Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 juin 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/2029
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 26/06/2025
Dossier : N° RG 24/00566 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYU7
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
[J] [W]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience en chambre du conseil tenue le 15 Mai 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (16)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-henri CHANCY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Damien de LAFORCADE, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 06 FEVRIER 2024
rendue par le COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE [Localité 7]
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 8] rendue le 6 février 2024 sur la requête de M. [J] [W].
Vu la déclaration d’appel formée le 20 février 2024 par M. [W] contre cette décision.
Vu les conclusions d’homologation d’accord du 15 mai 2024 et de désistement d’instance appel notifiées le 6 août 2024 par M. [W].
Vu les conclusions d’homologation d’accord du 15 mai 2024 notifiées le 22 juillet 2024 par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
MOTIFS
L’article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action […]. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
En l’espèce, il convient d’homologuer, et de conférer force exécutoire, à l’accord intervenu entre les parties le 15 mai 2024 sur l’indemnisation du préjudice de M. [W], et qui présente, eu égard aux concessions réciproques, une nature transactionnelle.
Le désistement d’appel de M. [W] est donc sans objet, l’instance d’appel étant éteinte par la transaction intervenue entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
HOMOLOGUE le constat d’accord en date du 15 mai 2024 intervenu entre les parties mettant fin au présent litige sur l’indemnisation de M. [W] au titre des faits dont il a été victime le 21 mai 2016 à [Localité 9],
CONFERE force exécutoire au dit accord,
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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