Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 25 février 2026, n° 23/18099
TGI 19 septembre 2023
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CA Paris
Confirmation 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de patrimoine indivis à partager

    La cour a estimé qu'il n'existe pas de patrimoine indivis à partager, les biens étant propres à Mme [H], et que les créances relèvent du droit commun des obligations.

  • Rejeté
    Justification des créances invoquées

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé avoir engagé les dépenses qu'il revendique, et que les créances ne peuvent être justifiées.

  • Rejeté
    Absence de preuve de paiement des impôts

    La cour a constaté que l'appelant n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier les paiements d'impôts qu'il prétend avoir effectués.

  • Rejeté
    Justification des virements effectués

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé que ces sommes étaient destinées à des dépenses hors charges du ménage.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris était saisie de l'appel d'un jugement du juge aux affaires familiales qui avait débouté Monsieur [E] de ses demandes d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, ainsi que de ses demandes de créances diverses envers son ex-épouse, Madame [H]. La question juridique principale portait sur la possibilité d'ouvrir une liquidation du régime matrimonial de séparation de biens et sur la recevabilité des créances invoquées par Monsieur [E].

La juridiction de première instance avait rejeté la demande d'ouverture de liquidation et de partage, estimant qu'il n'existait pas de patrimoine indivis à partager, les biens immobiliers étant propres à Madame [H]. Elle avait également débouté Monsieur [E] de toutes ses demandes de créances, faute de preuves suffisantes.

La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance. Elle a rappelé qu'en régime de séparation de biens, il n'y a pas de liquidation globale du régime matrimonial en l'absence de patrimoine commun. Concernant les créances, la Cour a estimé que Monsieur [E] n'avait pas apporté les preuves nécessaires pour justifier ses demandes, notamment concernant les travaux sur les biens propres de son ex-épouse, les paiements de taxes, les impôts sur le revenu, le remboursement de crédits ou les virements sur le compte de Madame [H].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 févr. 2026, n° 23/18099
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/18099
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JAF, 19 septembre 2023, N° 23/18099;23/00107
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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