Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 27 mai 2026, n° 23/09182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mars 2023, N° 2021051469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RED Société RED ( exerçant sous l' enseigne [ Adresse 1 ] ) c/ son représentant légal, S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09182 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVCW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021051469
APPELANTE
S.A.S. RED Société RED (exerçant sous l’enseigne [Adresse 1])
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 788543411
Représentée par Me Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR – QUER – BILLAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R102
INTIMÉE
S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 341192227
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée par Me Romain BOURGADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E944
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre, présidente
M. Bertrand GOUARIN, président
M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme BRUN-LALLEMAND, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Red, qui a pour activité la vente de thé sous la marque « La malle à thé », à la société ITM Alimentaire International (ci-après « ITM »), centrale d’achat du Groupement des Mousquetaires qui est composé de commerçants indépendants exerçant une activité de distribution au détail sous les enseignes Intermarché et Netto.
En 2015, la société Red a signé une « convention d’affaires » d’un an avec la société ITM par laquelle elle accordait en substance une remise à ITM en contrepartie de la réalisation par celle-ci de divers services (la centralisation notamment) ainsi que d’un plan de mise en avant. Ceci lui a permis de diffuser une gamme de thés sur la plupart des points de vente Intermarché implantés sur le territoire national, soit 350 magasins environ.
Des contrats-cadre aux termes et conditions similaires ont été signés chaque année jusqu’en 2019.
Courant 2019, la société Red a abandonné la commercialisation de thés conventionnels au bénéfice des thés biologiques. Constatant une chute de ses ventes, elle a envisagé une hausse tarifaire, laquelle n’a pas été acceptée par la société ITM.
Le 16 janvier 2020, la société Red a envoyé le mail suivant à l’acheteur Epicerie sucrée d’ITM :
« 1/ En résumé nous avons calibré notre marge brute trop juste pour la grande distribution et notre bascule [Localité 5] sans grande augmentation de tarif l’année passée (aucune augmentation chez ITM) nous a d’autant plus fortement impacté. Ceci nous empêche aujourd’hui de pouvoir développer notre marque à sa juste mesure sur le terrain et en soutien marketing etc, et surtout nous pénalise dans la recherche de partenaire externe pour fiancer la croissance.
En parallèle du tarif nous avons revu les PMC [Pakaging Metal Carton] basé sur une étude de marché détaillée. Nous restons de 20 % à 45 % moins cher que le référent du secteur, même qualité et bio de surcroît. Une augmentation de PMC, pas si énorme, permet d’absorber en partie la hausse de tarif.
Ce repositionnement a pour but in fine la survie de l’entreprise.
Vous n’avez pas souhaité suivre la malle à Thé dans ce repositionnement et avez donc demandé à vous désengager.
2/ Pour rappel :
— vous représentez 31, 7 % du CA Malle à thé en 2019
— la majeure partie de nos références a basculé en [Localité 5] en 2019 et il n’y a eu aucune augmentation de tarif acceptée chez ITM malgré le plus produit.
Cette bascule s’est par ailleurs mal passée dans les systèmes détruisant la quasi-totalité de la DN acquise en 5 ans sur 4 des 6 ref restant à date actives.
— Nous sommes adhérents Feef.
3/ Nous désengager n’est pas notre souhait premier, néanmoins, dans la mesure où vous ne souhaitez passer aucune augmentation de tarif, la situation n’étant pas viable en ces termes, nous n’avons d’autre choix que de vous suivre dans le désengagement au national.
Notre volonté sera cependant d’essayer de tout faire pour rester en régions et pour ceci merci de maintenir notre CNUF [Code National Unifié Fournisseur] actif et de nous donner les contacts SCP pour activer le référencement.
4/ Modalités de votre désengagement :
— Suppression sur cadencier juin 2020
— - tarif 2019 jusqu’au 1er mars
— - tarif 2020 à partir du 1er mars avec neutralité tarifaire sur factures (remise RGI (actuellement 23, 20 %) selon votre demande (hors remise SER) (') »
Le 21 janvier 2020, la société Red a envoyé le mail suivant à l’acheteur Epicerie sucrée d’ITM :
« Suite à notre conversation ce jour, je vous confirme le désengagement, d’un commun accord, au national, au 1er mars 2020.
Je vous confirme cependant notre volonté d’essayer de rentrer en régions ».
Il lui a été répondu par mail le 13 février 2020 que faute de consensus trouvé, ITM et Red s’étaient entendues pour « poursuivre leur collaboration et définir ensemble les termes et modalités de son arrêt » étant observé que « les termes [du courriel du 16 janvier] fait porter cet arrêt à notre seule initiative, ce qui n’est pas la réalité. D’ailleurs, comme nous vous l’avons expliqué, les raisons de notre désaccord sont également basées sur des incohérences sectorielles, puisque la gamme de vos produits ne correspond pas aux attentes de notre clientèle. Il n’est donc pas seulement question des hausses tarifaires afférentes à vos produits.
Ceci étant précisé, nous accusons bonne réception de votre courriel du 21 janvier. Nous acceptons votre souhait de mettre fin à notre collaboration à compter du 1er mars. Compte-tenu de notre accord, vous trouvez en pièce jointe l’annexe remise qui sera applicable durant cette période ('). Nous vous joignons également les contacts demandés pour les régions. »
Par acte introductif d’instance du 15 octobre 2021, la société Red a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins qu’il soit jugé qu’elle a été placée dans une situation de dépendance économique vis-à-vis d’ITM, qui en a abusé et qu’en conséquence, la société ITM soit condamnée à lui verser la somme de 93 854,78 euros au titre du préjudice résultant du déséquilibre significatif opéré, la somme de 54 443,80 euros au titre du préjudice résultant du déréférencement des produits, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi.
La société ITM a formé une demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la société Red à lui payer la somme de 9 346,76 euros au titre de factures, de redditions de compte et/ou des notes de débours relatives à des opérations promotionnelles réalisées pour son compte et restées impayées.
Par la décision attaquée, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Red de ses demandes en réparation du préjudice financier résultant du déséquilibre significatif
— débouté la société Red de ses demandes en réparation du préjudice financier résultant du déréférencement de ses produits ;
— débouté la société Red de sa demande au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— débouté la société ITM de sa demande de factures impayées ;
— condamné la société Red aux dépens ;
— condamné la société Red à verser à la société ITM la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La société Red a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mai 2023.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2023, la société ITM a relevé appel incident.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025.
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PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°3 déposées le 8 décembre 2025, la société appelante demande à la cour, au visa des articles L. 420-2 et L. 442-1 du code de commerce, de :
— juger que la société Red est recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer les dispositions du jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a :
débouté la société Red, exerçant sous l’enseigne « La malle à thé », de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier résultant du déséquilibre significatif ;
débouté la société Red, exerçant sous l’enseigne « La malle à thé », de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice financier résultant du déréférencement de ses produits ;
débouté la société Red, exerçant sous l’enseigne « La malle à thé », de sa demande au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
condamné la société Red, exerçant sous l’enseigne « La malle à thé », aux dépens ;
condamné la société Red à verser à la société ITM la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a débouté la société ITM Alimentaire International au titre de ses prétendues factures impayées ;
Et statuant de nouveau :
— juger que la société Red a été placée dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société ITM Alimentaire International ;
— juger que la société ITM Alimentaire International a abusé de cette situation de dépendance ;
En conséquence,
— débouter en tout état de cause la société ITM Alimentaire International de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, à titre d’appel incident ;
— condamner la société ITM Alimentaire International à payer à la société Red, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [O] [A], les sommes suivantes :
93 854,78 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier résultant du déséquilibre significatif opéré ;
54 443,80 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier résultant du déréférencement des produits ;
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
— condamner la société ITM Alimentaire International à payer à la société Red, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [O] [A], la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions n°1 déposées le 16 novembre 2023, la société intimée demande à la cour, au visa des articles L. 420-1 et L. 442-1 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 mars 2023, en ce qu’il a :
jugé que l’intimée n’a pas enfreint les dispositions de l’article L.420-1, qui prohibe le fait pour un opérateur d’abuser de la dépendance économique dans laquelle est placée son partenaire ;
jugé que l’intimée n’a pas enfreint les dispositions de l’article L.442-1, I alinéa 2 du code de commerce, qui prohibe le fait pour un opérateur de soumettre son partenaire commerciale à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
jugé que l’intimée n’a pas enfreint les dispositions de l’article L.442-1, II du code de commerce, qui prohibe le fait pour un opérateur de rompre brutalement la relation commerciale établie qu’il entretient avec son partenaire ;
débouté l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 mars 2023, en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de l’intimée et, partant, de condamner l’appelante à régler à l’intimée la somme de 9 346,76 euros TTC au titre des factures de services rendus et des redditions de compte et/ou notes de débours relatives à des opérations promotionnelles réalisées auprès des consommateurs pour le compte de l’appelante (NIP), qui n’ont jamais été contestées par l’appelante et qui, pourtant, restent impayées ;
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’appelante à régler à l’intimée la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
La société Red fait valoir que l’article 420-2 du code de commerce prévoit que l’abus de dépendance économique peut notamment résulter de pratiques discriminatoires visées à l’article L. 442-1 du code de commerce, telles que la création d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et la rupture brutale de relations commerciales établies, qu’elle considère démontrées.
La société ITM soutient qu’elle n’a commis aucun abus de dépendance économique envers la société Red et demande, dans l’hypothèse où la cour considèrerait que les conditions d’une dépendance économique ne sont pas réunies et n’aurait donc pas à examiner si les conditions d’une exploitation abusive sont réunies, qu’il soit statué de manière distincte sur son respect des dispositions des articles L. 442-1, I alinéa 2 qui prohibe la soumission du partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des partie et L. 442-1, II du code de commerce qui prohibe les ruptures brutales des relations commerciales établies, afin que ces allégations soient examinées et rejetées.
I. Sur la dépendance économique alléguée
Moyens des parties
La société Red, appelante, soutient en premier lieu qu’elle était placée en état de dépendance économique à l’égard de la société ITM, en faisant valoir que :
— elle réalisait plus de 30 % de son chiffre d’affaires avec la société ITM qui est une des principales centrales d’achat alimentaire et un acteur principal dans la distribution de produits alimentaires et notamment de thé ;
— la société ITM est en position dominante sur le marché de la distribution alimentaire et arrive en troisième position après Leclerc et [Adresse 6] ;
— le tableau produit par la société ITM comparant le chiffre d’affaires global de la société Red avec celui effectué avec elle met en évidence l’importance de la centrale d’achat dans l’activité de cette dernière, laquelle a représenté 46% de son chiffre d’affaires global en 2018, circonstance reconnue par la société ITM elle-même ;
— la société ITM s’est présentée comme un intermédiaire indispensable par sa capacité d’offre sur le marché à la stratégie d’optimisation de la commercialisation des produits de la société Red, nécessaire à sa compétitivité ;
— la société Red a tenté de diversifier son activité et n’a donc pas choisi de la concentrer sur la société ITM mais ne réalise pas deux tiers de son activité avec d’autres enseignes de la distribution contrairement à ce que soutient la société ITM ;
— la rupture contractuelle entre les sociétés a entraîné une baisse significative du chiffre d’affaires de la société Red qu’elle n’a pas pu combler par ses autres activités et qui lui a causé un préjudice.
La société ITM, intimée, répond que la société Red n’a pas été placée en situation de dépendance économique à son égard et soutient que les critères cumulatifs pour caractériser une situation de dépendance économique ne sont pas réunis car :
— la société ITM n’occupent pas une position dominante sur le marché de la distribution alimentaire et fait face à une concurrence très forte de la part des autres enseignes majeures ;
— la société Red n’était liée par aucune exclusivité contractuelle envers la société ITM et disposait de solutions équivalentes à celles proposées par la société ITM lui permettant de diversifier ses débouchés commerciaux, or l’état de dépendance économique doit être écarté lorsque l’importance du chiffre d’affaires réalisé par la société prétendument dépendante est la conséquence d’un choix délibéré de concentrer tout ou partie de son activité sur la société dominante ;
— la seule circonstance selon laquelle une part importante du chiffre d’affaires d’une société soit réalisée avec un partenaire ne permet pas de caractériser la dépendance économique ;
— en tout état de cause, la société Red ne réalisait qu’environ un tiers de son chiffre d’affaires avec la société ITM, et non pas 46%.
Elle relève aussi que la société Red ne démontre aucune affectation réelle ou potentielle de la concurrence sur le marché du thé, pourtant condition de l’application de l’article L. 420-2 alinéa 2 du code de commerce.
Réponse de la cour
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme.
L’abus de dépendance économique suppose donc la réunion de trois conditions cumulatives : l’existence d’une situation de dépendance économique d’une entreprise à l’égard d’une autre, une exploitation abusive de cette situation et une affectation, réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence. En l’absence de l’une de ces trois conditions, l’abus de dépendance économique allégué n’est pas établi.
L’état de dépendance économique se définit comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise (Com., 12 février 2013, pourvoi n°12-13.603 ; voir également Com., 3 mars 2004, pourvoi n°02-14529). Cette condition s’identifie à celle d’absence de solution alternative équivalente, qui constitue donc une condition nécessaire et suffisante à la caractérisation d’une relation de dépendance. La possibilité de disposer d’une solution équivalente s’entend de la possibilité juridique mais aussi matérielle pour l’entreprise de développer des relations contractuelles avec d’autres partenaires (Com., 12 février 2013, précité). Il faut rechercher si l’entreprise dispose de la possibilité de substituer à son donneur d’ordre un ou plusieurs autres donneurs d’ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables (Com. 23 octobre 2007 pourvoi n°6-14.981).
Si l’existence d’un état de dépendance économique s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, il convient également de prendre en compte l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur ainsi que l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents (Com., 12 octobre 1993 pourvois n°91-16988 et 91-17090), mais aussi l’importance du distributeur dans la commercialisation du produit concerné et de l’existence et de la diversité éventuelle de solutions alternatives pour le fournisseur (Com., 10 décembre 1996, pourvoi n° 94-16.192).
En l’espèce, la cour constate, d’abord, que :
— les enseignes Intermarché disposent d’une notoriété certaine et que le Groupement Les Mousquetaires possédait, fin 2021, 15,2 % de parts de marché sur le marché de la distribution alimentaire,
— il ressort des débats que le courant d’affaires entre les partenaires correspondait à environ un tiers (38 %) du chiffre d’affaires de la société Red.
La cour retient, ensuite, qu’aucun élément versé au dossier ne fournit d’indices suffisamment probants quant au fait que la société Red ne bénéficiait pas d’une alternative économiquement viable pour la distribution de ses produits.
Les parties n’étaient liées par aucune exclusivité contractuelle, étant rappelé que la société Red réalisait (sauf en 2018), 62 % de son courant d’affaires avec d’autres distributeurs, dont l’enseigne [Adresse 6] (pièce ITM n°9).
La société Red n’a par ailleurs à aucun moment été empêchée, directement ou indirectement, de diversifier ses méthodes de vente et de développer des relations avec les concurrents d’ITM. Bien au contraire, elle a, par courrier d’ITM du 20 février 2017 (pièce Red n°12), été « invitée vivement à trouver d’autres débouchés pour l’écoulement de [ses] marchandises et diversifier, de cette manière, [sa] clientèle ».
La dépendance économique n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu pour la cour d’examiner si les conditions d’une exploitation abusive sont réunies.
Il sera observé au surplus, qu’en toute hypothèse aucun élément factuel ne permet de démontrer une altération, même potentielle, de la concurrence, née de l’abus allégué par la société Red.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que la société ITM n’a pas enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 alinéa 2 du code de commerce.
II. Sur le déséquilibre significatif allégué
Moyens des parties
La société Red soutient que :
— la société ITM avait initialement fixé la remise sur le chiffre d’affaires, qu’elle impose unilatéralement à son partenaire commercial, à 16% et n’a cessé de l’augmenter à compter de 2016 tout en refusant systématiquement à la société Red la possibilité d’augmenter le prix des produits, traduisant l’absence de négociation contrairement à ce que la société ITM allègue sans le démontrer ;
— la société Red était menacée de rupture de contrat ou de déréférencement de ses produits, ce qui est au demeurant arrivé en 2020, en cas de désaccord avec la politique commerciale de la société ITM et n’a donc jamais été en mesure « d’inverser le rapport de force », ce qui témoigne de sa position de faiblesse envers la société ITM et de son manque de possibilité de négociation effective ;
— le simple constat que l’accord n’a pas été modifié par le partenaire permet de caractériser la soumission du fournisseur au distributeur, or la seule tentative de la société Red de modification significative du contrat en 2019 a échoué, cette dernière a été soumise à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties résultant notamment d’une inadéquation du prix au bien vendu ;
— l’argument de la société ITM selon lequel les flux financiers contestés par la société Red sont justifiés par une contrepartie est inopérant, la société Red n’ayant jamais été en mesure d’apprécier la réalité ou la nécessité des frais engagés par la société ITM dont le manque de transparence dans la conclusion de ses contrats a au demeurant été sanctionné dans une autre affaire ;
— la société ITM a refusé de valoriser le passage au bio de la société Red en 2019 en ne permettant pas à la société Red d’augmenter ses tarifs, ce qui a engendré un surcoût de production, et a ensuite déréférencé brutalement l’ensemble de ses produits sur deux tiers des points de vente Intermarché ce qui a entraîné une baisse significative de son chiffre d’affaires.
La société Red ajoute que :
— les hausses du taux de remise sur le chiffre d’affaires ont entraîné une perte de marge totale de 42 554,91 euros sur quatre ans ;
— l’imposition du versement d’une somme au titre du plan annuel de mise en avant des produits, dont la société Red soutient qu’elle n’a pas eu les effets escomptés, a entraîné une perte financière de 12 299 euros sur trois ans ;
— le coût supplémentaire de 39 089,23 euros au titre de frais de gestion d’opération spéciale à compter de 2016 n’était pas prévu contractuellement et la société Red en ignore l’utilité.
La société ITM répond n’avoir ni soumis, ni tenté de soumettre, la société Red à un déséquilibre significatif, dès lors que la notion de soumission suppose l’absence de négociation effective et que l’ensemble des éléments invoqués par la société Red a fait l’objet de négociations et ont fluctué d’une année à l’autre, tel qu’en attestent les échanges intervenus lors de la demande d’augmentation tarifaire.
Elle soutient ensuite qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties puisque chaque flux était causé par une contrepartie réelle :
— le taux de remise avait pour contrepartie un ensemble de services prestés par la société ITM ;
— la rémunération de service avait pour contrepartie la réalisation par la société ITM d’un plan de mise en avant des produits de la société Red ;
— les frais de gestion étaient facturés en toute transparence sur présentation de redditions de compte suite à la réalisation d’opérations promotionnelles réalisées par la société ITM pour le compte de la société Red.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La caractérisation de cette pratique restrictive suppose ainsi la réunion de deux éléments : d’une part la soumission à des obligations, ou sa tentative, et d’autre part l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La soumission implique la démonstration par tous moyens par la société Red de l’absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées. Celle-ci, qui peut notamment être caractérisée par l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation, ne peut se déduire de la seule structure d’ensemble du marché de la grande distribution, qui peut néanmoins constituer un indice de l’existence d’un rapport de forces déséquilibré se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs (en ce sens, Com. 20 novembre 2019, n° 18-12.823). L’appréciation de cette première condition est réalisée en considération du contexte matériel et économique de la conclusion proposée ou effective, l’insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d’adhésion ou les conditions concrètes de souscription (en ce sens, Com. 6 avril 2022, n° 20-20.887) pouvant constituer des critères pertinents de la soumission ou de sa tentative. Ainsi, la preuve de la soumission peut être rapportée directement, par la caractérisation positive d’un refus de négocier ou d’une impossibilité effective de le faire, ou indirectement à partir des circonstances de fait de l’espèce, par celle d’indices qui, s’ils sont graves, précis et concordants, peuvent constituer une présomption de fait au sens de l’article 1382 (anciennement 1353) du code civil qui devra alors, pour être renversée, être combattue par la démonstration par l’auteur de la pratique incriminée d’une libre négociation.
L’appréciation du déséquilibre significatif, qui peut être économique comme juridique, est globale, au regard de l’économie du contrat, et concrète. L’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d’une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre les obligations respectives des parties, les effets des pratiques n’ayant en revanche pas à être pris en compte ou recherchés (en ce sens, Com., 3 mars 2015, n° 14-10.907). En l’absence de toute présomption légale, la preuve du déséquilibre significatif incombe à l’appelante, tandis que celle d’un éventuel rééquilibrage du contrat par une ou plusieurs autres clauses repose sur l’intimée.
Au cas présent, étant rappelé que conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve tant de la soumission que du déséquilibre significatif incombe à la société Red, force est de constater qu’à l’appui de sa demande, cette société se limite à produire les 5 conventions d’affaires successivement signées, ses bilans 2015 à 2019, le courrier d’ITM du 20 février 2017 déjà évoqué, les échanges de courriels des 16 janvier 2020, 21 janvier 2020 et 13 février 2020 dont la teneur est reproduite dans l’exposé des faits et un article paru dans Ouest France le 22 février 2022 sous le titre « 19, 2 millions d’ euros d’amende pour Intermarché, sanctionné pour défaut de « traçabilité ».
C’est à raison que le tribunal a à l’issue du débat contradictoire retenu, par des motifs que la cour adopte, que la société Red serait, en considération des circonstances de fait de l’espèce, déboutée de ses demandes indemnitaires fondées sur la soumission à un déséquilibre significatif, cette pratique restrictive n’était pas démontrée.
Y ajoutant, la cour constate qu’ITM verse notamment (pièce n°10) la fiche récapitulative Plan annuel de mise en avant 2018 portant sur deux références Red (Thé de Noël100 g et Thé Maman chérie).
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que la société ITM n’a pas enfreint les dispositions de l’article L. 442-1, I, alinéa 2 du code de commerce.
III- Sur la rupture brutale alléguée des relations commerciales établies
Moyens des parties
La société Red soutient que :
— l’article L. 442-1, II du code de commerce impose à l’auteur de la rupture de respecter un préavis de 18 mois, la société ITM ne peut donc se prévaloir du respect du préavis de 2 mois ;
— le déréférencement volontaire sans justification économique est considéré comme une rupture brutale de sorte que seule la société ITM est à l’initiative de la rupture des relations ;
— la société Red n’a pas eu d’autre choix, compte tenue d’une politique commerciale inadaptée à une PME de la société ITM, que de cesser toute collaboration avec cette dernière, ce qui a entraîné une baisse considérable de son chiffre d’affaires à tel point qu’elle se trouve désormais en liquidation amiable.
La société ITM répond que la société Red est seule responsable de la cessation des relations commerciales, intervenue d’un commun accord et assortie d’un préavis de deux mois. Elle fait valoir à ce titre qu’une hausse substantielle des conditions tarifaires du fournisseur s’analyse en une rupture brutale des relations commerciales, or la société Red a tenté d’obtenir une hausse tarifaire significative à la fin de l’année 2019 et a refusé d’y renoncer malgré les avertissements de la société ITM quant aux conséquences sur la poursuite des relations, jusqu’à ce que les parties conviennent conjointement d’y mettre un terme.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 442-1, II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
La rupture doit être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée.
C’est donc à raison que le tribunal a retenu, par des motifs que la cour adopte, qu’il ressort des éléments de la cause que les parties ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à leurs relations commerciales à compter du 1er mars 2020, et qu’il ne peut être reproché à ITM le déférencement des produits Red.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que la société ITM n’a pas enfreint les dispositions de l’article L. 442-1, II du code de commerce.
IV. Sur les factures impayées
Moyens des parties
La société ITM, appelante incidente, conclut à la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir condamner la société Red à lui payer la somme de 9 346,76 euros au titre de factures impayées, faisant valoir qu’elle a émis diverses factures de services rendus à la société Red, et de redditions de compte ou notes de débours relatives à des opérations promotionnelles réalisées pour le compte de cette dernière, qui n’ont jamais été contestées et qui restent pourtant impayées, rappelant que son action en paiement n’est pas prescrite.
La société Red répond que la société ITM n’apporte ni la preuve de l’exécution des prestations objet des factures, ni du caractère réel et exigible de ces dernières, dont elle n’a fait état que pour la première fois en première instance après trois ans de rupture des relations. En tout état de cause, elle soutient que quand bien même ces prestations auraient été réalisées, elle n’en a pas bénéficié.
Réponse de la cour
Le tribunal a de manière pertinente constaté que c’est dans le cadre de sa demande reconventionnelle formulée devant lui qu’ITM fait pour la première fois état de factures impayées, sans justifier de démarches de recouvrement.
La cour ajoute que les pièces fournies à hauteur d’appel, qui font référence à des sommes déjà facturées, à une période transitoire, portent remboursement de debours, et comprennent un avoir ainsi que deux factures de frais de gestion, ne permettent pas d’établir qu’existerait une créance liquide, certaine et exigible d’un montant de 9 346,76 euros TTC. Elles ne peuvent en outre pas conduire à considérer que la preuve de l’exécution des prestations auxquelles il serait fait référence serait rapportée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société ITM au titre de sa demande en paiement.
V. Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt commande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Red de sa demande en réparation du préjudice moral allégué.
Le jugement est aussi confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Red, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à verser la somme supplémentaire de 3 000 euros à la société ITM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
**
DISPOSITIF
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui lui ont été soumises ;
Y ajoutant,
Condamne la société Red à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Red à payer à la société ITM Alimentaire International la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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