Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 mai 2026, n° 26/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2026, N° 26/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00503 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3LX
NA
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
20 janvier 2026 RG :26/00013
[F]
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 20 Janvier 2026, N°26/00013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière gracieuse
ARRÊT :
Arrêt en matière gracieuse, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [F] a acquis par acte en date du 14 décembre 2020 au sein d’un ensemble immobilier [Adresse 2] sis [Adresse 3] à [Localité 1] trois lots consistant en un studio, un appartement et une place de parking.
M. [M] [F] a appris par un artisan à qui il avait confié des travaux que l’appartement serait occupé de manière illégale.
Le 4 juin 2024 Maître [O], commissaire de justice intervenant à la demande de M. [M] [F] a établi un procès-verbal de constat d’où il ressort que :
— la boîte aux lettres de l’appartement indique le nom [Z]
— il y a du bruit à l’intérieur de l’appartement, plusieurs voix sans autres précisions,
— la porte a fait l’objet d’une effraction,
— le commissaire de justice a frappé à la porte mais personne n’a répondu et le bruit a cessé.
L’officier ministériel ajoute dans son procès-verbal que le quartier et cette résidence sont connus pour être un lieu de trafic et de règlements de comptes sur la ville de [Localité 1], qu’il serait inconsidéré de sa part d’essayer d’enter en contact avec des squatteurs et il invite le requérant à déposer une requête afin d’être autorisé à entrer dans les lieux avec un serrurier et l’assistance de la force publique pour recueillir en toute sécurité l’identité des squatteurs et éviter un trouble à l’ordre public.
Le 13 janvier 2026 devant la persistance de la situation M. [M] [F] a déposé une requête devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes en application des articles 145, 493 et suivants, 845 et suivants du code de procédure civile pour que soit désigné un commissaire de justice avec mission de se rendre dans les lieux, d’être autorisé à pénétrer à l’intérieur de l’appartement, à constater son occupation, à recueillir les identités des occupants et ce avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
La présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance du 20 janvier 2026, a rejeté la requête.
Le premier juge considère que ni la recevabilité, ni l’utilité de la mesure sollicitée ne sont démontrées, le requérant n’ayant besoin d’aucune autorisation pour disposer des locaux qui lui appartiennent et y pénétrer.
M. [M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 6 février 2026.
L’affaire a été transmise par le greffe du tribunal judiciaire de Nîmes à la cour d’appel de Nîmes le 9 février 2026 et M. [M] [F] a été informé le 17 février 2026 par le greffe de la 2e chambre A que l’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 26/00503.
Par soit-transmis du 27 février 2026, le dossier a été communiqué au ministère public.
Le 9 mars 2026, le ministère public a fait savoir qu’il s’en rapportait.
Selon l’avis du 12 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2026 à 14 h 15 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.
Sur interrogation de la cour, par une note en délibéré en date du 30 avril 2026 le conseil de M. [M] [F] a fait savoir qu’il était demandé la désignation de Maître [J] [O] commissaire de justice membre de la SCP [W]-[D]-[K], qui connaît déjà les lieux.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, M. [M] [F] demande à la cour de :
Vu les articles 145, 493 et suivants du code de procédure civile, 845 et suivants du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— Désigner tel commissaire de justice qu’il plaira à la cour de nommer lequel pourrait recevoir pour mission de :
*se rendre dans l’immeuble dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 3] à [Localité 1] et plus particulièrement appartement n°292, propriété du requérant,
*pénétrer à l’intérieur de l’appartement,
*constater son occupation,
*interpeller les occupants rencontrés sur place afin d’obtenir communication de leur identité,
*dire qu’à cet effet le commissaire de justice instrumentaire pourra si nécessaire se faire assister du concours de la force publique ainsi que ce celui d’un serrurier,
*fournir toute information à la résolution du litige.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait essentiellement valoir :
— qu’il désespère de pouvoir reprendre possession de son bien dont il paye toutes les charges, et qu’il n’a pas d’autre choix que de recourir à la justice pour obtenir l’expulsion des occupants illégaux, ce qui suppose au préalable d’obtenir l’identité des dits occupants,
— or dans le contexte d’un immeuble qui sert notoirement à des trafics illicites, dans un quartier connu pour sa dangerosité, l’intervention d’un commissaire de justice doit non seulement être légitimée par une décision de justice mais également accompagnée du concours de la force publique afin de minimiser le trouble à l’ordre public.
MOTIFS :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ce à condition que les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement.
En l’espèce il ressort des pièces produites que :
— l’appartement n° 292 dont est propriétaire M. [M] [F] dans l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 3] à [Localité 1] est occupé illégalement depuis de nombreux mois,
— que le commissaire de justice requis par M. [M] [F] pour constater cette situation et recueillir les identités des occupants pour permettre à M. [M] [F] de diligenter une procédure en expulsion n’a pu se faire sur une simple demande ouvrir la porte et qu’il expose que compte tenu de la dangerosité avérée du quartier et de la résidence il serait inconsidéré de sa part d’insister sous peine de provoquer un trouble à l’ordre public.
Dans ces circonstances particulières et ce même si M. [M] [F] est effectivement propriétaire du bien, il est bien fondé à solliciter qu’un commissaire de justice soit autorisé par décision judiciaire à pénétrer dans les lieux, à recueillir les identités des occupants et ce si nécessaire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Il y a lieu en conséquence de réformer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débat en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe comme en matière gracieuse, et en dernier ressort,
— Infirme l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes,
Commettons la SCP [W]-[D]-[K] commissaires de justice à Nîmes [Adresse 4], territorialement compétents,
avec pour mission :
— Se rendre sur les lieux, immeuble dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 3] à [Localité 1] et plus particulièrement appartement n°292, propriété du requérant;
— pénétrer à l’intérieur de l’appartement,
— constater son occupation,
— interpeller les occupants rencontrés sur place afin d’obtenir communication de leur identité,
— le commissaire de justice instrumentaire pourra si nécessaire se faire assister du concours de la force publique ainsi que ce celui d’un serrurier,
— fournir toute information à la résolution du litige.
Disons que le commissaire de justice dressera un procès-verbal de ses opérations pour servir et valoir ce que de droit.
Disons que les frais et dépens liés à la présente ordonnance seront supportés par le requérant.
Dit que le présent arrêt sera transmis au Procureur général près la cour d’appel de Nîmes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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