Infirmation partielle 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 juin 2022, n° 19/08866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 juin 2019, N° F14/02016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08866 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° F14/02016
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Cécile SERRANO, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [Z] a été engagé par la société HI Rungis Plus Dupas dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2013, avec reprise d’ancienneté au 1er février 1993 en qualité de chauffeur livreur.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux entreprises du commerce de gros de viandes.
M. [Z] a fait l’objet de plusieurs avertissements et d’un blâme à compter de 2013 : les 9 janvier 2013, 25 septembre 2013, 23 décembre 2013, 25 février 2014 et 10 avril 2014.
Il a été convoqué le 9 mai 2014 à un entretien préalable fixé au 20 mai suivant avec mise à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave le 23 mai 2014.
Contestant son licenciement, M. [Z] a par acte en date du 15 septembre 2014 saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 28 juin 2019, notifié aux parties par lettre du 12 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société HI Rungis Plus Dupas ;
— l’a condamné à payer à la société HI Rungis Plus Dupas la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 6 août 2019.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 octobre 2019,
l’ appelant demande à la cour d infirmer le jugement déféré et :
— de condamner la société HI Rungis Plus Dupas à lui verser les sommes de :
* 1 552,19 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 155,22 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 497,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 549,78 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 942,77 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 65 952 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 24 mois de salaire,
— d’annuler l’ensemble des sanctions disciplinaires prises à son encontre,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi et bulletin de paie) conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ,
— d’assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal,
— de condamner la société à verser à Maître Moreno-Frazak, la somme de 2 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2019, la société Hi Rungis Plus Dupas demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement de M. [Z] pour faute grave est justifié,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
reconventionnellement,
— de condamner l’appelant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 22 avril 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur les sanctions disciplinaires
Selon l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié, considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En cas de contestation du bien-fondé d’une sanction disciplinaire, l’annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l’employeur qui doit motiver toute sanction de fournir les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations.
Le contrôle du juge porte sur la régularité de la procédure, le bien-fondé de la sanction et sa proportion par rapport à la faute commise, au regard des éléments produits par l’employeur et de ceux produits par le salarié à l’appui de sa contestation, en application des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail qui dispose que le doute doit profiter au salarié.
M. [Z] a fait l’objet de quatre avertissements les 9 janvier 2013, 25 septembre 2013, 25 février 2014 et le 10 avril 2014 ainsi que d’un blâme le 23 décembre 2013.
Il les conteste soutenant que ces sanctions disciplinaires ne reposent sur aucun fait établi et expose avoir toujours parfaitement exécuté son travail comme en témoigne l’ancien président de la société.
Si l’appelant verse aux débats sur ce dernier point l’attestation de Monsieur B.M., ancien dirigeant de la société HI Rungis Plus Dupas (pièce 4 du dossier du salarié), le moyen est inopérant dès lors que le témoignage ne concerne pas les faits objet des avertissements querellés.
Au demeurant, l’affirmation du témoin selon laquelle 'M. [Z] qui travaillait dans la société comme chauffeur livreur depuis janvier 1993, a donné toutes satisfactions à son poste et qu il n’a fait l’objet d’aucun avertissement concernant sa conduite’ est contredite par les pièces n°22 à 31 du dossier de l’employeur qui démontrent, en réponse à l’argumentation soutenue par le salarié, que des accidents sont déjà survenus, engageant la responsabilité de ce dernier et qu’il a aussi reçu des avertissements.
En premier lieu, aux termes de l’avertissement notifié le 9 janvier 2013 (pièce n °4 du dossier de l’employeur), il est reproché au salarié de nombreux retards.
Il ressort des pièces du dossier que M. [Z] a reconnu les faits dans son courrier du 25 janvier 2013 (pièce n°4 du dossier de l’employeur et réponse de la société HI Rungis Plus Dupas, pièce n°4-2 : courrier du 6 février 2013).
Ces retards multiples constituent une faute dans l’exercice de ses fonctions par l’appelant qui ne peut utilement soutenir, pour s’ exonérer de sa responsabilité, qu’ il a téléphoné à son supérieur hiérarchique pour l’avertir de son absence, ce dont il ne justifie d ailleurs pas.
Il n’ y a donc pas lieu d’ annuler cette sanction, proportionnée aux faits établis.
En deuxième lieu, l’avertissement notifié le 25 septembre 2013 est motivé par le fait que M. [Z] persistait à ne pas porter la tenue obligatoire imposée aux livreurs par le règlement intérieur afin de respecter les règles d’hygiène dans l’atelier agréé CEE : blouse blanche, pantalon blanc et chaussures de sécurité (pièce n° 5 du dossier avertissement du 25 septembre 2013 et pièce n° 6 règlement intérieur).
Toutefois, l’employeur ne verse au débat aucune pièce justifiant de ce non-respect du règlement intérieur par M. [Z] et ne peut utilement soutenir que le salarié n’a pas contesté cet avertissement. En effet, ce fait n’équivaut pas à la reconnaissance du bien-fondé des mesures prises à son encontre par M. [Z] et ne dispense par la société HI Rungis Plus Dupas de prouver la réalité des faits dénoncés.
Il convient dès lors d’annuler cette sanction.
En troisième lieu, le blâme notifié le 23 décembre 2013 à M. [Z] est motivé par le non-respect des consignes de travail et le comportement inacceptable du salarié à l’égard d’un client (pièce n° 7 du dossier de l’employeur).
La société HI Rungis Plus Dupas fait grief au salarié d’avoir demandé une boisson gratuite au client (supermarché de la Madone à [Localité 3]) et devant son refus de lui dire que dorénavant il serait livré en dernier.
Ce fait est établi par l’attestation du client dont les termes ne sont pas contestés par le salarié (pièce n°8, courrier du supermarché de la Madone du 3 décembre 2013).
La sanction est ainsi justifiée.
En quatrième lieu, l’avertissement du 25 février 2014 repose sur un accident dont M. [Z] porterait la responsabilité pour avoir percuté la voiture qui le précédait et qui s est arrêtée pour laisser passer un piéton (pièce n° 9 ).
Il résulte du constat amiable signé par M. [Z] (pièce n° 10 constat du 19 février 2014) que la responsabilité du salarié est établie alors que, comme le souligne l’employeur, il avait une visibilité du fait de la hauteur de la cabine du véhicule sur l’arrivée du piéton et que son comportement a été particulièrement dangereux.
C est donc à bon droit, dans le cadre de son pouvoir de sanction, qu’au vu des fonctions de M. [Z], la société HI Rungis Plus Dupas lui a notifié cet avertissement qu’il n’y a pas lieu d’annuler.
S’agissant enfin de la réalité des faits reprochés dans les avertissements des 10 mars 2014 et 10 avril 2014, l’employeur se contente à nouveau de produire ses lettres d’avertissement concernant l’inobservation des règles de pointage (pièce n° 11) et du port de la tenue de travail (pièce n°10).
A défaut de pièces corroborant les dires de la société HIRungis Plus Dupas, ces deux avertissement sont annulés.
Ces éléments conduisent à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande d’annulation des sanctions disciplinaires des 9 janvier 2013, 23 décembre 2013 et 25 février 2014 et d’infirmer le jugement concernant le débouté pour les avertissements des 25 septembre 2013, 10 mars 2014 et 10 avril 2014 qui doivent être annulés.
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur qui entend se prévaloir d’une rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave, il est essentiellement reproché au salarié d’avoir commis des infractions au code de la route le 24 avril 2014, à savoir une vitesse excessive, un non-respect de la distance de sécurité imposée entre deux véhicules, un dépassement dangereux et le maintien des feux de route d’un véhicule en suivant de près un autre véhicule.
Il est ajouté que le salarié est également impliqué dans un sinistre survenu le 19 février 2014 avec le même véhicule, portant le numéro de parc 53161, Mercedes immatriculé [Immatriculation 2].
Pour établir ces griefs, la société HI Rungis Plus Dupas verse aux débats un courrier de la Préfecture de police du 24 avril 2014 intitulé 'demande de verbalisation suite à pluralité d’infractions au code de la route’ (pièce n° 23) et les avis de contravention qui ont suivi (pièce n°24 ) ainsi que le courrier reçu d’une société de location de camions qui mentionne expressément les références du véhicule incriminé, immatriculé [Immatriculation 2], n° de parc 53161 et demande de régulariser le paiement des amendes correspondantes (pièce n° 26 courrier du 6 mai 2014 et amendes, pièce n°16).
L intimée fait valoir que ces actes, irresponsables de la part d’un chauffeur, sont aggravés par le type de véhicule que conduisait M. [Z], s’agissant d un poids lourd de 13 tonnes 500 dont la maîtrise appelle la plus grande prudence eu égard à la distance de freinage à respecter par rapport au poids du camion.
En réponse, M. [Z] ne peut utilement soutenir que le courrier de la Préfecture ne l’identifie pas personnellement alors que l’employeur justifie de ce que chaque salarié qui conduit un camion est titulaire d’une carte qu’il utilise pour effectuer ses livraisons et que M. [Z] était bien détenteur de la carte n°5316.
Or, ce numéro de carte correspond à celui indiqué par la société de location dans son courrier précité du 6 mai 2014 et concerne précisément l’utilisation du camion portant le numéro d’immatriculation [Immatriculation 2] dont la Préfecture de police a relevé les infractions en cause au code de la route (pièce 28 : rapport journalier détaillé du jeudi 24/04/2014 et pièce 29 : facture de la société de location du 30/04/2014).
De plus, il résulte du courrier adressé par le salarié le 29 mai 2014 qu’il reconnait être l’auteur des infractions ; il écrit en effet, « Monsieur le président, suite à notre entretien du jeudi 29 mai 2014 à 8 heures, je vous confirme avoir sollicité auprès de vous le versement de mes indemnités d anciennetés soit 15 833€, auxquels vous pouvez déduire les PV et la franchise, qui ont occasionnés mon licenciement. Si nous arrivons à un accord, je m engage auprès de vous à ne faire aucune démarche auprès des prud hommes » (pièce n°27).
Concernant la gravité des faits incriminés, l’employeur verse au débat en pièce 15 un courrier adressé à la société de location le 6 mai 2014 par M. G. J., gardien de la paix, en date du 24 avril 2014 indiquant : '… Le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] parc 53161 dont vous êtes locataire a été verbalisé le 24/04/2014 à [Localité 3] pour les motifs suivants « excès de vitesse, distance de sécurité, dépassement dangereux, maintien des feux de route'.
Il est mentionné 'Ce jour à dix heures mon attention a été attirée par un véhicule dont le comportement était agressif et dangereux envers les autres usagers de la route. Ce véhicule ne respecte pas les distances de sécurité, fait des appels de phares aux véhicules le précédant, slalome de file en file et se rabat devant les autre usagers, les obligeant à freiner brusquement….. Il s’agit d’un poids lourd Mercedes Benz Atego de couleur blanc loqué au nom de la société DUPAS et Cie… immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à la société (…)'
L’intimée justifie ainsi de la gravité des faits énoncés dans la lettre de licenciement, survenus alors que le salarié avait d’ores et déjà occasionné un accident le 25 février 2014 qui avait été sanctionné par l’avertissement précité.
Enfin, le moyen de l’appelant tiré de ce que l’ancien dirigeant de la société, Monsieur B.M., atteste que M. [Z] 'a donné toutes satisfactions à son poste et qu il n a fait l’objet d’aucun avertissement concernant sa conduite’ (pièce n °4 du dossier de M. [Z]) est inopérant comme ne concernant pas les faits imputés au salarié dans le cadre du présent litige.
En tout état de cause, la société HI Rungis Plus Dupas conteste formellement les déclaraitons de l’ancien gérant de la société et verse aux débats des pièces établissant l’existence d’accidents causés par le salarié entre 2002 et 2010 (pièces n°13 à 22).
Le licenciement constitue en conséquence une sanction proportionnée aux griefs énoncés et établis par l’employeur.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu il a jugé le licenciement de M. [Z] fondé sur une faute grave et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé concernant l’application de l’article 700 du code de procédure et la charge des dépens.
Compte tenu des termes de la décision rendue quant à une infirmation très partielle du jugement et alors qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de l’employeur, l’équité commande d’allouer à la société HI Rungis Plus Dupas la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
M. [Z], qui succombe pratiquement en totalité, doit être, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, tenu aux dépens d appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des avertissements des 25 septembre 2013, 10 mars 2014 et 10 avril 2014,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
ANNULE les avertissements des 25 septembre 2013, 10 mars 2014 et 10 avril 2014,
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la société HI Rungis Plus Dupas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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