Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 févr. 2026, n° 24/03872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 4 novembre 2024, N° 2024;23/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03872 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNF2
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
04 novembre 2024
RG :23/00089
[W]
C/
MSA DU LANGUEDOC
Grosse délivrée le 12 FEVRIER 2026 à :
— Mme [W] veuve [G]
— La MSA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 04 Novembre 2024, N°23/00089
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTEER LEVIS, conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [P] [W] veuve [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (MAROC)
absente et non représentée, valablement convoquée
INTIMÉE :
MSA DU LANGUEDOC
Service recouvrement
Pôle fonctionnel – BP 39046
[Localité 2]
Représenté par Mme Nathalie SOLAL en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[F] [G], décédé le 18 décembre 2020, était titulaire d’une retraite salariée agricole depuis le 1er mars 2000 versée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Le 03 septembre 2021, la MSA du Languedoc a notifié à Mme [P] [W] veuve [G], veuve de [F] [G], un indu au titre de la pension vieillesse d’un montant de 2 556,15 euros correspondant aux arrérages versés du 1er janvier au 31 mai 2021.
Le 07 novembre 2022, la MSA du Languedoc a mis en demeure Mme [P] [W] veuve [G] de régler la somme de 2 556,15 euros.
Contestant cette mise en demeure, le 15 novembre 2022, Mme [P] [W] veuve [G] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la MSA du [1], laquelle, dans sa séance du 10 juillet 2023 notifiée le 02 août 2023, a rejeté sa demande de remise de trop-perçu.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 12 septembre 2023, Mme [P] [W] veuve [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende, lequel, par jugement du 04 novembre 2024, a :
— débouté Mme [W] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2023,
— condamné Mme [W] [G] aux entiers dépens,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par lettre recommandée du 22 novembre 2024, Mme [P] [W] veuve [G] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2025.
À l’audience du 17 décembre 2025, Mme [P] [W] veuve [G] ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile.
La MSA du Languedoc, représentée à l’audience du 17 décembre 2025, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS
L’appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n’est en conséquence saisie d’aucun moyen d’appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende le 04 novembre 2024,
Condamne Mme [P] [W] veuve [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Logement ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Régularisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Jonction ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Finances ·
- Identité ·
- Document officiel ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Demande ·
- Congé ·
- Exécution déloyale ·
- Prescription ·
- Solde ·
- Crédit immobilier ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Navire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Holding ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Nantissement ·
- Livraison ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Pharmaceutique ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Régime fiscal ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Redressement fiscal ·
- Imposition
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Comores ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Père ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Appel ·
- Message ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Traitement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Additionnelle ·
- Eau usée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Canalisation ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.