Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 mai 2026, n° 25/07208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 25 mars 2025, N° 2024L01075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 25/07208 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5AW
[K] [C] épouse [N]
C/
S.C.P. [1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le : 7 Mai 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 25 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2024L01075.
APPELANTE
Madame [K] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.C.P. [1]
Prise en la personne de Maitre [G] [X] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [2]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lauryn BARATELLI, avocat au barreau de NICE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
, demeurant COUR D’APPEL – 20. [Adresse 3]
Avisé
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Président Rapporteur,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [2], créée et immatriculée au RCS de [Localité 2] le 2 juillet 2008, au capital social de 50.000 euros, exploitée sous l’enseigne «'[D] [U]'» exerce une activité de commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé.
Madame [K] [N] en était la gérante depuis la création de la société.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nice, saisi par assignation du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé, a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [2] et désigné la SCP [1] prise en la personne de Me [G] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a notamment annulé le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Nice, infirmé le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le même tribunal et, statuant à nouveau, a débouté la SARL [2] de sa demande d’adoption d’un plan de redressement, ordonné la liquidation judiciaire la société, fixé la date de cessation des paiements au 8 octobre 2020 et désigné la SCP [1], prise en la personne de Me [G] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le passif total admis est de 2.033.499,40 euros, constitué principalement de créances fiscales, et l’actif réalisé est de 736.785,15 euros, incluant le prix de cession de fonds de commerce et divers actifs circulants, faisant apparaître une insuffisance d’actif de 1.299.714 euros.
Sur assignation délivrée à la requête de la SCP [1] ès qualités, le tribunal de commerce de Nice a, par jugement contradictoire rendu le 25 mars 2025':
— dit que Mme [K] [N] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL [2] en application de l’article L651-2 du code de commerce';
— condamné la dirigeante à supporter 20 % de l’insuffisance d’actif de la société, soit la somme de 259.942 euros';
— condamné Mme [K] [N] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme [K] [N] aux entiers dépens et liquidé ceux-ci.
Le tribunal a retenu à l’encontre de Mme [N] :
— sur le non-respect des obligations fiscales': la SARL [2] a accumulé des dettes fiscales importantes, notamment en matière de TVA et n’a pas respecté ses obligations de déclaration et de paiement des impositions auxquelles elle était assujettie, ce qui constitue une faute de gestion.
— sur la poursuite d’une activité dans des conditions anormales': l’activité a été poursuivie avec une situation de cessation des paiements récurrente et un actif circulant insuffisant'; l’activité a été financée par le non-paiement de la TVA et d’autres dettes fiscales, ce qui constitue une gestion anormale et une faute de gestion.
— sur l’affectation de la trésorerie de la société mère au profit d’une filiale, cette affectation sans mesure de garantie ni plan de redressement viable caractérise un soutien financier abusif constitutif d’une faute de gestion.
Le tribunal a considéré en conséquence que la responsabilité de Madame [K] [N] était engagée en raison des fautes de gestion commises qui ont contribué à l’insuffisance d’actif. La bonne foi de la dirigeante et les efforts déployés pour redresser la situation ont été pris en compte.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante déposées et notifiées au RPVA le 10 décembre 2025, Mme [K] [N] demande à la cour de :
— déclarer Me [K] [N] recevable et bien fondée en son appel';
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 25 mars 2025,
Statuant à nouveau,
— déclarer qu’aucune faute de gestion caractérisée ne peut être valablement imputée à Madame [K] [N]';
— débouter Maître [G] [X] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment en l’absence de caractérisation d’un lien de causalité entre chaque faute alléguée et/ou retenue et le préjudice de la société constitué par l’insuffisance d’actif constatée et, à défaut de préciser en quoi chaque faute retenue aurait contribué à l’insuffisance d’actif';
— déclarer Maître [G] [X] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [2], irrecevable en son appel incident';
— débouter en toute hypothèse, Maître [G] [X] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris son appel incident';
— condamner Maître [G] [X] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [2] aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de Maître Sandra Juston membre de la SCP Badie, Simon-Thibaud, Juston, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’aucune faute de gestion caractérisée ne peut lui être imputée, en l’absence de manquement aux obligations fiscales et sociales, de déclaration tardive de la cessation des paiements ou de poursuite anormale de l’activité'; que n’a pas été caractérisé le lien de causalité entre les fautes alléguées et l’insuffisance d’actif. De même, elle invoque l’insuffisance de motivation et le caractère disproportionné de la condamnation prononcée.
Elle allègue l’irrecevabilité de l’appel incident du liquidateur judiciaire et, subsidiairement, le mal-fondé de cet appel incident (absence d’éléments nouveaux justifiant une aggravation de la sanction, caractère dérogatoire de l’article L. 551-2 du code de commerce, rappel des exigences relatives à la faute de gestion, au lien de causalité et à la proportionnalité).
**
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé’portant appel incident, déposées et notifiées au RPVA le 22 janvier 2026, la société [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2], demande à la cour de :
— déclarer recevable la SCP [1] prise en la personne de Maître [G] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire en son appel incident';
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 25 mars 2025 en ce qu’il a dit que Mme [K] [N] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs de la SARL [2] en application de l’article L. 651-2 du code de commerce';
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 25 mars 2025 en ce qu’il a condamné Madame [K] [N] à supporter 20 % de l’insuffisance d’actifs, soit la somme de 259.942 euros (deux cent cinquante-neuf mille neuf cent quarante-deux euros)';
Statuant à nouveau,
— condamner Madame [K] [N] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif ou à tout le moins à supporter un pourcentage de l’insuffisance d’actif supérieur à 20 %';
— condamner Madame [K] [N] au paiement de la somme de 1.299.714 euros ou à tout autre montant correspondant au pourcentage de l’insuffisance d’actif fixé par la cour comme devant être mis à la charge de Madame [N]';
— débouter Madame [K] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— condamner Madame [K] [N] au paiement d’une somme de 5.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que':
— sur la recevabilité de l’appel incident': elle soutient que le jugement lui a fait grief en ce qu’il a limité la condamnation de la dirigeante à 20 % de l’insuffisance d’actif, alors qu’était sollicitée à titre principal la condamnation de l’appelante à la totalité de celle-ci.
— sur la confirmation du principe de la condamnation': plusieurs fautes de gestion imputables à la dirigeante ont contribué directement à l’insuffisance d’actif et ont été retenues à juste titre par le tribunal (non-respect récurrent des obligations fiscales et sociales, soutien abusif d’une filiale, poursuite de l’activité dans des conditions anormales financée par le non-paiement de la TVA, défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal).
— sur la réformation du jugement quant au quantum de la condamnation': la dirigeante doit être condamnée à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif, ou à tout le moins une part supérieure à celle retenue en première instance.
**
Aux termes de son avis déposé et notifié au RPVA le 9 janvier 2026, le parquet général demande à la cour’la confirmation du jugement dont appel, à l’exception du montant de la condamnation à supporter l’insuffisance d’actif. Il fait valoir que l’existence de plusieurs fautes de gestion imputables au dirigeant excédant la simple négligence a été démontrée'; ces fautes de gestion ont un lien de causalité direct avec l’insuffisance d’actif de la SARL'; la condamnation de la dirigeante à supporter 20 % de cette insuffisance ne paraît pas suffisante et il convient de la condamner au paiement de la totalité de l’insuffisance d’actif.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être examinée à l’audience du 18 février 2026 et la clôture a été prononcée le 29 janvier 2026.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel principal et l’appel incident,
L’appel principal est recevable en ce qu’il a été interjeté dans le délai légal, contre une décision susceptible d’appel et par une partie ayant intérêt à agir.
L’appel incident formé par la société [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2], dans le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 906-2 du code de procédure civile, est recevable dès lors que le jugement dont appel lui fait grief en ce qu’il a fixé la condamnation de Mme [N] à hauteur de 20 % de l’insuffisance d’actif, alors qu’était sollicitée sa condamnation à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif.
Sur le fond,
Il résulte de l’article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce’que «'lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant'».
Il appartient au liquidateur judiciaire, sur qui pèse la charge de la preuve, d’établir l’existence d’une insuffisance d’actif, d’une ou plusieurs fautes de gestion imputables au dirigeant, et le lien de causalité entre chacune des fautes retenues et l’insuffisance constatée.
— L’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre le passif déclaré et l’actif réalisé.
Il ressort des éléments versés aux débats que le passif déclaré et admis et non contesté s’élève à la somme totale de 2 033 499,40 euros, dont 1 387 271,82 est constitué par le passif fiscal (pièces 9 et 11 de l’intimée).
L’actif réalisé s’élève à la somme de 736 785,15 euros.
Il s’ensuit une insuffisance d’actif de 1 293 714,25 euros.
— Sur les griefs invoqués et le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif':
S’agissant du grief tiré du non-respect des obligations fiscales, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’état du passif et des créances admises, que la SARL [2] a accumulé, du fait du non-paiement des impositions auxquelles elle était redevable, réitéré sur plusieurs exercices, un passif fiscal significatif, préexistant à l’ouverture de la procédure collective et dont l’existence n’est pas contestée.
Le Pôle de recouvrement spécialisé a ainsi déclaré en 2021 une créance fiscale entre les mains du liquidateur judiciaire de 1 390 271,82 euros dont 1 372 271,82 euros à titre définitif privilégié, et 18.000 euros à titre provisionnel, créance provisionnelle qui sera convertie le 23 mars 2022 à titre définitif à la somme de 15 000 euros, soit au total une somme de 1 387 271,82 euros à titre privilégié (dont 1 365 544 euros au titre de la TVA).
Bien qu’elle ait bénéficié de plusieurs moratoires de la part de l’administration fiscale, la dette fiscale de la SARL [2] s’est accrue de manière régulière. A cet égard, la dette fiscale a crû en l’espace de trois ans de 815 740 euros au 31 janvier 2017 à 1 334 954 euros au 31 janvier 2020.
L’utilisation récurrente des sommes collectées au titre de la TVA, a ainsi permis à la société de se constituer une trésorerie artificielle qu’elle a utilisée pour financer les besoins de son exploitation.
Le fait que la SARL [2] ait soutenu financièrement une filiale en situation précaire, sans aucune garantie ni plan de redressement viable, en y injectant plus de 700 000 euros -créance à ce jour irrécouvrable- l’a privée, d’une partie importante de sa trésorerie, alors même qu’elle n’était pas en mesure d’honorer ses dettes fiscales existant depuis 2013-2014, ainsi qu’il ressort de la déclaration de créance du PRS, est constitutif d’une faute de gestion qui a contribué directement à l’augmentation du passif et a accru l’insuffisance d’actif.
S’agissant de la poursuite abusive de l’activité, la poursuite d’une activité déficitaire constitue une faute de gestion dès lors que l’entreprise apparaît manifestement dépourvue de perspectives raisonnables de redressement.
Il résulte des éléments comptables produits (pièces 5, 6 et 7 de l’appelante) que l’exploitation de la SARL [2] s’est poursuivie alors que la situation financière de la société depuis 2017, a connu deux exercices marqués par des pertes importantes (l’exercice clos au 31 janvier 2017 enregistrait une perte de 397 761 euros, et celui clos au 31 janvier 2019, une perte de 171 493 euros et que la situation comptable intermédiaire pour la période du 1er février au 30 septembre 2020 a permis de dégager un résultat net de 11 857 euros.
Corrélativement toutefois, la dette fiscale n’a fait que s’accroître, passant successivement':
— de 815 740 euros au 31 janvier 2017 à 1 153 263 euros au 31 janvier 2018,
— puis à 1 292 589 euros au 31 janvier 2019,
— pour atteindre 1 334 954 euros au 31 janvier 2020, démontrant ainsi que la poursuite de l’activité a été financée par l’accroissement de la dette fiscale, ce qui caractérise une poursuite anormale de l’exploitation, constitutive d’une faute de gestion, peu important à cet égard que certains exercices aient pu présenter un résultat positif. Le maintien de l’activité a contribué à aggraver l’insuffisance d’actif par une augmentation du passif fiscal.
S’agissant du défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements, l’article L. 631-4 du code de commerce impose au dirigeant de procéder à cette déclaration dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements. En l’espèce, à l’ouverture de la procédure collective, la date de la cessation des paiements a été fixée au 8 octobre 2020, date confirmée par arrêt de la cour d’appel du 24 juin 2021, non modifiée depuis.
L’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours s’apprécie’au regard de la seule date fixée par le jugement d’ouverture ou par un jugement de report et il ne peut être retenu une date différente.
En l’absence de décision modifiant la date de cessation des paiements, celle-ci a acquis un caractère définitif qui s’impose aux parties comme au juge. Ce grief ne pourra donc être retenu.
S’agissant du grief invoqué par le liquidateur judiciaire tenant au soutien financier abusif au profit d’une filiale, il ressort des explications fournies par Mme [N] que «'l’arriéré de dettes fiscales trouve essentiellement son origine, dans un soutien financier de plus de 700 K€ dont la société a été amenée à faire l’avance à sa filiale afin d’en sauvegarder le fonds de commerce et la valeur vénale ; toutefois, ce soutien financier s’est révélé vain et il s’est traduit par la perte du droit au bail commercial qui était exploité [Adresse 4] à [Localité 2] et ce, exclusivement par suite d’agissements malhonnêtes et fautifs du bailleur'».
Ces explications, non étayées et imprécises, ont donné lieu, selon l’appelante, à plusieurs mesures de prévention mises en 'uvre d’une part sous l’égide de la Commission des chefs de services financiers et Organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage ([3]) et d’autre part, du président du tribunal de commerce de Nice. Ces plans successifs, depuis le 31 août 2010, n’ont pu permettre l’apurement intégral de l’arriéré. En dernier lieu, une mesure de conciliation a été ordonnée le 3 juillet 2018, confiée à Me [R] [L], qui n’a pas abouti.
Or, ainsi que l’a relevé le tribunal, ce soutien financier a été octroyé à une filiale dans une situation précaire, alors que la SARL [2] ne réglait plus depuis plusieurs années les impositions auxquelles elle était redevable (TVA, CVAE, CFE), la dette à l’égard de l’administration fiscale, étant ancienne (2014) et s’élevant à 815 740 euros en 2017. Cette créance s’est avérée irrécouvrable puisque dès 2017, la SARL [2] l’a passée en charge exceptionnelle sous forme d’une «'dotation aux amortissements, dépréciation de provision'» d’un montant de 515 061 euros.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu’en procédant comme elle l’a fait, sans prise d’aucune garantie et plan de redressement viable, Mme [N] a pris une décision contraire à l’intérêt de la SARL [2], constitutive d’une faute de gestion. Ce soutien financier abusif a contribué à accroître l’insuffisance d’actif au sens de l’article L. 651-2 précité dès lors qu’il a privé la société des liquidités nécessaires au règlement de ses dettes exigibles, aggravant ainsi le passif à l’ouverture de la procédure collective.
Sur le quantum de la contribution mise à la charge de Mme [N] en application des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce':
Pour emporter la responsabilité du dirigeant, la ou les fautes doivent avoir contribué à l’insuffisance d’actif sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance d’actif est imputable à cette faute (Cass.com. 25 mars 2020 n°18-21841).
Le montant des sommes au versement desquelles le dirigeant peut être condamné, doit être proportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion commises sans pouvoir dépasser le montant de l’insuffisance d’actif et ne prend pas en compte la situation financière, personnelle et familiale de l’intéressé.
A cet égard il sera tenu compte des efforts entrepris par Mme [N] pour tenter de redresser la société, qui lui ont permis de bénéficier de moratoires consentis par la [3], outre l’absence d’enrichissement personnel démontré. C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu’il convenait, au vu des éléments portés à sa connaissance, de limiter la contribution à l’insuffisance d’actif de la SARL [2].
La cour considère néanmoins que la poursuite de l’exploitation dans des conditions anormales pendant plusieurs années, alors que la situation financière de la société était obérée et connue de Mme [N] dès 2017, les besoins de l’activité ayant été financés par le non-paiement des impositions dues, a aggravé l’état du passif au préjudice des créanciers, de sorte qu’il y a lieu de porter la contribution de l’appelante à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 519 000 euros, somme qui représente l’accroissement de la dette fiscale entre 2017 et 2020.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires,
Mme [N], succombant sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas, en revanche, au vu des circonstances de l’espèce, de prononcer à son encontre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de l’intimée sera, sur ce chef, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables l’appel formé par Me [K] [N] et l’appel incident formé par la SCP [1], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2]';
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a retenu à l’encontre de Mme [N] sa responsabilité financière en application des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce, au titre des fautes de gestion suivantes':
— le non paiement réitéré des impositions dues par la SARL [2], en dépit des délais et moratoires accordés';
— la poursuite d’une activité dans des conditions anormales,
— le soutien abusif apporté à une filiale sans prise de garanties’ni plan de redressement viable ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [K] [N] à supporter la moitié de l’insuffisance d’actif de la SARL [2], soit la somme de 519 000 euros, en raison des fautes de gestion y ayant contribué';
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SCP [1] de sa demande sur ce chef';
Condamne Madame [K] [N] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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