupation est irrecevable, et le jugement est infirmé de ce chef.
Il est en revanche confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande de fixation d’une indemnité d’occupation.
*indemnité d’occupation
Pour débouter le requérant de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de son fils, le tribunal a considéré que la preuve d’une jouissance exclusive n’était pas démontrée.
Aux termes de l’article 617 du code civil, l’usufruit prend fin par la mort de l’usufruitier.
L’usufruit constitue un démembrement temporaire du droit de propriété, qui n’entraîne aucune indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Au décès de l’usufruitier, le droit de propriété se trouve instantanément reconstitué sur la tête du nu-propriétaire.
L’usufruit est conjoint lorsqu’il est exercé concurremment par plusieurs personnes sur la même chose. En ce cas, le droit d’usufruit peut se trouver en communauté entre deux époux ou en indivision entre ses titulaires.
Au décès d’un usufruitier, la question se pose de savoir si l’autre bénéficie de cette extinction et bénéficie de l’usufruit sur la totalité du bien, ou si l’assiette de son usufruit est réduite à proportion de la quote-part de l’usufruitier prédécédé, créant alors une indivision entre lui et le nu-propriétaire pour l’usage et la jouissance.
En l’espèce, M. [D] [E] et son épouse [F] née [T] étaient mariés sous le régime de la communauté d’acquêts selon l’acte de notoriété du 18 mai 2015 et la déclaration de succession établie le 30 septembre 2019.
Le 19 septembre 2011, ils ont donné à leur fils [L] la nue-propriété d’une parcelle de terrain dépendant de la communauté pour avoir été acquise le 22 décembre 2006, et s’en sont réservé l’usufruit.
L’usufruit réservé sur ce bien commun était donc lui-même commun et en grevait l’intégralité.
Au décès de [F] [T], l’usufruit qu’elle s’était réservé s’est éteint mais s’est maintenu, en l’absence de clause de réversibilité, au profit de son conjoint survivant, toutefois réduit à une quote-part de moitié.
Il en résulte en premier lieu que l’usufruit de la défunte, qui n’était pas transmissible, n’a pas pu être recueilli par ses enfants, comme le soutient à tort l’appelant.
En effet, ses droits en usufruit ont été recueillis par le nu-propriétaire unique M. [L] [E], à proportion de la quote-part de cet usufruit dont elle bénéficiait.
Celui-ci est ainsi devenu, sur cette quote-part, seul propriétaire.
En second lieu, le droit d’usufruit du conjoint survivant appelant, ne porte plus que sur sa quote-part du bien grevé, sur laquelle il existe donc une indivision entre lui (en qualité d’usufruitier) et son fils [L] (en qualité de nu-propriétaire) mais uniquement en ce qui concerne l’usage et la jouissance du bien (Civ. 1ère 6 février 1996 n°94-12.085).
Aux termes de l’article 815-18 alinéa 1 du code civil, les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu’elles sont compatibles avec les règles de l’usufruit.
Selon l’article 815-9, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis s’entend de l’impossibilité de droit ou de fait pour un indivisaire de jouir du bien indivis. L’indemnité est due dès lors que l’indivisaire a la possibilité d’user privativement, à titre exclusif, du bien indivis.
Au soutien de sa demande, l’appelant verse aux débats :
— un courrier de son fils [L] daté du 6 septembre 2022 mentionnant l’adresse « [Adresse 6] » comme étant sa « maison principale »,
— un procès-verbal de constat du 24 juin 2024 mentionnant que la boîte aux lettres située en bordure des parcelles BC [Cadastre 5] et [Cadastre 8] à [Localité 17] comporte l’indication « [Cadastre 5] » et une étiquette « [Cadastre 5] M. et Mme [E] [L] »,
— un commandement de payer valant saisie délivré le 27 août 2024 à M. [L] [E] à cette adresse,
— un procès-verbal des décisions de la collectivité des associés de la société civile immobilière [14] et une ordonnance de référé du 12 septembre 2022 mentionnant également cette adresse pour M. [L] [E],
— une sommation de quitter les lieux délivrée le 20 novembre 2024 à cette adresse à celui-ci à la demande de son père, la personne présente au domicileMme [P] ayant accepté de prendre l’expédition de l’acte et confirmé « que le destinataire de l’acte habitait toujours bien à cette adresse ».
Il est donc établi que M. [L] [E] occupe le bien indivis puisqu’il y réside.
Néanmoins, il n’est pas démontré qu’il en aurait la jouissance exclusive et priverait son père d’une jouissance équivalente, aucune demande en ce sens n’ayant jamais été formulée par ce dernier.
En effet, la sommation d’avoir à quitter les lieux s’entend d’une demande tendant à occuper soi-même le bien à titre exclusif.
L’appelant ne démontre ainsi pas davantage en appel qu’en première instance qu’il ne pourrait pas lui-même occuper le bien.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
*demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les intimés qui excipent du caractère abusif de la procédure menée par leur père n’en tirent aucune conséquence et ne formulent aucune demande à ce titre dont la cour serait saisie.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais engagés et non compris dans les dépens. L’appelant est condamné à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, sauf en ce qu’il a débouté MM. [L] et [K] [E] et Mme [H] [E] de leur fin de non-recevoir,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable la demande de M. [D] [E] tendant à la condamnation de M. [L] [E] à lui payer 'la part lui revenant sur l’indemnité d’occupation’ du bien sis [Adresse 6] ,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [E] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [D] [E] à payer à MM. [L] et [K] [E] et Mme [H] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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