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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 5 juin 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HYDROPROCESS, S.A.S. c/ S.A.S. HYDROBAR |
Texte intégral
Ordonnance n 2025/19
— --------------------------
05 Juin 2025
— --------------------------
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HI45
— --------------------------
S.A.S.
HYDROPROCESS
C/
S.A.S. HYDROBAR THP
SELARL
[X] ET
ASSOCIES
MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [I] [X], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS HYDROBAR THP suivant jugement du Tribunal de
commerce de
LA ROCHE
SUR YON en date du 14 février 2024
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le cinq juin deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le quinze mai deux mille vingt cinq, mise en délibéré au cinq juin deux mille vingt cinq.
ENTRE :
S.A.S. HYDROPROCESS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. HYDROBAR THP
[Adresse 2],
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme GARDACH de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat plaidant)
Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIR ES prise en la personne de Me [I] [X], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS HYDROBAR THP suivant jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 14 février 2024
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme GARDACH de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat plaidant)
Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
La société HYDROPROCESS a fait assigner la société HYDROBAR TPH et son gérant, Monsieur [G], devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en concurrence déloyale et parasitaire.
'
Selon jugement en date du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce a notamment ordonné une expertise judiciaire.
'
La société HYDROBAR TPH et son gérant ont interjeté appel dudit jugement devant la cour d’appel de Dijon, une procédure étant également pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de brevet.
'
Selon jugement en date du 14 février 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société HYDROBAR TPH et désigné la SELARL [X] ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
'
La société HYDROPROCESS a déclaré sa créance le 23 avril 2024.
'
Le mandataire judiciaire a avisé la société HYDROPROCESS de la contestation par la société HYDROBAR THP de l’intégralité de la créance déclarée à hauteur de 1 822 880,55 euros.
'
Selon ordonnance en date du 30 avril 2025, le juge commissaire a constaté que les instances étaient en cours et sursis à statuer.
'
La société HYDROPROCESS a interjeté appel de ladite ordonnance dans le délai de dix jours mentionnés par le greffe du tribunal de commerce.
'
Elle a, en outre, par exploit en date du 4 avril 2025, compte-tenu des dispositions applicables à l’appel des décisions de sursis à statuer, fait assigner la société HYDROBAR THP et la SELARL [X] ET ASSOCIES devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’être autorisée, sur le fondement des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, à interjeter appel de ladite ordonnance.
'
Elle indique que la décision de sursis à statuer ordonnée par le juge commissaire sans distinction entre créances certaines et hypothétiques, constituerait une atteinte directe à la force exécutoire du jugement du 24 juillet 2023, lequel est assorti de l’exécution provisoire.
Elle ajoute que la motivation de l’ordonnance serait lacunaire et qu’elle omettrait de répondre aux observations des parties, l’empêchant d’être fixée sur l’issue de la décision et notamment sur le point de savoir si le sursis à statuer vise toutes les procédures ou seulement celle pendante devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône.
'
La société HYDROBAR THP et la SELARL [X] ET ASSOCIES soutient que l’autorisation d’appel auprès du premier président aurait dû être inscrite préalablement à la déclaration d’appel.
Elles font valoir qu’il appartenait à la société HYDROPROCESS d’effectuer des déclarations de créances claires et distinctes afin d’éviter que le juge-commissaire ne sursoie à statuer sur l’ensemble.
'
Elles indiquent que si la créance née du jugement du 24 juillet 2023 est exécutoire, elle serait néanmoins soumise à la suspension des poursuites du fait de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société HYDROBAR THP.
Elles font valoir, en outre, qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, il n’appartiendrait pas au premier président, statuant sur une demande d’autorisation d’appel immédiat de sursis à statuer, d’apprécier si les conditions de sursis à statuer étaient réunies.
'
Elles sollicitent la condamnation de la société HYDROPROCESS à la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et vexatoire, soutenant qu’elle ferait preuve d’une mauvaise foi évidente et d’un harcèlement permanent en multipliant les procédures à l’encontre de la société HYDROBAR THP et Monsieur [G].
'
Elles sollicitent également la condamnation de la société HYDROPROCESS à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Motifs :
'
Sur la demande de sursis à statuer':
'
L’article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article'948, selon le cas.
En l’espèce, le motif invoqué par la société HYDROPROCESS, tenant à l’absence de distinction par le juge-commissaire, entre créances certaines et hypothétiques, de même que l’absence de précision n’est pas de nature à caractériser un’motif’grave et’légitime, au sens de l’article'380'susvisé.'
'
Pour apprécier l’existence d’un motif’grave et’légitime’visé par l’article 380 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction du premier président d’examiner le bien-fondé du’sursis’à'statuer’et notamment de se prononcer sur l’incidence des instances en considération desquelles le premier juge a prononcé un’sursis’à'statuer’et sur les chances de succès de ces instances.
'
Ainsi, le moyen tenant à l’absence de distinction, par le juge-commissaire, entre créances certaines et hypothétiques est inopérant, la société HYDROPROCESS ne démontrant pas en quoi le sursis à statuer sans distinction entre créances certaines et hypothétiques porterait une atteinte directe à la force exécutoire du jugement rendu le 24 juillet 2023, alors qu’elle-même ne justifie pas avoir procédé à des déclarations de créances distinctes.
'
Le moyen selon lequel la décision contestée omettrait de préciser si le sursis à statuer vise toutes les procédures ou seulement celle pendante devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône est également inopérant au regard de la formulation employée par le juge-commissaire selon laquelle «'il appert des débats que des instances sont en cours, ce dont il convient de constater'».
'
Par conséquent, faute pour la société HYDROPROCESS de démontrer l’existence d’un’motif’grave et’légitime, il convient de la débouter de sa demande d’autorisation de faire appel immédiat de la décision critiquée.
'
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire':
'
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son’droit’a dégénéré en’abus.
'
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de la société HYDROPROCESS ayant dégénéré en’abus.
'
En conséquence, la société HYDROBAR THP sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
'
'
Succombant à la présente instance, la société HYDROPROCESS sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société HYDROBAR THP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
'
Décision :
'
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
'
Déboutons la société HYDROPROCESS de sa demande d’autorisation de faire appel immédiat de la décision du juge-commissaire en date du 30 avril 2025,
'
Déboutons la société HYDROBAR THP de sa demande de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire';
'
Condamnons la société HYDROPROCESS aux dépens';
'
Condamnons la société HYDROPROCESS à payer à la société HYDRO BAR THP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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