Infirmation partielle 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 30 mars 2026, n° 24/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 17 octobre 2024, N° 24/0025679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03645 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMQD
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
17 octobre 2024
RG :24/0025679
S.A.S., [1]
C/
,
[K]
Grosse délivrée le 30 MARS 2026 à :
— Me DEDIEU
— Me MARTEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 17 Octobre 2024, N°24/0025679
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume DEDIEU de la SELEURL GUILLAUME DEDIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur, [Z], [C], [K]
né le 24 Juin 1995 à, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau D’ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M., [Z], [K] a été engagé par la société, [2] à compter du 04 avril 2022 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’ouvrier polyvalent, niveau II, coefficient 185. Au dernier état de la relation de travail, la rémunération forfaitaire de M., [Z], [K] s’établissait à 1 943 euros bruts mensuels pour un temps de travail de 160,33 heures.
La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle du bâtiment -ouvriers des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC 1597)
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mai 2022, l’employeur a notifié à M., [Z], [K] un avertissement pour non-port des équipements de protection individuelle fournis par la société sur les chantiers.
Le 30 novembre 2022, la société, [3] a acquis la société, [2], et le contrat de travail de M., [Z], [K] a été transféré. A compter du 6 janvier 2023, la société, [4] est devenue la SAS, [1].
Par courriel du 13 octobre 2023, la direction du site, [5], cliente de la SAS, [1], sur lequel il était affecté a notifié à M., [Z], [K] son exclusion du site pendant deux jours après quatre rappels à l’ordre sur les règles de stationnement.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2023, la SAS, [1] à convoqué M., [Z], [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 octobre 2023 avec mise à pied conservatoire à compter du 18 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2023, l’employeur a notifié à M., [Z], [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.
Par requête en date du 17 juillet 2024, M., [Z], [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas afin de voir requalifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin de voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a :
— déclaré que les demandes de M., [Z], [K] recevables et bien fondées,
— rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires,
— condamné la SAS, [1] à verser à M., [Z], [K] les sommes suivantes :
* 1 943.00 euros : soit un mois de préavis en complément,
* 194.00 euros pour les congés payés afférents,
* 6 800.00 euros : au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 254.85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4 000.00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 700.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en applications du décret du 12/12/1996, devront être supportées par la SAS, [1] en la personne de son représentant légal, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que éventuels dépens seront à la charge de la SAS, [1] en la personne de son représentant légal.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 novembre 2024, la SAS, [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 22 octobre 2024.
Par ordonnance du 4 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 27 janvier 2026.
En l’état de ses dernières écritures, intitulées ' conclusions d’appelant en réponse n°2", en date du 24 décembre 2025, la SAS, [1] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
A titre principal
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il l’a condamnée à verser à M., [Z], [K] les sommes suivantes :
* 1 943.00 euros : soit un mois de préavis en complément.
* 194.00 euros pour les congés payés afférents.
* 6 800.00 euros : au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 1 254.85 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
* 4 000.00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
* 700.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter M., [Z], [K] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— fixer l’ancienneté de M., [Z], [K] à un an et huit mois ;
— rapporter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum du barème fixé par l’article l.1235-3 du code du travail, soit une indemnité égale à un mois de salaire brut (1.943 euros) ;
En tout état de cause :
— condamner M., [Z], [K] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— condamner M., [Z], [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS, [1] fait valoir que :
— le licenciement est fondé sur le non respect répété par M., [Z], [K] de ses obligations contractuelles ,
— le 3 mai 2022, soit à peine un mois après son arrivée au sein de la société, il a été contrôlé sur un chantier sans le port de ses équipements de sécurité, son attitude a donné lieu à un avertissement le 11 mai 2022,
— le 13 octobre 2023, elle a été destinataire d’un courriel de la part de M., [O], agent
technique travaillant chez, [5], client pour le compte de qui M., [Z], [K] intervenait, l’informant que cela faisait quatre fois qu’il notifiait à l’intimé le non-respect des règles de stationnement, et que l’accès au site était suspendu à son encontre pendant deux jours,
— même si elles ne sont pas visés à la lettre de licenciement, M., [Z], [K] a été à l’origine de plusieurs absences injustifiées, ainsi que cela résulte de ses bulletins de salaire pour les mois de janvier, juillet, août et septembre 2023, cette attitude mettant en évidence l’attitude de ce dernier consistant à ne pas respecter les consignes qui lui sont données,
— le comportement de M., [Z], [K] va au-delà de simples erreurs ou oublis, il témoigne d’une attitude répétée et délibérée de négligence vis-à-vis des règles qui régissent son environnement de travail,
— la transgression répétée de ces règles porte atteinte à l’image de la société et à la confiance accordée par les clients, et en particulier, [5] qui représente un client stratégique,
— les faits qui sont reprochés à M., [Z], [K] sont postérieurs de 5 mois au fait qu’il se soit foulé la cheville, et le médecin du travail l’a déclaré apte à son poste sans restriction le 12 juin 2023,
— subsidiairement, sur les demandes indemnitaires, l’ancienneté est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé, à l’exclusion des contrats antérieurs exécutés dans la même entreprise de façon discontinue, qui ont épuisé leurs effets, et M., [Z], [K] qui a initialement effectué une mission d’intérim au sein de la société, n’a été embauché dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée que 9 mois plus tard,
— au surplus, même à supposer qu’il ait travaillé à plusieurs reprises pour la société en intérim, ce qu’il ne démontre pas, il ne pourrait prétendre à une reprise d’ancienneté limitée à 3 mois, ce qui de toutes façons place son ancienneté à moins de deux ans à la date de rupture du contrat de travail, ce qu’il ne conteste plus devant la cour,
— M., [Z], [K] ne peut prétendre qu’un montant minimum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il ne justifie de la réalité d’aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire,
— il ne justifie pas plus des conditions brutales et vexatoires de son licenciement, et tente par cette demande de contourner les règles limitant le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le solde de tout compte démontre qu’elle a respecté ses obligations au titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité de préavis.
En l’état de ses dernières écritures, intitulées ' conclusions d’intimé récapitulatives", en date du 20 décembre 2025, M., [Z], [K] demande à la cour de :
— recevoir l’appel, mais le dire mal fondé,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité de licenciement reconnue comme payée,
— pour le surplus, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas, en toutes ses dispositions, sauf à appliquer la règle de droit, concernant le barème de l’indemnité de licenciement, reconnu dépourvu de caractère réel et sérieux, l’indemnité légale de préavis,
— débouter la SAS, [1] , de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner, en outre, la SAS, [1] à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner, aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, M., [Z], [K] fait valoir que :
— s’il ne conteste pas la réalité de ce qui lui est reproché, le motif n’est pas sérieux : garer sa voiture, dans une enceinte privée, à un endroit réservé, est certes une indélicatesse, mais ne peut aucunement constituer un événement suffisamment grave pour que l’employeur décide d’un licenciement,
— lors des faits, il souffrait de la cheville, souffrait d’un oedème, avec un arrêt de travail au 15 juin 2023, ce qui est attesté par son médecin,
— si la SAS, [1] dénonce, que dès le début, il refusait de se soumettre aux règles concernant son environnement de travail ; elle ne peut faire état, sur la période d’emploi que d’un seul avertissement et il résulte de la pièce 8 de la société la constatation d’une amélioration satisfaisante de son comportement : « Je suis très déçu de la réception de ce courrier car Monsieur, [K] semble être sur la voie du mieux nous avions même fait une réunion le 12.10.2023 son responsable du site, lui, et moi-même, pour lui faire savoir que nous étions satisfaits de son comportement et qu’il fallait continuer »,
— il justifie que ce non-événement qui lui est reproché n’est pas de nature à être pris en considération dans la fiche d’un sous-traitant d,'[5] ainsi que cela résulte d’un message de M., [O],
— dans la FEP produite par l’appelante, pour des faits du 16 juillet 2020, il était fait mention de
'« non-respect des règles de circulation, sens interdit, sens de la circulation et ' stationnement sur un emplacement réservé » (pièce 17 adverse) ; soit un ensemble de faits qui peuvent être qualifiés de graves, car susceptibles de provoquer un accident'.
— le caractère vexatoire du licenciement résulte du fait qu’avec la convocation à l’entretien préalable lui a été notifié une mise à pied conservatoire, procédure applicable en cas de faute grave, alors même que les griefs formulés à son encontre sont d’une gravité toute relative.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Enfin, selon le principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions successives. Le prononcé de la première sanction « épuise » le pouvoir disciplinaire de l’employeur. Ainsi, dès lors que le salarié a déjà été sanctionné pour des faits considérés comme fautifs par l’employeur, les mêmes faits ne peuvent fonder un licenciement. Un licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire serait sans cause réelle et sérieuse.
M., [Z], [K] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 16 novembre 2023, rédigé dans les termes suivants :
« Monsieur,
nous faisons suite à l’entretien préalable pour lequel nous vous avons convoqué à la date du 31 octobre 2023 au 11h00 au siège de, [1]. L’entretien a débuté à 11h40 et vous vous êtes présenté seul.
Vous avez été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 4 avril 2022 et vous occupez à ce jour le poste d’ouvrier polyvalent.
Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cette décision est
rendue indispensable en raison des faits suivants :
Le 13 octobre 2023 nous sommes destinataire d’un courriel de la part d’une personne travaillant chez, [5] nous informant que cela fait 4 fois que notre client vous notifiait le non-respect des règles de stationnement. Par conséquent, la direction du site avait décidé de suspendre votre badge d’accès pendant 2 jours à compter du soir même. Ils ajoutent que toute nouvelle récidive conduirait à une exclusion permanente. Au vu de cette situation, nous vous avons mis à pied à titre conservatoire en date du 18 octobre 2023.
Avec la signalétique mise en place sur le parking du site et avec le nombre d’avertissements, vous ne pouviez pas ignorer les règles de stationnement. Nous vous rappelons que le respect des consignes sur ce site fait partie des exigences de notre client et qu’en aucun cas, les règles ne peuvent être confirmées par nulle autre personne appartenant à, [5]. Ce nouvel écart, constituant a minima une nouvelle récidive, est parfaitement intolérable.
Cet événement est une preuve formelle de votre négligence intentionnelle et caractérise formellement votre manque de professionnalisme dans le cadre de vos attributions constituant un manquement à vos obligations contractuelles dont ne vous rappelons par ailleurs ci du sous les termes :
Monsieur Seif Eddine, [K] s’engage au consacrer ses meilleurs soins à l’exercice et des attributions qui lui sont confiées.
De plus, la transgression répétée de ces règles porte atteinte à l’image de la société et à la confiance que nous accorde le client. En effet par vos actes, nous sommes susceptibles d’être évalués négativement par celui-ci.
Lors de cet entretien vous avez reconnu le caractère fautif de vos agissements. Néanmoins nous pouvons continuer à tolérer un tel comportement.
Compte tenu de ce de ces manquements il n’est plus possible d’envisager le maintien de votre contrat de travail. Par la présente nous vous notifions donc votre licenciement pour cause réelle et sérieuse qui interviendra à la date de première présentation de ce courrier.
Votre préavis que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de première présentation de ce présent courrier et se terminera 1 mois à compter de cette date, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Votre période de mise à pied à titre conservatoire vous sera rémunérée.
A l’expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivants sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Par ailleurs, et en application de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, vous continuerez à bénéficier à compter de la date de cessation de votre contrat, du maintien des régimes de remboursement des frais de santé ( mutuelle ) et de prévoyance souscrits par l’entreprise, et ce, dans la limite de 12 mois consécutifs pour la mutuelle et pour la prévoyance, sous réserve de votre prise en charge par Pôle emploi. Le maintien de la mutuelle se fera à titre gratuit, pour la couverture dite ' socle’ et à titre onéreux pour les couvertures dites ' options'.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutation distinguées. »
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la SAS, [1] reproche à M., [Z], [K] d’avoir à quatre reprises enfreint les règles de stationnement sur le site, [5] sur lequel il était affecté, ce comportement portant également atteinte à l’image de la société et à sa confiance auprès de ce client.
* sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse
Il est constant que la matérialité des 4 stationnements contraires aux règles applicables sur le site d,'[5] reprochés à M., [Z], [K] n’est pas contestée.
Pour justifier de la gravité du comportement qu’elle impute à M., [Z], [K], la SAS, [1], sur qui repose la charge de la preuve, fait valoir que M., [Z], [K] a pour habitude de ne pas se soumettre aux règles régissant son travail et se réfère en ce sens à un avertissement notifié le 11 mai 2023 pour non-port des EPI, et à des absences injustifiées en janvier, juillet août et septembre 2023 lesquelles ne sont pas visées à la lettre de licenciement et n’ont pas été sanctionnées, et sont donc sans emport dans le cadre de l’appréciation du comportement reproché au salarié.
La SAS, [1] invoque également les répercussions sur son image et la confiance accordée par ce client important qu’est, [5], en se référant :
— aux termes du courriel de dénonciation des faits qui mentionne une décision de suspension de l’accès au site prise pour deux jours à l’encontre de M., [Z], [K], et la priorité que représente le respect des consignes, tout en précisant un risque d’interdiction définitive du site à l’encontre de M., [Z], [K] en cas de récidive,
— à une 'fiche d’évaluation prestataire’ ( FEP) établie à son encontre par, [5] en date du 20 juillet 2020, lui attribuant une note D ( la plus mauvaise dans la grille d’évaluation ) en raison de faits de même nature, et ainsi décrits ' Des intervenants de la société, [6] ont eu un comportement inapproprié sur le parking du site en ne respectant pas les règles de circulation et du code de la route ( sens interdit, sens de circulation et stationnement sur un emplacement réservé )
Cet événement s’est produit le jeudi 16/07/20 et les intervenants ont été reçus par la direction du site. Le chef d’équipe n’était pas présent sur site.
Un retour sur l’analyse de la situation et la perception du chef de chantier avaient été demandés pour vendredi 17/07/20 à 12h, celle-ci a été repoussée par la société au 20/07/20. Ce jour ( 20/07/20 ), il est annoncé que l’analyse nous sera transmise le 21/07/20 dans la matinée. Les raisons invoquées sont le manque de temps et la priorisation d’autres tâches non liées à la sécurité'.
Elle fait valoir que l’argument de M., [Z], [K] relatif à son état de santé est sans incidence sur les faits qui lui sont reprochés dès lors qu’il a déclaré s’être foulé la cheville le 12 juin 2023, lors du trajet retour suite à la visite de reprise auprès du médecin du travail qui l’a déclaré apte à son poste sans restriction ensuite de son accident du travail du 7 février 2023. Elle observe que la Caisse Primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge de ces lésions au titre de la législation relative aux risques professionnels par courrier du 18 juin 2023, M., [Z], [K] ayant été placé en arrêt de travail du 13 juin jusqu’au 19 juin 2023 au titre de cette foulure de la cheville avant de reprendre son poste sans l’informer d’une quelconque difficulté pour accéder à son lieu de travail ou pour travailler.
M., [Z], [K] conteste le caractère sérieux du grief invoqué à son encontre en faisant valoir :
— que le fait de stationner sur un emplacement réservé aux salariés, [5] n’a rien de comparable avec les faits reprochés dans la fiche d’évaluation prestataire de juillet 2020 qui visait des comportements graves au titre des règles de circulation, impliquant le risque de provoquer un accident,
— qu’il était souffrant suite à un problème au niveau de sa cheville, connu de l’employeur et qu’il avait obtenu une autorisation orale de se stationner à cet endroit par un collaborateur du client, et produit en ce sens un certificat médical établi par son médecin traitant le 20 février 2024 qui indique que celui-ci présente ' des douleurs chroniques dans les suites de son entorse de cheville droite en AT du 16/06/2024"
— que son comportement a été considéré comme sans gravité par le client, qui confirme qu’il ne pourrait pas donner lieu à une évaluation négative et se réfère en ce sens à un échange de courriels en date du 29 juillet 2024 entre M., [Q], [Y], délégué syndical, [5], et M., [O], auteur du signalement des faits reprochés à l’intimé, ayant pour objet ' fiche évaluation prestataire et incivilités sur les parkings de la centrale nucléaire', dans lesquels le premier demande ' j’aimerais savoir s’il y a un quelconque lien entre les FEP ( fiches d’évaluation prestataires) qu,'[5] rédige régulièrement à l’encontre des entreprises sous-traitantes et le fait que l’un des employés de ces entreprises prestataires se gare mal sur le parking de la centrale '' et le second répond ' il n’y a aucun lien entre le fait de traiter le cas d’une personne mal garée et la rédaction d’une FEP pour cette raison',
— que contrairement à ce qui est soutenu par la SAS, [1], il n’y avait plus de problèmes de comportement à déplorer à son encontre depuis l’avertissement du 11 mai 2023, ainsi que cela résulte du rapport d’événement en date du 14 octobre 2023 relatifs aux faits dénoncés par, [5], rédigé par le responsable hiérarchique de M., [Z], [K], M., [P], qui indique en observations ' Je suis très déçu de la réception de ce courrier car Monsieur, [K] semble être sur la voie du mieux nous avions même fait une réunion le 12.10.2023 son responsable du site, lui, et moi-même, pour lui faire savoir que nous étions satisfaits de son comportement et qu’il fallait continuer'.
De fait, M., [Z], [K] procède par affirmation pour soutenir qu’il avait obtenu une autorisation de stationner sur les places réservées, étant observé qu’il n’est pas contesté qu’il a été rappelé à l’ordre plusieurs fois, ce qui exclut toute excuse pour les stationnements postérieurs au premier rappel à l’ordre.
Ceci étant, force est de constater que ces manquements aux règles de stationnement n’ont pas mis en péril la sécurité des lieux ou des personnes, et il n’est pas démontré d’incidence sur les relations entre la SAS, [1] et son client, [5].
Au surplus, la FED de juillet 2020 dont se prévaut la SAS, [1] Incendie pour caractériser les conséquences de tels agissements sur sa relation avec ce client important décrit d’une part des faits graves quant au non-respect des règles de circulation mais également d’autre par une carence de la société dans les réponses qui lui ont été demandées quant à l’analyse de cette situation.
Par ailleurs, le seul antécédent caractérisé à l’encontre de M., [Z], [K] est l’avertissement de mai 2023 relatif au non-port des EPI, ce qui ne suffit pas à caractériser une attitude habituelle de manquement aux règles et consignes, et ce d’autant moins que son supérieur hiérarchique souligne dans le rapport d’incident suite à ces manquements aux règles de stationnement que son responsable de site et lui-même étaient satisfaits de son évolution.
Ainsi, si le comportement de M., [Z], [K] est à déplorer, il est insuffisant à caractériser un manquement d’une gravité telle qu’il empêchait la poursuite du contrat de travail, étant observé que l’interdiction du site par, [5] pour une durée de deux jours, et non à titre définitif signifie que ce client était prêt à poursuivre les relations contractuelles non seulement avec la SAS, [1] mais également sous la forme d’une présence sur leur site de M., [Z], [K] pour réaliser les prestations objet du contrat.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les faits reprochés à M., [Z], [K] ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de M., [Z], [K].
La décision déférée qui a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié par la SAS, [1] à M., [Z], [K] selon courrier du 16 novembre 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmée sur ce point.
* Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M., [Z], [K] précise à ce titre qu’il ne présente plus de demande au titre de l’indemnité légale de licenciement qui lui a été payée par son ancien employeur et qu’il demande la confirmation de la décision déférée qui lui a alloué :
— 1 943.00 euros : soit un mois de préavis en complément et 194.00 euros pour les congés payés afférents.
— 6 800.00 euros : au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il précise que la cour ramènera l’indemnité octroyée pour la première ' dans les conditions de droit’ et pour la seconde ' dans le barème légal, au maximum’ sans chiffrer ses demandes.
Concernant l’indemnité de préavis, la SAS, [1] fait valoir sans être utilement contredite par M., [Z], [K] que celui-ci ne présentait qu’un an et 8 mois d’ancienneté, ce qui ne lui permet de prétendre légalement et conventionnellement qu’à un mois de préavis, soit les sommes qui lui ont été accordées conformément à son solde de tout compte.
De fait, il n’est opposé aucun élément à cette explication de l’employeur et M., [Z], [K] sera débouté de cette demande.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, La SAS, [1] rappelle sans être utilement contredite par M., [Z], [K] que celui-ci présentait à la date de la rupture de son contrat de travail une ancienneté de 1 ans et 8 mois laquelle ne lui permet de prétendre qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un et deux mois de salaire, et qu’il ne justifie pas de la réalité du préjudice dont il demande réparation, ce qui ne lui permet de bénéficier que du montant minimal de l’indemnité soit 1.943 euros.
Il sera en conséquence alloué à M., [Z], [K] qui présentait une seule année d’ancienneté à la date de rupture de son contrat de travail, et qui ne justifie pas d’éléments de situation personnelle postérieurement à son licenciement la somme de 1.943 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M., [Z], [K] sollicite la confirmation de la décision déférée qui a condamné la SAS, [1] à lui verser la somme de 4.000.00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Il fait valoir au soutien de sa demande que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre pour une faute grave et qu’il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, alors que les faits qui lui étaient reprochés étaient en tout état de cause d’une gravité ' très relative'.
Pour contester cette demande, la SAS, [1] fait valoir que cette demande est infondée, en l’absence de préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail, et qu’elle vise à contourner les règles relatives à l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Outre qu’il n’est pas contesté que M., [Z], [K] n’a subi aucun préjudice financier dans le cadre de sa procédure de licenciement, la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement fût-elle pour faute grave avec mise à pied conservatoire ne peut constituer une mesure brutale et vexatoire dès lors que les règles régissant cette procédure sont respectées, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
M., [Z], [K] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire à ce titre et la décision déférée infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement notifié à M., [Z], [K] par la SAS, [1] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS, [1] à verser à M., [Z], [K] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la SAS, [1] à verser à M., [Z], [K] 700.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en applications du décret du 12/12/1996, devront être supportées par la sas, [1] en la personne de son représentant légal, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que éventuels dépens seront à la charge de la SAS, [1] en la personne de son représentant légal.
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Condamne la SAS, [1] à verser à M., [Z], [K] la somme de 1.943 euros à titre d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Condamne la SAS, [1] à verser à M., [Z], [K] la somme de 1.000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt partiellement infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Condamne la SAS, [1] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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