Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 21/03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Paris, 15 mars 2021, N° 19/12764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03255 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPIP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2021 par le Tribunal de première instance de paris RG n° 19/12764
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
INTIMEE
LA [5] ([8])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [T] [B] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mars 2021 dans un litige l’opposant à la [7].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que le 23 septembre 2019, la [6] a établi à 1'encontre de M. [T] [B] une contrainte lui enjoignant de payer la somne totale de 12 006,97 euros (cotisations et majorations de retard au titre des années 2016, 2017 et 2018). Cette contrainte a été signi’ée le 15 octobre 2019 par acte d’huissier de justice. Par courrier daté du 24 octobre 2019, reçu au greffe le 25 octobre 2019, M. [B] a formé opposition à 1a contrainte précitée en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 15 mars 2021, ce tribunal a :
— débouté M. [B] de son opposition,
— déclaré M. [B] irrecevable dans son action tendant à obtenir des dommages-intérêts ;
— validé la contrainte du 23 septembre 2019, signi’ée le 15 octobre 2019,
— condamné M. [B] à payer à la [8], en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels versements intervenus, la somme de 12 006,97 euros,
— débouté la [9] et M. [B] de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire à titre provisoire,
— condamné M. [B] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la sigiti’cation de la contrainte s’élevant à la somme de 73,18 euros.
Le 25 mars 2021, M. [T] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [T] [B] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau :
— juger nulle la contrainte signifiée par la [8] à M. [B], le 15 octobre 2019, compte tenu de l’absence de mise en demeure et de l’absence de tous fondements des demandes de paiement,
En tout état de cause :
— juger que la [8] a commis une faute dans l’exercice de sa mission en le radiant de manière infondée et unilatéralement de son registre des cotisants au régime obligatoire de retraite,
— juger que la [8] est mal fondée à solliciter le paiement des cotisations pour l’année 2016, 2017 et 2018 tant qu’elle n’aura pas rétabli sa situation au regard de ses droits à la retraite,
— condamner la [8] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF [11] venant aux droits de la [8], requiert de la cour de :
— déclarer l’opposition mal fondée,
— débouter M. [B] de son opposition,
— valider la contrainte du 23/09/2019 en son montant réduit, délivrée à M. [B] pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2018 à hauteur de 1 232,34 € représentant les cotisations (297,31 €) et les majorations de retard (935,03 €),
— en tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager,
— condamner M. [B] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE :
LA COUR,
Il ne sera pas répondu aux demandes de constat qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
— Sur la nullité de la contrainte
M. [B] demande l’annulation de la contrainte au motif que la caisse ne justifie pas d’une mise en demeure préalable, et qu’il n’a pas reçu de décomptes avant la procédure.
L’union s’oppose à cette demande, répondant qu’elle justifie d’une mise en demeure préalable du 8 juin 2019, et de deux décomptes adressés à son adhérent.
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il s’en déduit que seul l’envoi d’une mise en demeure conditionne la procédure de recouvrement et donc, le fait d’invoquer l’absence d’envoi de décompte est inopérant.
En l’espèce, pour des cotisations de 2017 à 2018, l’union justifie avoir adressé à M.[B] une mise en demeure datée du 8 juin 2019 dont il a signé l’accusé réception sans le dater.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a écarté la demande de nullité.
— Sur l’absence de fondement des sommes dues
M. [B] explique que sans l’en aviser, la caisse l’a radié, ce qu’il n’a appris que 20 ans plus tard, alors qu’il a toujours exercé sa profession d’architecte et payé ses cotisations à l’URSSAF et au [12], et que cette décision unilatérale le conduit à ne percevoir qu’une retraite anecdotique. Il considère que cela justifie la suspension de ses appels de cotisations.
L’union fait valoir que c’est en sa qualité d’architecte qu’il a été affilié depuis 1991, que la question de l’omission d’affiliation aurait dû être soumise à une commission de recours amiable, que la radiation était justifiée en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale par l’absence de déclaration de ses revenus en 1991 et 1992.
L’omission d’affiliation n’est pas vraiment en débat, seuls le sont la contrainte délivrée et les conséquences de la radiation.
En vertu des dispositions de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale en sa version applicable à l’époque des faits, à défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève, sauf opposition formulée par l’intéressé dans le cadre d’une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu.
M. [B] ne conteste pas qu’en sa qualité d’architecte à titre libéral, il devait s’affilier à la [8]. Or, s’agissant d’un système déclaratif, il ne démontre pas avoir adressé ses déclarations de revenus sur les années 1991 et 1992. S’il indique avoir versé des cotisations à d’autres caisses, il n’indique pas l’avoir fait auprès de la [8], de sorte que c’est à juste titre que la caisse a procédé à sa radiation.
L’affiliation étant obligatoire, on ne saurait suspendre l’obligation à paiement des cotisations dès lors qu’il est constaté qu’il continue à exercer, et ce d’autant que si la radiation réduit considérablement ses droits à retraite, de part les effets de la prescription, il n’a pas eu à régler les cotisations des années 1991 à 2013.
Néanmoins, il sera précisé que le jugement a mentionné dans son dispositif que la condamnation portait sur une somme arrêtée en deniers et quittances. A hauteur de cour, l’organisme social, tenant compte des régularisations et des paiements intervenus, et ne demandant à la cour la validation de la contrainte du 23 septembre 2019 qu’en un montant réduit à 1 232,34 euros, représentant les cotisations (297,31 euros) et les majorations de retard (935,03 euros) restant dues, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, en disant, en tant que de besoin, que la contrainte produira tous ses effets exécutoires, le jugement sera infirmé en ce qu’il a validé la contrainte en son entier montant et condamné le cotisant à payer la somme de 12 006,97 euros à ce titre.
— Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par l’appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’accueillir à hauteur de 500 € celle de son adversaire contrainte d’exposer de nouveaux frais de procédure.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [T] [B] à payer la somme de 12 006,97 euros au titre de la contrainte,
Y AJOUTANT,
VALIDE la contrainte du 23 septembre 2019, signifiée le 15 ctobre 2019, à hauteur de
1 232,34 euros,
DIT en tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
DÉBOUTE M. [T] [B] du surplus de ses demandes, incluant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [B] au paiement à l’URSSAF [10] de la sommede 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens, incluant les frais de signification.
Le greffier, Le président,
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