Infirmation partielle 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 sept. 2023, n° 21/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 30 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 431/2023
Copie exécutoire à
— Me Julie HOHMATTER
— Me Dominique HARNIST
Le 15 septembre 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 Septembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02989 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTW4
Décision déférée à la cour : 30 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANT et intimé sur incident :
Monsieur [I] [E]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004392 du 28/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.
INTIMÉ et appelant sur incident :
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation délivrée le 18 septembre 2020 à M. [I] [E], M. [G] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Colmar aux fins de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 21 000 euros en principal, outre des dommages intérêts, au titre du remboursement d’un prêt qu’il lui aurait consenti.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2021, M. [E] ayant été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a condamné ce dernier à payer à M. [G] [O] la somme de 21 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, déboutant ce dernier de sa demande de dommages intérêts complémentaires. Il a également condamné M. [E] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, disant n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a relevé que M. [G] [O] produisait une reconnaissance de dette manuscrite signée le 29 juillet 2017 par les deux parties, relative à un prêt qu’il avait consenti à M. [E], portant sur la somme de 39 000 euros remboursable à hauteur d’un montant approximatif de 20 000 euros dans les quatre mois suivant la signature de la reconnaissance de dette (août, septembre, octobre), et le reste en une ou plusieurs fois avant la date du 1er septembre 2018.
M. [G] [O] déclarant que M. [E] lui avait remboursé la somme de 18 000 euros en deux versements respectifs de 10 000 euros et de 8 000 euros, le 27 novembre 2017, et affirmant que le reste n’avait pas été réglé, le tribunal, rappelant que le prêt d’une somme d’argent oblige celui qui la reçoit à la rendre, et la charge de la preuve du paiement incombant au débiteur, qui ne comparaissait pas, a dès lors considéré qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de M. [G] [O] de ce chef.
À défaut pour M. [G] [O] de produire l’avis de réception de la sommation de payer, le tribunal a retenu, comme point de départ des intérêts légaux, la date de l’assignation, soit le 18 septembre 2020.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [G] [O], le tribunal a retenu que la preuve du préjudice allégué n’était pas rapportée et que, le terme du remboursement ayant expiré deux ans avant la date de l’assignation, le demandeur ne justifiait pas que les mises en demeure produites avaient bien été réceptionnées par M. [E].
M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 18 juin 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 07 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 7 mars 2022, M. [E] sollicite à titre principal que la cour constate la nullité de l’assignation délivrée à la demande de M. [G] [O] à son encontre et, par conséquent, annule le jugement déféré, sans effet dévolutif ni pouvoir d’évocation.
A titre subsidiaire, il demande l’infirmation du jugement déféré en chacune des condamnations prononcées à son encontre et que la cour déboute M. [G] [O] de l’intégralité de ses demandes et de son appel incident.
Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts légaux au 18 septembre 2020 ainsi que le rejet de l’appel incident de M. [G] [O].
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de M. [G] [O] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, sur la nullité du jugement, M. [E] soutient que celle-ci découle de la nullité de l’assignation, et que celle-ci est encourue dans la mesure où l’huissier instrumentaire a manqué à ses obligations, n’ayant pas délivré l’assignation à son dernier domicile connu, aisément vérifiable, et ses diligences étant insuffisantes à établir l’impossibilité de signifier l’acte à sa personne. Il souligne qu’à ce titre, des recherches plus abouties, dans le cadre de la signification du jugement, ont finalement permis à l’huissier de trouver son adresse actuelle.
L’appelant souligne que cette irrégularité lui a causé un grief pour l’avoir privé du double degré de juridiction et d’un débat au fond.
Subsidiairement, au fond, si M. [E] admet avoir emprunté la somme de 39 000 euros, il affirme que ce n’est pas M. [G] [O] mais la mère de ce dernier qui lui a prêté cette somme et que lui-même n’a jamais signé de reconnaissances de dette à l’intimé.
Il explique que, la mère de M. [G] [O] ayant été placée en maison de retraite, il lui a été demandé de restituer cette somme à ses deux fils. Il affirme avoir réglé à M. [D] [O] la somme de 10 000 euros en espèces le 8 mars 2019, puis celle de 11 000 euros en espèces également le 17 avril 2019, invoquant une quittance de dette signée par M. [D] [O] au titre de chacun de ces remboursements.
Par ailleurs, il confirme avoir remboursé à M. [G] [O], par deux chèques, la somme de 10 000 euros le 17 octobre 2017 ainsi que la somme de 8 000 euros le 15 novembre 2017, si bien qu’il a remboursé la totalité des sommes qui lui avaient été ainsi prêtées.
Subsidiairement, sur le point de départ des intérêts légaux, M. [E] conteste avoir été destinataire de la mise en demeure d’août 2019.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 10 décembre 2021, M. [G] [O] sollicite le rejet de l’appel de M. [E] ainsi que de l’intégralité des conclusions de ce dernier et, en conséquence, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, si ce n’est quant au point de départ des intérêts au taux légal, et quant au rejet de sa demande de dommages-intérêts.
Formant appel incident, il sollicite en effet l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts légaux au 18 septembre 2020 et en ce qu’il l’a débouté de sa demande complémentaire de dommages-intérêts, et que la cour, statuant à nouveau sur ces points, condamne M. [E] au paiement du principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2019 ainsi qu’au paiement d’un montant de 3 000 euros au titre de son préjudice financier et, en tout état de cause, qu’elle condamne M. [E] au paiement des frais et dépens de la procédure, ainsi qu’au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation invoquée par M. [E], M. [G] [O] fait valoir que celle-ci a été signifiée à l’adresse dont il disposait, ainsi que l’huissier instrumentaire, qui était celle à laquelle ce dernier lui avait adressé une mise en demeure le 9 août 2019, réceptionnée le 10 août 2019, selon l’avis de réception.
De plus, l’huissier ayant, sur les lieux, rencontré le bailleur du défendeur qui l’avait informé du projet de construction d’une maison, par ce dernier, à [Localité 6], avait constaté sur place que les travaux étaient en cours et n’avait recueilli aucun élément lui permettant de découvrir l’adresse réelle de l’intéressé.
M. [G] [O] ajoute que l’huissier ne pouvait pas effectuer plus d’investigations en l’absence de titre exécutoire lui permettant de diligenter une enquête et d’interroger les organismes sociaux et fiscaux. En revanche, lors de la signification du jugement, il avait pu bénéficier du résultat d’une enquête diligentée suite à la condamnation de M. [E] dans un autre dossier dont il avait la charge.
Sur le fond, M. [G] [O] invoque les dispositions de l’article 1376, anciennement 1326 du code civil, ainsi que celles de l’article 287 du code de procédure civile selon lesquelles, lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous-seing privé est déniée, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il souligne qu’une similitude des écritures et des signatures de M. [E] sur différents documents produits, avec celles des prétendues quittances de M. [D] [O], permet d’écarter les contestations non fondées de l’appelant.
De plus, M. [G] [O] conteste que la somme en cause ait été prêtée à M. [E] par sa mère. Il expose en effet que, bénéficiant depuis 2015 d’une procuration sur l’ensemble des comptes de cette dernière, il a fait virer, en août 2016, un montant de 169 233,39 euros lui appartenant sur ce compte, dont il pouvait disposer à son gré. C’est ainsi qu’il a accepté de prêter à M. [E] la somme de 39 000 euros alors que celui-ci avait besoin d’argent, en 2017. Il précise que sa mère venait d’être alors admise en maison de retraite du fait de sa sénilité et qu’elle n’avait ni la capacité juridique, ni les fonds nécessaires pour consentir un tel prêt à M. [E].
M. [G] [O] ajoute que les prétendus remboursements effectués entre les mains de M. [D] [O] ne peuvent être pris en compte, ne pouvant être libératoires, que le titulaire de la créance soit Mme [J] [O] ou lui-même. En outre, M. [G] [O], qui justifie que M. [D] [O] est aujourd’hui décédé, indique produire un document manuscrit permettant de contester l’écriture et la signature, par ce dernier, des deux quittances produites par l’appelant.
À l’appui de son appel incident relatif au point de départ des intérêts légaux, M. [G] [O] fait valoir M. [E] a bien réceptionné la mise en demeure du 9 août 2019 le 10 août 2019, date à compter de laquelle les intérêts légaux doivent courir.
À l’appui de sa demande de dommages-intérêts, il invoque un préjudice financier causé par le non-paiement de la somme due par M. [E].
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la nullité du jugement soulevée par M. [E]
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
(…)
Il appartient au juge de vérifier si les diligences effectuées par l’huissier de justice sont suffisantes.
Dans la situation présente, M. [E] a été assigné le 18 septembre 2020 selon ces modalités, sa dernière adresse connue figurant sur cet acte étant le [Adresse 1]. Il convient de relever que cette adresse était celle mentionnée sur le document ayant pour objet « reconnaissance de dette » signé le 29 juillet 2017 entre les parties, mais aussi celle à laquelle avait été adressée le 10 août 2019 une mise en demeure par lettre recommandée dont l’avis de réception avait été signé par le destinataire. De plus, il n’est pas démontré qu’à la date de l’assignation, M. [G] [O] ait disposé, de même que l’huissier de justice mandaté par lui, d’une autre adresse de M. [E] que celle-ci.
S’agissant des diligences opérées par cet huissier, le procès-verbal de recherches dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile mentionne des vérifications faites auprès du bailleur, lequel a évoqué le départ du locataire du logement et la remise des clés le 31 juillet 2020. Il mentionne également que l’huissier s’est rendu à [Localité 6], à l’adresse à laquelle M. [E] aurait entrepris la construction d’une maison, [Adresse 3], et qu’il y a constaté qu’une maison était en cours de construction, mais qu’aucun élément (boîte aux lettres, permis de construire) ne lui permettait de constater la réalité du domicile. L’intimé précise dans ses écritures que l’indication de cette construction en cours a été donnée à l’huissier par le bailleur.
Il doit être souligné que, lors de cet acte, la date à laquelle M. [E] avait quitté son logement locatif était très récente, soit moins de deux mois, et qu’il n’est nullement démontré qu’il ait alors informé son bailleur de sa nouvelle adresse effective.
De plus, les explications de l’intimé selon lesquelles l’huissier instrumentaire ne pouvait, en l’absence de titre exécutoire lui permettant de diligenter une enquête « loi Béteille », interroger les organismes sociaux et fiscaux, et selon lesquelles il a pu bénéficier, pour la signification du jugement, du résultat d’une telle enquête effectuée entre temps dans le cadre d’un autre dossier, sont parfaitement crédibles.
Dès lors, il résulte des éléments développés ci-dessus que les diligences effectuées par l’huissier de justice ont été suffisantes, lors de la délivrance de l’assignation devant le tribunal à M. [E], le 18 septembre 2020, au regard des dispositions applicables, si bien que cet acte n’encourt aucune nullité et qu’il en est de même, en conséquence, du jugement déféré.
L’exception soulevée par M. [E] et sa demande d’annulation du jugement seront donc rejetées.
II ' Sur les demandes de M. [G] [O]
A) Sur la demande principale en paiement
Le document daté du 29 juillet 2017 ayant pour objet « Reconnaissance de dette », portant sur un montant de 39 000 euros, a bien été signé par M. [E], ainsi que le démontre notamment la comparaison avec la signature figurant sur l’avis de réception de la mise en demeure évoqué plus haut. D’ailleurs, M. [E] ne conteste pas formellement sa signature, ni le montant ou la réalité du prêt, mais l’identité du prêteur, puisqu’il désigne à ce titre la mère de M. [G] [O].
Cette reconnaissance de dette a cependant été établie entre les parties, qui l’ont toutes deux signées, et nullement entre M. [E] et Mme [J] [P], veuve [O], mère de M. [G] [O].
De plus, si les fonds prêtés ont été versés à M. [E] sous la forme d’un chèque de 39 000 euros émis le 29 juillet 2017 sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] de Mme [J] [P], veuve [O], M. [G] [O] démontre qu’il avait, depuis le 17 novembre 2015, procuration sur ce compte sur lequel il avait fait virer, le 12 août 2016, la somme de 169 233,39 euros lui revenant suite à la vente d’un bien immobilier.
En conséquence, il est suffisamment démontré que les fonds ainsi prêtés à M. [E] étaient bien des fonds appartenant à M. [G] [O].
S’agissant des paiements en espèces effectués entre les mains de M. [D] [O], invoqués par l’appelant, de montants respectifs de 11 000 euros et de 10 000 euros, en remboursement de ce prêt, il convient de souligner les grandes différences d’écriture et de signature de M. [D] [O] entre d’une part les « quittances de dettes » produites par l’appelant et d’autre part un courrier de M. [D] [O] transmis par sa veuve à titre d’échantillon d’écriture et de signature, concomitant à ces quittances, versé aux débats par l’intimé. Ces différences sont en effet nombreuses et flagrantes, même aux yeux de profanes. Dès lors, aucune valeur probante ne peut être attachée à ces quittances de dette. Or, il s’agit de la seule preuve de ces paiements invoqués par M. [E], qui auraient été effectués, non pas entre les mains de l’intimé, mais de son frère, et il y a donc lieu de considérer que cette preuve n’est pas rapportée.
D’ailleurs, il doit être précisé que ces quittances font état de ce que le prêt du 29 juillet 2017 a été consenti à M. [E] par Mme [J] [P], veuve [O], alors qu’il résulte des pièces versées aux débats, mentionnées plus haut, que le prêteur est M. [G] [O].
En tout état de cause, l’article 1342-2 du code civil énonce que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir, le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir étant néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Or, rien ne démontre que M. [D] [O] ait été désigné pour recevoir le moindre paiement de M. [E] en remboursement du prêt en cause et, par ailleurs, à supposer que ce règlement ait bien été effectué, ce qui n’est pas prouvé, M. [G] [O] ne l’a pas ratifié et il n’est nullement établi que ce dernier en ait profité.
Dès lors, aucun des paiements invoqués entre les mains de M. [D] [O] n’aurait pu être libératoire pour M. [E].
En conséquence, seul est établi le remboursement de la somme de 18 000 euros, directement entre les mains de M. [G] [O], sur le montant total du prêt en cause, et il en résulte que l’appelant est bien redevable à ce dernier du solde de ce prêt, soit de 21 000 euros. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il l’a condamné à verser ce montant.
En revanche, s’agissant du point de départ des intérêts légaux, il apparaît que, contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, l’intimé produit l’avis de réception de la mise en demeure du 9 août 2019, signé par M. [E] le 10 août 2019. Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné ce dernier aux intérêts légaux sur la somme de 21 000 euros uniquement à compter du 18 septembre 2020, date de l’assignation, et ces intérêts seront dus à compter du 10 août 2019.
B) Sur la demande de dommages et intérêts
À l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [G] [O] ne démontre pas que la résistance de M. [E] au remboursement de sa dette à son égard lui ait causé un préjudice distinct du retard en paiement, suffisamment réparé par les intérêts moratoires qui assortissent la condamnation. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
III – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant confirmé en l’essentiel de ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens.
Pour les mêmes motifs, l’appel de M. [E] étant rejeté, ce dernier assumera les dépens de l’appel et réglera à l’intimé la somme de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens que ce dernier a engagés à l’occasion de l’appel, se voyant débouté de sa demande présentée sur le même fondement, au titre des frais exclus des dépens que lui-même a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [I] [E] tendant à ce que la cour constate la nullité de l’assignation délivrée à la demande de M. [G] [O] à son encontre et, par conséquent, annule le jugement déféré,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Colmar le 30 avril 2021, sauf en ce qu’il a assorti la condamnation de M. [I] [E] au paiement de la somme de 21 000,00 euros des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020,
INFIRME ledit jugement sur ce seul chef,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE M. [I] [E] à régler à M. [G] [O] les intérêts au taux légal sur la somme de 21 000,00 euros à compter du 10 août 2019,
CONDAMNE M. [I] [E] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [I] [E] à payer à M. [G] [O] la somme de 1 500,00 (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’il a engagés à l’occasion de l’appel,
REJETTE la demande de M. [I] [E] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’il a engagés à l’occasion de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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