Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 juin 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 2023, N° 23/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00253 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNUI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00149
APPELANTS
Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0626
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004753 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Madame [L] [U] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0626
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004751 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
INTIMÉS
Monsieur [B] [J]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1098
Madame [P] [S] épouse [J]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1098
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
[15]
[Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 30 avril 2015, M. [B] [J] et Mme [P] [S] épouse [J] ont donné en location à M. [F] [N] et à Mme [L] [N] née [U] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 2 100 euros.
Le 18 septembre 2020, ils ont fait délivrer aux époux [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur une somme en principal de 9 400 euros.
Par acte du 02 décembre 2020, les époux [J] ont fait pratiquer une saisie conservatoire de leur créance au préjudice des époux [N], entre les mains de Maître [D] [H] huissier de justice, pour un montant de 14 100 euros en principal. La saisie a été dénoncée aux époux [N] le 09 décembre 2020.
Par acte du 23 décembre 2020, les époux [J] ont fait assigner les époux [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion et de paiement de l’arriéré de loyers et d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail, condamné les locataires au paiement de 28 000 euros au titre des arriérés locatifs, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Entre-temps, par acte du 08 janvier 2021, les époux [N] ont fait assigner les époux [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir principalement la nullité de la saisie conservatoire et de la dénonciation ainsi que d’en ordonner la mainlevée.
Par jugement rendu le 22 mars 2021, le juge de l’exécution a débouté les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés à payer aux époux [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois a été signifié à M. [N] par acte remis à l’étude le 13 juillet 2021.
Par acte en date du 24 septembre 2021, les époux [N] ont saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux avant expulsion jusqu’au 31 mars 2022.
Par jugement du 03 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délais aux fins de quitter les lieux des époux [N] au motif qu’ils ne manifestaient aucune bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations minimales, à savoir le règlement de l’indemnité d’occupation, de la dette locative et de la recherche effective de logement.
Les époux [N] ont alors saisi la [14] le 04 avril 2022, laquelle a déclaré leur demande recevable le 28 avril 2022.
Par courrier en date du 03 juin 2022, les époux [J] ont contesté la décision de recevabilité.
Les époux [N] ont quitté le logement le 25 juillet 2022.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par les époux [J].
Par décision en date du 12 janvier 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 15 février 2023, les époux [J] ont contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours formé par les époux [J], déclaré les époux [N] de mauvaise foi et par conséquent irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement et dit que leur dossier serait transmis à la commission pour clôture de la procédure. Il a condamné les époux [N] aux dépens.
Il a relevé que le recours des époux [J] était recevable comme formé le 15 février 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 20 janvier 2023.
Après avoir rappelé que le loyer du logement pris à bail par les époux [N] était de 2 100 euros hors charges, il a relevé que leur passif était constitué de quatre dettes pour un montant total de 61 721,07 euros, incluant 4 000 euros de pensions alimentaires, exclues de toute remise ou rééchelonnement, et une dette de 56 941,10 euros envers les époux [J].
Pour retenir la mauvaise foi des débiteurs, il a d’abord souligné que la décision d’expulsion datait du 24 juin 2020 mais que les époux [N] s’étaient maintenus dans les lieux jusqu’à leur expulsion en juillet 2022, entraînant une aggravation de leur dette locative, sans qu’ils ne justifient d’aucune démarche de relogement.
Il a ensuite relevé que, bien que les époux [N] aient perçu le RSA entre le 01 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, il résultait du procès-verbal de saisie-conservatoire de créance du 02 décembre 2020 que M. [N] disposait de 50 604,74 euros sur son compte bancaire. Il en a déduit qu’il avait laissé la dette locative s’aggraver alors qu’il disposait de fonds suffisants pour la solder.
Par ailleurs, il a constaté que les débiteurs avaient déménagé au [Adresse 2] sans en informer la commission, manquant ainsi de transparence sur la réalité de leur situation. Il a également souligné qu’en novembre 2021, ils avaient créé la société [17] et procédé à des apports en numéraire, tout en s’abstenant de régler leurs loyers et indemnités d’occupation.
Enfin, il a considéré que M. [N] avait produit de faux bulletins de salaire de la société [17] pour les mois de décembre 2021 à février 2022, et qu’il entretenait un flou sur la réalité de ses ressources.
Il en a conclu que les époux [N] avaient fait preuve de mauvaise foi, tant lors de la constitution de leur endettement envers les époux [J] que tout au long de la procédure de surendettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par les époux [N] à une date inconnue mais renvoyé au tribunal le 03 janvier 2024 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle ils en ont eu connaissance.
Mme [N] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 04 janvier 2024. Le bureau d’aide juridictionnelle, par décision du 31 octobre 2024, a constaté la caducité de la demande et l’a, par conséquent, rejetée.
Par déclaration électronique adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 21 novembre 2024, les époux [N] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les époux [N] ont déposé une nouvelle demande d’aide juridictionnelle le 18 février 2025. L’aide juridictionnelle totale leur est accordée par décision du 19 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, les époux [N], représentés par leur conseil ont déposé des conclusions reprises oralement à l’audience par lesquelles ils demandent à la cour de juger recevable leur appel, d’infirmer le jugement, de prononcer leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de condamner les époux [J] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur la forme, ils expliquent avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 04 janvier 2024, soit dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement rendu le 22 décembre 2023. Ils précisent ensuite que la décision de caducité de leur demande, en date du 31 octobre 2024, leur a été notifiée à leur ancienne adresse, alors qu’ils avaient entre-temps obtenu un logement social situé [Adresse 4]. Ils ajoutent avoir été informés de cette décision par leur avocat, lui-même avisé par un avis non daté déposé au vestiaire. Ils soutiennent dès lors que leur appel, en date du 21 novembre 2024, a été formé dans le délai de 15 jours suivant la notification à avocat. Enfin, ils indiquent avoir déposé une nouvelle demande d’aide juridictionnelle qui leur a été accordée par décision du 19 février 2025.
Sur le fond, ils exposent que les attestations de la [13], mentionnant notamment la perception du RSA du 01 juillet 2020 au 31 décembre 2022, leurs divers avis d’imposition ainsi que l’octroi de l’aide juridictionnelle dans l’ensemble des procédures engagées, témoignent de la faiblesse de leurs ressources, et que le non-paiement des pensions alimentaires par M. [N] atteste des difficultés financières auxquelles ils sont confrontés. Ils soutiennent en outre que la somme de 50 604,74 euros figurant sur le compte de M. [N] lors de la saisie conservatoire correspondait à un prêt familial destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce dans le cadre d’un projet de société commerciale. Ils rappellent que la somme de 14 353,82 euros a été consacrée au désintéressement des époux [J] et que le solde avait été intégralement utilisé avant la saisine de la commission, de sorte qu’aucune dissimulation de revenus ne saurait leur être reprochée. Ils précisent que la société [17], dont M. [N] est le dirigeant, ne présente plus aucune activité, comme l’atteste un relevé bancaire du 23 octobre 2023, et qu’ils ne sont pas en mesure de produire d’autres pièces, le siège social de ladite société étant toujours domicilié à leur ancien domicile, [Adresse 7] à [Localité 19]. Enfin, ils ajoutent que M. [N] a certes établi une fiche de paie de 1 900 euros émanant de cette société, mais qu’aucun versement effectif n’est intervenu, cette démarche ayant été réalisée dans le seul but de faciliter l’obtention d’un logement social.
En réponse, les époux [J] représentés par leur conseil ont déposé des conclusions reprises oralement à l’audience par lesquelles ils demandent à la cour, à titre principal, de déclarer les époux [N] irrecevables en leur appel comme tardif, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et, en tout état de cause, de les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir, sur la forme, que la décision de caducité de la demande d’aide juridictionnelle, rendue le 31 octobre 2024, a fait courir un nouveau délai d’appel expirant le 14 novembre, de sorte que l’appel interjeté le 21 novembre 2024 est irrecevable comme tardif. Sur le fond, ils indiquent percevoir une pension de retraite de 2 200 euros mensuels pour deux et précisent que les loyers issus de la mise en location de leur appartement avaient vocation à augmenter leurs ressources disponibles. Ils actualisent le montant de leur créance à la somme de 71 179,83 euros, comprenant 53 650,57 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés entre mai 2020 et le 25 juillet 2022, 1 500 euros relatifs à la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code procédure civile par jugement du 03 janvier 2022, ainsi que 12 545 euros d’honoraires d’avocat engagés dans le cadre des procédures de recouvrement et d’expulsion.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 38 du décret du 19 juillet 1991 devenu l’article 43 du décret du 28 décembre 2000 prévoient que le point de départ du délai du recours est reporté, au profit du demandeur de l’aide juridictionnelle, au jour où le bureau statue définitivement sur cette demande, ou, au plus tard et en cas d’admission, au jour de la notification de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par les époux [N] à une date inconnue mais renvoyé au tribunal le 03 janvier 2024 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle ils en ont eu connaissance.
Leur demande d’aide juridictionnelle a été déposée dès le 04 janvier 2024, soit dans le délai dont ils disposaient pour relever appel.
Les pièces du dossier ne permettant pas d’établir la date à laquelle a été notifiée la décision du 31 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle constatant la caducité de leur demande, cette notification ayant été faite par courrier simple à leur ancien domicile et leur avocat ayant été avisé par un avis non daté déposé au vestiaire, leur déclaration d’appel, en date du 21 novembre 2024, ne saurait être regardée comme tardive.
Les époux [N] doivent donc être déclarés recevables en leur appel.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Lors de la constitution de l’endettement
Il ressort des pièces versées aux débats que le 02 décembre 2020, les débiteurs avaient cessé de régler l’intégralité des loyers depuis plusieurs mois. S’ils justifient, par une attestation de la caisse d’allocation familiale en date du 17 mars 2023, avoir perçu le revenu de solidarité active du 01 juillet au 31 décembre 2022, il demeure que M. [N] disposait sur son compte bancaire d’un solde de 50 604,74 euros au 02 décembre 2020, somme largement suffisante pour apurer leur dette locative.
Les débiteurs soutiennent qu’une partie de ce montant, soit 14 353,82 euros, aurait été affectée au désintéressement des époux [J]. Il convient toutefois de rappeler que cette affectation n’est en rien le fruit d’une démarche volontaire. Elle résulte d’une saisie conservatoire qu’ils ont, par ailleurs, vainement tenté de faire annuler. Dès lors, il apparaît que les débiteurs ont sciemment cessé de régler leurs loyers sans aucune justification valable, eu égard aux fonds dont ils disposaient.
Ils précisent ensuite qu’à la date de saisine de la commission, le 04 avril 2022, ils ne bénéficiaient plus d’aucun fonds. Or, entre le 02 décembre 2020, date à laquelle M. [N] disposait encore d’un solde de 36 250,92 euros, et le 04 avril 2022, ils auraient donc dépensé en moyenne 2 265,68 euros par mois.
Les époux [N] ne justifiant pas de l’utilisation de cette somme, il y a lieu de retenir un montant mensuel de 2 265,68 euros au titre de leurs ressources pour la période du 02 décembre 2020 au 04 avril 2022. A ce montant s’ajoute le revenu de solidarité active perçu par chacun, soit 1 129,56 euros par mois en 2020, 1 130,68 euros par mois en 2021 et 1 151,04 euros par mois en 2022. Dès lors, les ressources mensuelles du couple s’élevaient à 3 395,24 euros en 2020, 3 396,36 euros en 2021 et 3 416,72 euros jusqu’au 04 avril 2022.
Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que les débiteurs ont délibérément laissé leur dette locative s’accroître, dès lors, d’une part, qu’aucune somme, même partielle, n’a été affectée au règlement des loyers, et, d’autre part, que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ils ne sont partis que par suite de la mise en 'uvre de l’expulsion en juillet 2022 alors qu’ils avaient été condamnés à quitter les lieux dès le mois de juin 2021, sans justifier, entre-temps, de la moindre démarche de relogement.
Il convient également de relever qu’ils ont créé la société [17] en novembre 2021 et que, selon les statuts, ils ont procédé à des apports en numéraire, choisissant d’affecter leurs ressources à cette création de société plutôt qu’au règlement de leur dette locative, laquelle a atteint la somme de 53 650,57 euros au 03 novembre 2022, frais inclus.
Lors de la procédure de surendettement
La cour relève que M. [N] a reconnu avoir transmis à la commission de surendettement de faux bulletins de salaire de la société [17], pour un montant de 1 900 euros, et ce pour les mois de décembre 2021 à février 2022, ainsi que l’a relevé le premier juge, en précisant que ladite société n’exerçait plus aucune activité et que cette démarche visait uniquement à obtenir un logement social. Il n’en demeure pas moins que, dès le dépôt de leur dossier, les débiteurs ont sciemment fourni des informations erronées, entretenant une incertitude sur la réalité de leur situation financière.
Par ailleurs, si le compte de la société [17] auprès de la société [16] présente un solde débiteur de 448,21 euros et ne fait état d’aucune rentrée d’argent entre le 26 septembre et le 02 octobre 2023, le relevé de ces mouvements comptables est daté du 23 octobre 2023. Dès lors, les époux [N] ne justifient pas de l’absence totale d’activité après cette date et ne produisent pas davantage de pièces qu’en première instance. Ils soutiennent être dans l’impossibilité d’en produire au motif que le siège social de la société demeure domicilié [Adresse 7] à [Localité 19], soit à leur ancien domicile. Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que M. [N] est à la fois le président et l’associé majoritaire, qu’il est établi qu’ils ont quitté ce logement depuis juillet 2022, soit depuis près de trois ans, de sorte qu’il leur appartenait d’accomplir les démarches nécessaires au transfert du siège social.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré les époux [N] de mauvaise foi et en conséquence irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit également être confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il apparaît équitable au regard de ce qui précède de condamner les époux [N] in solidum à payer aux époux [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [N] qui succombent doivent sous la même solidarité supporter la charge des éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [F] [N] et Mme [L] [N] née [U] recevables en leur appel ;
Confirme le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [F] [N] et Mme [L] [N] née [U] in solidum à payer à M. [B] [J] et Mme [P] [S] épouse [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [N] et Mme [L] [N] née [U] in solidum aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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