Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 févr. 2026, n° 23/18099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 septembre 2023, N° 23/18099;23/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18099 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP7V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2023 – Juge aux affaires familiales de [Localité 1] – RG n° 23/00107
APPELANT
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (87)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme-Marc BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0079
INTIMEE
Madame [T] [F] [A] [H]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (50)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE :
1.La cour est saisie de l’appel d’un jugement prononcé le 19 septembre 2023, par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial de M. [E] et Mme [H]. Les parties se sont mariés en 1997 sous le régime de la séparation des biens.
Par ordonnance de non conciliation prononcée en 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment attribué à Mme [H] la jouissance du domicile conjugal de [Localité 6], bien propre lui appartenant et précisé les charges de chacun des époux de la façon suivante :
' M. [E] doit rembourser les crédits à la consommation (1 248 euros par mois);
' Mme [H] doit rembourser de crédit d’acquisition de son bien immobilier propre (500 euros par mois) ;
Et condamné les deux époux à payer les impôts au prorata de leurs revenus respectifs.
Par jugement du 30 août 2017, le juge aux affaires familiales de Créteil a notamment prononcé le divorce des époux, invité les parties à désigner le notaire de leur choix pour procéder aux opérations de liquidation comptes et partage dans un cadre amiable et, en cas de litige, à demander au tribunal de leur désigner un notaire pour y procéder dans le cadre d’un partage judiciaire, et, enfin, les a renvoyés devant le notaire s’agissant de la créance invoquée par M. [E] sur Mme [H]. La cour d’appel, statuant sur appel de Mme [H], a confirmé notamment ces deux points par arrêt du 17 décembre 2019, devenus définitif le 6 avril 2020.
4. Par acte d’huissier en date du 4 avril 2022, en l’absence de tout accord amiable sur le règlement des intérêts pécuniaires entre les ex-époux, M. [M] [E] a assigné Mme [H] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur indivision sur le fondement des articles 1360 et suivants, ainsi qu’en fixation et paiement de créances au titre de différentes sommes qu’il aurait avancées pour le compte de Mme [H].
5. Par jugement contradictoire du 19 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a :
' Débouté Mme [T] [H] de sa demande aux fins d’irrecevabilité des demandes de M. [M] [E] ;
' Débouté M. [M] [E] de sa demande aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l’indivision existant entre elles et de désignation d’un notaire et d’un juge commis ;
' Débouté M. [M] [E] de sa demande de créance d’un montant de 44 883 euros ;
' Débouté M. [M] [E] de ses demandes de créances de 1 397 euros et 1 842 euros ;
' Débouté M. [M] [E] de sa demande de créance d’un montant de 29 700 euros ;
' Débouté M. [M] [E] de sa demande de créance d’un montant de 17 386 euros ;
' Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des deux parties ;
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
6. M. [M] [E] a interjeté appel une première fois par déclaration du 10 novembre 2023, enrôlé sous le n° 23/18099, en ce que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil l’a débouté :
' de sa demande aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l’indivision existant entre elles et de désignation d’un notaire et d’un juge commis ;
' de ses demandes de créance de différents montants
*de 44 883 euros ;
*de 1 397 euros et 1 842 euros ;
*de 29 700 euros ;
*de 17 386 euros ;
' et dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des deux parties.
7. M. [M] [E] a interjeté appel du jugement une seconde fois, le 28 novembre 2023, enrôlé sous le n°23/19135 en ce qu’il a omis de statuer sur sa demande de créance d’un montant de 57 637,62 euros. La jonction des deux affaires a été prononcée sous le numéro RG 23/18099.
8. Par ses dernières conclusions du 13 août 2025, M. [M] [E] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
' Débouté de sa demande d’ouverture des opérations de comptes et liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé ;
' Débouté de ses demandes de créance d’un montant de 44 883 euros, de 1 397 euros, de 1 842 euros, de 29 700 euros et de 17 386 euros ;
' Et en ce qu’il a omis de statuer sur sa demande au titre d’une créance d’un montant de 57 637 euros ;
Statuant à nouveau, il demande à la cour
' D’ouvrir les opérations de comptes et liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux ;
' De condamner Mme [T] [H] à lui verser les sommes suivantes :
' 44 883 euros au titre des sommes qu’il a investies dans les travaux des deux maisons situées à [Localité 6] ;
' 1 397 euros au titre des sommes qu’il a avancées à son épouse aux fins de règlement des impôts fonciers afférent à l’appartement de Mme [T] [H] à [Localité 7] ;
' 57 637,62 euros au titre des sommes virées sur le compte personnel de Mme [T] [H] aux fins de comblement des découverts bancaires et autres dépenses hors charges du ménage ;
' 77 365 euros au titre des sommes virées sur le compte personnel de Mme [T] [H] aux fins de remboursement des crédits relais ;
' 1 842 euros au titre de la taxe d’habitation 2015 ;
' 17 386 euros au titre de la quote-part des impôts sur le revenu de Mme [T] [H] payé par lui pour la période de 2008 à 2014 ;
' Condamner Mme [T] [H] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme [T] [H] aux entiers dépens.
9. Par ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 19 septembre 2025, Mme [H] demande à la cour de débouter M. [M] [E] de l’ensemble de ses demandes et confirmer le jugement du 19 septembre 2023 déféré en toutes ses dispositions et de le condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la SCP GRV Associés, prise en la personne de Me Marie Catherine Vignes, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande formée par l’appelant en ouverture des opérations de comptes et liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux :
12. Le premier juge a relevé qu’à la suite du divorce, un notaire de [Localité 8] a été saisi du dossier et que selon lui aucune démarche amiable n’a été possible, qu’il n’y avait pas lieu à partage ni à désignation d’un notaire dans la mesure où « il n’existe pas de patrimoine indivis à partager puisque les biens immobiliers sont propres à Mme [H] et que M. [E] sollicite uniquement le règlement à son profit de diverses créances ».
Moyens des parties :
13. L’appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’ouvrir les opérations de comptes et liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux et, statuant à nouveau, demande à la cour d’appel d’ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
14. L’intimée demande la confirmation du jugement, considérant que le juge de première instance a, à bon droit, jugé qu’il n’y avait pas lieu à partage ni à désignation d’un notaire dans la mesure où « il n’existe pas de patrimoine indivis à partager puisque les biens immobiliers sont propres à Mme [H] et que M. [E] sollicite uniquement le règlement à son profit de diverses créances ».
Réponse de la cour :
Les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Ils ne sont propriétaires d’aucun patrimoine indivis.
Aucun texte ne prévoit, comme pour le régime de la communauté (article 1467), la liquidation globale active et passive de chacun des patrimoines des époux et de leurs éventuels biens indivis.
En raison de l’indépendance des patrimoines, il n’existe pas de liquidation dans un régime de séparation de biens : en l’absence de masse commune, les créances entre époux séparés de biens relèvent du droit commun des obligations et peuvent être réglées même isolément à tout moment, et même pendant la durée du régime.
L’enchevêtrement des intérêts pécuniaires des époux résultant de la communauté de vie et de nombreuses situations soumises à un régime particulier conduisent néanmoins à une liquidation globale des intérêts patrimoniaux des époux séparés de biens (enrichissement sans cause, avance de fonds, art. 1543, qui renvoyant à 1479 et 1469, alinéa 3, instaure la revalorisation des créances).
En l’espèce, le jugement de divorce a débouté M. [E] de sa demande aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l’indivision existant entre elles, a renvoyé les parties à chercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes liquidations et partages de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, puis a renvoyé les époux devant le notaire s’agissant de la créance invoquée par M. [E] sur Mme [H]. Sur ce dernier point, le jugement a été confirmé par l’arrêt du 17 décembre 2019 rendu par la cour d’appel de Paris, devenu définitif le 6 avril 2020.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de bien indivis, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a utilisé l’expression ' opération de comptes liquidation et partage’ comme s’agissant d’une formule d’usage, n’impliquant pas la reconnaissance d’une indivision en l’absence de laquelle il ne peut y avoir de partage. Le premier juge a, à bon droit, rejeté la demande d’ouverture des opérations de comptes et de liquidation et de partage au motif qu’il n’existe pas de patrimoine indivis à partager puisque les biens immobiliers sont propres à Mme [H] et que M. [E] sollicite uniquement le règlement à son profit de diverses créances.
Sur la demande formée par l’appelant en condamnation de certaines sommes au titre de créances détenues contre l’intimée :
Le premier juge a relevé que le contrat de mariage des époux stipule que chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, qu’il ressort des tickets de caisse de Castorama et Leroy Merlin datant de 1999 à 2002, de factures de diverses enseignes d’ameublement et de bricolage ([Localité 9], Luminaires, Kiloutou) datant de la même époque, que M. [E] ne justifie pas de la destination des matériaux ainsi acquis et qu’en tout état de cause les achats participent de la contribution aux charges du ménage dès lors que total de ses dépenses représentent pour M. [E] une somme annuelle de 11 220 euros, soit une somme mensuelle de 935 euros.
Sur la créance de 44 883 euros invoquée par l’appelant au titre des sommes qu’il aurait investies dans les travaux des deux maisons situées à [Localité 6] :
L’appelant soutient qu’il justifierait, en produisant diverses factures ainsi que des relevés bancaires correspondants, avoir pris à sa charge divers travaux réalisés dans les biens personnels de l’intimée qui ont constitué le domicile conjugal de la famille, à hauteur d’une somme de 44 883,98 euros (9 815,28 euros pour le bien situé [Adresse 3] et 35 068,70 euros pour le bien situé [Adresse 4] à [Localité 10]). Il considère qu’il aurait participé aux charges du mariage au-delà de ses facultés contributives de sorte que la cour d’appel ne pourrait analyser la somme de 44 883 euros comme relevant de sa contribution aux charges du mariage et qu’il serait dès lors recevable à solliciter le remboursement de ladite somme.
L’intimée conteste le paiement déclaré par l’appelant au titre des travaux sur les biens immobiliers personnels des factures invoquées notamment à défaut de preuve, notamment de relevés bancaires correspondants.
Réponse de la cour :
L’article 1543 du code civil se borne à énoncer que les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer envers l’autre.
L’article 1479 du même code dispose que les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Et l’on sait qu’il résulte de l’article 1479, alinéa 1er, du code civil, auquel renvoie l’article 1543 du même code que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage (1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.929, Bull. 2012, I, n° 184 ; 1re Civ., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-20.725)
En application de l’article 214 du code civil les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
La Cour de cassation considère qu’il résulte des articles 214 et 1537 du code civil que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu’ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre, un époux ne peut, au soutien d’une demande de créance, être admis à prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l’excès de sa propre contribution (1re civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-15.353).
En l’espèce, l’article 3 du contrat de mariage des ex-époux, sous le régime de la séparation de biens, prévoit que « chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage » (pièce 2) et ne prévoit pas expressément que les époux ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre, de sorte qu’elle n’a instauré qu’une présomption simple et permet en l’espèce à l’appelant de rapporter la preuve d’une sur contribution aux charges du mariage.
S’agissant de la demande de l’appelant tendant à voir dire qu’il a sur contribué aux charges du mariage en finançant les biens propres de son ex-épouse par les travaux qu’il aurait réalisés sur ces derniers et par l’achat des matériaux utiles à cette fin :
Pour en justifier, l’appelant expose les facultés contributives des époux qui doivent selon lui de permettre de répartir les charges du mariage et l’obligation contributive de chacun, et verse de nombreuses pièces :
D’abord, un tableau Word listant ses dépenses, qu’il a lui-même unilatéralement rédigé, de sorte que cette pièce ne permet pas de justifier de l’engagement réel des dépenses y figurant, ni de leur imputation.
Ensuite, des relevés bancaires de septembre 1999 à aout 2005 du compte personnel de l’appelant ouvert dans les livres de [1], s’ils démontrent le paiement dans les magasins Castorama et leroy-Merlin, ne peuvent justifier de la nature des produits acquis et de l’affectation desdits produits aux travaux d’amélioration des biens litigieux que l’appelant dit avoir lui-même effectués. En outre, les tickets de caisse versés à la procédure sont peu lisibles voire illisibles.
Enfin, l’appelant produit un devis, au nom des deux parties, non signé par lui, ainsi que différentes factures de la société [2], des 29 juillet 2000 pour un wc pour 2.465 francs soit 375,78 euros, 2 septembre 2000 pour 3.100 francs soit 472,59 euros, 4 mars 2000 pour 4.000 francs soit 606,79 euros, de l’entreprise [3] de 4.642 francs soit 707,66 euros, une facture [4] [Localité 11] du 13 décembre 2001 pour 6.857,65 francs ou 1.004,89 euros au nom de « [E] bouillard » (pièce 16 à 21).
S’agissant des seules copies de factures proprement dites, aucun élément ne permet d’en identifier celui qui l’a réglée : sur la facture [5], qui est au nom des deux parties, comme sur l’acompte prétendument versé au titre du devis non signé, au motif que l’appelant ne verse aucun relevé bancaire à en tête de la banque [6] mais une liste de 6 pages qu’il s’est constitué à lui-même (pièce 21) ou il a noté des dates de factures, les boutiques correspondantes, essentiellement Leroy merlin mais également [7], les montants, le lieu de destination des matériaux et le mode de paiement. Ainsi contrairement à ce que soutient l’appelant dans ses conclusions les factures, très peu nombreuses, ne sont pas étayées par des relevés bancaires .
Enfin, l’argument selon lequel l’appelant aurait payé les matériaux et réalisé les travaux sur les biens personnels de l’intimée, qui verse des attestations de proches en ce sens (pièces 8 à 12 et 14) est contredit par les attestations produites par l’intimée tendant à démontrer qu’au contraire, cette dernière a payé les matériaux (pièce 8, attestation de Mme [U] [H]) et que certains des membres de la famille [H] ont eux-mêmes réalisé les travaux (attestations de [R] [H] et [W] [H], pièces 9, et 10).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’appelant ne démontre pas avoir lui-même personnellement dépensé la somme de 44.883 euros pour acheter des matériaux qui auraient été destinés à réaliser les travaux sur les biens immobiliers personnels de son épouse, depuis son compte personnel.
Par conséquent, à défaut de preuve, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en fixation d’une créance à hauteur de 44 883 euros au profit de l’appelant pour les dépenses qu’il dit avoir supportées pour effectuer les travaux dans les deux maisons, biens personnels de l’intimée, situées à [Localité 6].
Par conséquent, au regard du sens de l’arrêt qui juge que l’appelant n’a pas démontré l’existence de créance à son bénéfice, il n’y a pas plus lieu de statuer sur la demande de remboursement formée par ce dernier au titre au titre de sa sur-contribution aux charges du mariage qui devient sans objet. Le jugement est infirmé sur ce seul point.
Sur la demande de créance d’un montant de 1 842 euros au titre du règlement de la taxe d’habitation pour l’année 2015 et sur la demande de créance d’un montant de 1 397 euros au titre d’un règlement de l’impôt foncier concernant l’appartement de l’intimée à [Localité 7]
Après avoir notamment relevé que M. [E] disait avoir avancé les sommes de 1 397 euros et 1 842 euros à son épouse en vue du règlement des impôts fonciers de l’appartement de [Localité 12] et de la taxe d’habitation de 2015 sans préciser le bien concerné, le premier juge a rejeté la demande aux motifs que la main-levée d’avis tiers détenteur du 8 juin 2016 du centre des finances publiques de [Localité 13] ne précise pas la dette éteinte, que l’avis à tiers détenteur a été régularisé à hauteur de 2 142 euros, somme sans cohérence avec les deux créances invoquées et qu’il n’est pas précisé qui a procédé au règlement ayant permis d’éteindre la dette.
L’appelant demande de voir retenir une créance de 1.842 euros au titre de la taxe d’habitation 2015 du bien de [Localité 7] et de la somme de 1.397 euros au titre de la taxe foncière du bien de [Localité 7]. Il explique que l’appelante ne justifie pas avoir acquitté ces deux taxes, qu’au contraire il s’est acquitté du solde de ladite taxe par chèque n°1566268 débité sur son compte [8] le 13 juin 2016.
L’intimée réplique, s’agissant de la taxe d’habitation, que si l’appelant produit un extrait de son compte [8] sur lequel apparaît effectivement au débit un chèque n°1566268 le 13 juin 2016 pour un montant de 1.842 euros il ne justifie pas pour autant que cette opération correspondrait au règlement de la taxe d’habitation 2015 pour le bien de [Localité 14], qu’il produit plusieurs avis à tiers détenteur puis une mainlevée d’opposition totale du 8 juin 2016 mais qu’ aucun de ces documents n’indique que la dette serait la taxe d’habitation 2015 concernerait ledit bien et qu’au contraire, ces courriers sont adressés à l’appelant au « [Adresse 5] à [Localité 14] », une adresse qui ne correspondant à aucun des biens personnels de l’intimée. Enfin, elle soutient que la pièce n°53 intitulée « Avis d’impôt 2015, taxe d’habitation du [Adresse 6] » est une pièce tronquée qui ne porte pas sur le bien de [Localité 14] mais semble porter sur le bien situé [Adresse 4], que cet avis a été généré le 8/10/2025 pour un paiement au 16/11/2015 soit bien postérieurement à la séparation du couple et pour un montant à régler de 2 128 euros, ce qui ne corrobore pas au montant de la créance qu’il invoque.
S’agissant des impôts fonciers, elle considère que le règlement de 620 euros ne peut correspondre à toute autre dette fiscale personnelle de l’appelant aux motifs que l’échéancier au titre de la taxe foncière 2014 ne permet pas d’identifier le bien sur lequel elle porte, que l’appelant ne produit pas l’avis de taxe foncière correspondant, que le numéro fiscal indiqué n’est pas spécifiquement attribué au bien personnel de l’intimée situé à [Localité 7] puisqu’il s’agirait du numéro fiscal du foyer fiscal des ex-époux. L’intimée, sur la somme de 697 euros payée par chèque n°2765217 débité le 7 octobre 2002, considère que l’appelant ne produit pas l’avis de taxe foncière correspondant et précise qu’il ne peut s’agir de la même dette puisque le règlement de 620 euros était daté du 17 juillet 2011 de sorte que presque 10 ans d’écart séparent les deux règlements.
Réponse de la cour :
La cour constate que l’appelant produit :
S’agissant de la taxe d’habitation : l’avis d’impôt 2015 « taxe d’imposition » ( pièce 54) est au nom des deux parties
— un extrait du compte [8] de l’appelant sur lequel apparaît un chèque n°1566268 le 13 juin 2016 pour un montant de 1.842 euros débité le 13 juin 2016 (pièce 22, relevé de compte chèques [8] du 17 mai 2016 au 17 juin 2016,
Et notification d’avis à tiers détenteur du 19 avril 2016, notification d’avis à tiers détenteur du 12 mai 2016 et mainlevée d’opposition totale du 8 juin 2016)-l
S’agissant des impôts fonciers :
— un relevé bancaire [9] au 31 juillet 2011 selon laquelle il a payé la somme de 620 € le 17 juillet 2011, sur lequel la référence 03 81 982 153 455correspondant au n° fiscal de l’intimée selon l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 de l’intimée (pièce n°54)
' une somme de 697 euros en chèque n°2765217 débitée le 7 octobre 2002 (pièce n°25, Relevé bancaire Caisse d’épargne arrêté au 4 novembre 2002).
Contrairement à ce que prétend l’appelant c’est à lui et non à l’intimée qu’il incombe de justifier des faits dont il se prévaut, de sorte qu’il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdites taxes en lieu et place de l’intimée.
Or, il ressort des pièces qu’il verse à la procédure que l’extrait de compte [10] de l’appelant sur lequel apparaît effectivement au débit un chèque n°1566268 le 13 juin 2016 pour un montant de 1 842 euros ne permet pas à lui seul de justifier que cette opération correspondrait au paiement de la taxe d’habitation 2015 pour le bien de [Localité 15], tout comme les différents avis à tiers détenteur, la mainlevée d’opposition totale du 8 juin 2016 et même l’avis d’impôt 2015 (pièce 54) qui est au nom des deux époux, sur lesquels rien n’indique que l’appelant aurait réglé la taxe d’habitation 2015.
S’agissant de la taxe foncière, l’appelant verse deux pièces un relevé bancaire [9] au 31 juillet 2011 et un relevé caisse d’épargne du 7 octobre 2022 (pièces 24 et 25). S’il s’avère selon l’avis d’impôt 2013 de l’intimée que son numéro fiscal est bien le 03 81982 153 455 , et qu’il figure sur le relevé bancaire de l’appelant, ce seul élément ne permet pas d’établir que la somme de 620 euros mentionnée au débit de son compte bancaire au titre du virement à « trésor public » soit destinée au paiement de la taxe foncière de l’intimée.
Au regard de l’ensemble de ces pièces, de ce qu’il incombait à l’appelant de justifier du paiement des taxes foncières et d’habitation, de sa carence sur ce point, il convient de rejeter sa demande de créance de 1.842 euros au titre de la taxe d’habitation 2015 et de1.317euros au titre de la taxe foncière du bien de [Localité 7].
27. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en fixation des créance au profit de l’appelant pour les paiements qu’il a réalisés au titre de la taxe d’habitation et du foncier de l’appartement de [Localité 7].
Sur la créance de 17 386 euros au titre de la quote-part des impôts sur le revenu de l’intimée payé par lui pour la période de 2008 à 2014
Moyens des parties :
L’appelant indique avoir calculé le montant des impôts dû par chacun des époux pour les revenus des années 2008 à 2014 et justifié s’être acquitté seul de la quote-part de l’impôt sur le revenu de son ex-épouse sur cette période soit par des virements bancaires, soit par des saisies sur son compte bancaire ou son salaire. Il demande la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 17 386 euros au titre de sa quote-part des impôts sur le revenu sur cette période. A supposer que la cour d’appel ne retienne que les montants pour lesquels il a été en mesure de retrouver les justificatifs, il demande de voir fixer sa créance à la somme de 15.671,94 euros.
L’intimée considère que le calcul de la créance effectué par l’appelant n’est pas conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et qu’il ne justifie pas s’être acquitté seul de la totalité du solde de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal des ex-époux sur la période de 2008 à 2014.
Réponse de la cour :
L’article 1536 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun des époux mariés sous le régime de la séparation des biens reste seul tenu des dettes en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220 du code civil.
Il y a lieu de rappeler que l’impôt sur le revenu ne constitue pas, dans le régime de la séparation de biens, une contribution aux charges du mariage, mais la charge directe des revenus personnels d’un époux, étrangère aux besoins de la vie familiale.
La contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée. Il y a donc lieu de déterminer pour chacun des époux, année par année, l’imposition dont il aurait été redevable sur ses revenus en tenant compte des avantages qui lui auraient été personnels.
En l’espèce, les parties s’opposent tant sur le principe de la dette que sur le montant.
La Cour de cassation a en effet précisé à cet égard, que l’impôt sur le revenu constitue une charge personnelle des époux (Cass.1re civ 19 mars 2002 n°00-11.238) et l’exclut des charges du mariage puis a précisé les modalités de la contribution respective de chacun des époux au paiement de cette dette qui est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée (1re Civ., 30 octobre 2006, pourvoi n° 03-19.317, Bull. 2006, I, n° 454).
En l’espèce, l’appelant a calculé le montant des impôts dû par chacun des époux pour les revenus des années 2008 à 2014 (pièce n°34, avis d’impôt sur les revenus 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 et 2008 et conclut que l’intimée doit lui rembourser la somme de 17 386 euros au titre de sa quote-part des impôts sur le revenu sur ladite période .
A l’appui de sa demande, il, verse plusieurs pièces :
— des tableaux détaillant les revenus et impôts des époux, accompagnant les avis d’imposition au nom des deux époux ( pièce 34);
— Des relevés bancaires personnels, d’une part, de janvier et février 2016 (pièces 37 et 38) ou figurent deux saisies-arrêts de 2757,09 euros,
— des bulletins de paie , de janvier et février 2015 portant pour chacun d’eux mention d’ une saisie-arrêt de 2675,60, un bulletin de paie d’avril 2014 portant mention d’une saisie-arrêt de 2584,05 euros ( pièces 41 et 44), un bulletin de février 2016, portant saisie d’une somme de 2747,09 euros (pièce 38)
— des relevés de compte-chèques à son nom mentionnant un prélèvement du trésor public de 3 000 euros (pièce 42)
— des avis à tiers détenteur de décembre 2014 et février 2016 pour une somme de 640,85 euros ( pièces 39 et 40)
Ce faisant, l’appelant se borne à verser des documents fiscaux, en l’espèce les avis d’impôt de 2009 à 2015 au nom des deux époux, qui ne disent rien de l’auteur du paiement des impôts, des tableaux rédigés par ses soins qui ne permettent pas à la cour de vérifier si l’appelant a effectivement utilisé la méthode de calcul de l’impôt devant revenir à chaque époux s’il avait fait une déclaration séparée, et alors que l’appelant ne peut se constituer des preuves à lui-même, enfin, des relevés bancaires, des avis à tiers détenteurs et des bulletins de salaire avec la mention « saisie-arrêt » qui ne concernent pas toute la période qu’il revendique.
Or, ces seules pièces ne permettent pas à l’appelant de démontrer la réalité des paiements qu’il aurait acquittés pour le compte de l’intimée, lesquels ne sauraient être présumés.
Par conséquent, les seuls éléments produits par l’appelant étant insuffisants à établir la créance qu’il revendique contre l’intimée, sa demande sera rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de créance d’un montant de 29.700 euros au titre du prétendu remboursement anticipé du crédit de l’intimée :
Pour débouter M. [E] de sa demande, le premier juge a considéré que :« M. [E] produit trois contrats de crédits contractés par Mme [H] le 17 mars 2001, lui-même étant caution solidaire ; les montants empruntés étaient de 185 000 euros, 840 000 euros et 360 000 euros. Il produit aussi une adhésion à l’assurance [11] datée du 10 février 2001 pour ces trois prêts et un relevé de la caisse d’épargne du 2 avril 2002 faisant apparaître un retrait d’espèce de 29 700 euros. Il ne justifie cependant ni de la destination de cette somme ni des modalités de remboursement du crédit relais concerné » (il faut lire 840.000 francs et 360.000 francs et non euros).
L’appelant s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation selon lequel l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de bien pour financer l’amélioration d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (1ère civ. 1er juin 2023 n°21-21.925).
L’intimée considère qu’il ne démontre pas avoir payé la somme de 29 700 euros au titre des échéances du prêt relais et qu’il transpose à l’espèce une jurisprudence de la Cour de cassation qui est inapplicable au motif que la somme de 29.700 euros ne correspond pas à un apport en capital provenant de la vente de biens personnels et que l’appelant n’ a pas apporté cette somme lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial pour financer la part de son conjoint (pour rappel, les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier indivis).
Réponse de la cour :
La cour rappelle que, même en cas de séparation de biens, le remboursement par l’un des époux de l’emprunt contracté pour un bien immobilier qui appartient personnellement à l’autre époux peut ouvrir droit à une créance de conservation, qui sera «'neutralisée'» si ce remboursement constitue une contribution aux charges du mariage lorsque le bien immobilier sert effectivement à la satisfaction des besoins de la famille, qu’il s’agisse du logement de la famille, ou d’une résidence secondaire
En l’espèce, il incombe à l’appelant de démontrer qu’il a supporté le coût du remboursement anticipé du crédit que l’intimée aurait dû payer au titre du prêt’contracté pour l’acquisition du bien situé [Adresse 6], qui a constitué le troisième logement de la famille selon les propres déclarations de l’intimée ( page 5 de ses conclusions).
Pour justifier sa demande, l’appelant verse les trois offres de prêts contractés auprès de la caisse d’épargne ayant permis à l’intimée d’acquérir le bien situé [Adresse 6] à [Localité 8] (pièce 31) ainsi que des relevés bancaires et bulletin de communication de pièces en date du 18 octobre 2016 de l’intimée ( pièces 21 et 32).
La cour considère que si ce relevé permet de constater le retrait de la somme litigieuse, il ne peut justifier que cette somme aurait permis à l’appelant de solder l’emprunt à hauteur de la somme de 28 203,07 euros. Ces seules pièces, même au regard de la proximité des dates entre le retrait en espèces le 23 mars 2002 par l’appelant de la somme de 29 700 euros selon le relevé bancaire de la Caisse d’épargne du 2 avril 2002, et le remboursement par l’intimée du solde de son crédit à hauteur de 28.203,07 euros, restent insuffisantes à établir que l’intimée aurait ainsi soldé son emprunt grâce aux fonds personnels de l’appelant retirées au surplus en espèces (pièce 33)'. Cette seule proximité de dates ne permet pas de déterminer la destination des fonds opérée par l’appelant qui ne démontre pas plus l’impossibilité morale dans laquelle il se serait trouvé pour demander un écrit à son épouse attestant du fait qu’il a remboursé l’emprunt litigieux.
A défaut d’élément probatoire produit par l’appelant, qui en inverse la charge en la faisant reposer sur l’intimée, il y a lieu de rejeter sa demande en fixation d’une’créance d’un montant de 29 700 euros à son profit au titre du remboursement anticipé du crédit relatif au bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 16].
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de créance de ce chef.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subséquente de l’appelant de voir fixer sa créance à la somme de 77 365 euros en application de l’article de l’article 1469, alinéa 3, au demeurant non formée devant le premier juge.
Sur la demande de l’appelant en omission de statuer sur une créance de 57 637 euros au titre des sommes virées sur le compte personnel de l’intimée aux fins de comblement des découverts bancaires et autres dépenses hors charges du ménage
Pour rejeter la demande de créance de M. [E] d’un montant de 57 637,62 euros, le premier juge, dans les motifs de sa décision, a considéré :
— que M. [E] fournit une liste réalisée par ses soins reprenant les virements au profit de son épouse depuis le mois de mai 2005 au mois de juin 2011 d’un montant total de 61145,62 euros (pièce 27) mais ne fournit pas les relevés bancaires correspondant. Il ne conteste pas les indications de son épouse quant à la disparité de leurs revenus. Aucun des deux ne justifie du montant de ses revenus à l’époque desdits virements. M. [E] ne rapporte pas la preuve de la cause précise de chacun des virements les plus importants de ces virements, ni la preuve des découverts bancaires de Mme [H] qu’il dit avoir comblés.
— que ces virements représentent, au regard du montant de sa demande de 57 637,62 euros, une somme annuelle de 9 606,27 euros et une somme mensuelle de 800,52 euros, comme compatible avec sa contribution aux charges du mariage, étant précisé en outre que le domicile conjugal était fixé dans un bien appartenant en propre à Mme [H] et qu’en conséquence il n’avait durant le mariage aucune charge au titre du logement.
Il a rejeté la demande de créance, les sommes ainsi versées à Mme [H] entre 2005
et 2011 s’apparentant à une contribution aux charges du mariage, laquelle ne peut donner
lieu à aucun compte entre les ex-époux en application du contrat de mariage.
L’appelant demande que la cour statue au regard de l’omission de statuer du premier juge, qui n’a pas mentionné cette décision sur ce point dans le dispositif du jugement. Il soutient avoir versé la somme de 57 637,62 euros sur le compte personnel de l’intimée aux fins de comblement des découverts bancaires et autres dépenses hors charges du ménage.
L’intimée, si elle ne conteste pas que son ex-époux ait procédé à des virements sur son compte au titre de sa contribution à la vie commune, soutient qu’il en augmente artificiellement le montant en incorporant ses propres dépenses personnelles, et que la lecture de ses relevés bancaires [12] permet de constater qu’elle n’a reçu les sommes comptabilisées par l’appelant qu’à hauteur de 27 366 euros. Elle considère que l’appelant ne démontre pas avoir contribué au-delà de ses capacités contributives alors qu’il a été logé gratuitement durant tout le mariage puisque le domicile conjugal constituait un bien personnel de son épouse, n’a donc exposé aucune dépense au titre du logement au cours du mariage, soit une économie de l’ordre de 250.000 euros sur 18 ans de mariage compte tenu du prix moyen des loyers à [Localité 17] ainsi que le coût des impôts locaux, et qu’elle-même a régulièrement contribué aux dépenses courantes du ménage.
Réponse de la cour :
Il convient de rappeler que la contribution aux charges du mariage invoquée par l’appelant peut donner lieu à compte entre les ex-époux en application du contrat de mariage contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, pour les motifs précédemment énoncés.
L’appelant produit à hauteur d’appel les relevés bancaires correspondants aux virements effectués au profit de son épouse qu’il n’avait pas versés au premier juge. Il communique ainsi à l’appui de sa demande un tableau récapitulant les divers virements réalisés, avec tous les relevés bancaires correspondants (pièces 26 à 30).
Il justifie ainsi avoir versé :
Année 2011 : 7.400 euros (pièce n°26, Relevés bancaires CA au 30 janvier 2011, 28 février 2011, 31 mars 2011, 30 avril 2011, 31 août 2011 ; Relevés bancaires [13] du 17 juin 2011 au 17 juillet 2011, du 17 août 2011 au 17 septembre 2011, du 17 octobre 2011 au 17 novembre 2011, du 17 novembre 2011 au 17 décembre 2011)
Année 2010 : 2.150 euros (pièce n°27, Relevé bancaire CA au 30 avril 2010, 31 juillet
2010 et 31 août 2010)
Année 2004 : 4.000 euros (pièce n°28, Relevé bancaire [14] au 5 avril 2004, 2 juin 2004, 2 juillet 2004, 4 août 2004, 2 septembre 2004, 2 octobre 2004, 2 novembre 2004)
Année 2003 : 12.600 € (pièce n°29, Relevé bancaire [14] au 3 février 2003, 3 mars 2023, 2 avril 2003, 2 mai 2003, 2 juillet 2003, 3 août 2003, 2 septembre 2003,
3 novembre 2003)
Année 2002 : 28.359,04 euros (pièce n°30, Relevé bancaire [14] au 2 octobre 2002, 4 mars 2002, 4 février 2002)
Pour autant, si ces relevés bancaires attestent du virement de certaines sommes du compte de l’appelant à celui de l’intimée, l’appelant ne justifie pas pour autant de la destination de ces sommes dont il prétend qu’elles ont servi à remboursé les découverts bancaires de l’intimée.
L’appelant ne démontre pas plus avoir, en sus de ces sommes, également payé les charges courantes du ménage (eau éléctricité telecom), dans une proportion très largement supérieure à ses facultés contributives. Pour apprécier la sur-contribution de l’un des conjoints la contribution aux charges du mariage étant globale, pour, il convient de tenir compte de l’ensemble des charges du mariage, car les époux peuvent se répartir celles-ci par catégories de dépenses, et des différentes modalités possibles de contribution : en numéraires, certes, mais aussi en nature ' par la mise à disposition d’un bien ' ou en industrie ' par l’activité déployée au sein du foyer ou au bénéfice de l’activité professionnelle du conjoint.
Or, l’appelant s’est abstenu de verser les pièces correspondantes à l’appui de sa prétention, et la cour constate que ses ressources ont toujours été bien supérieures à celles de son épouse pendant le mariage en ce qu’il a perçu des revenus la somme de 1.363.674 euros contre 854.595 euros soit 345.516 euros de revenus en plus pour l’appelant. Et ce alors même qu’il n’a jamais supporté de charges de loyer pendant toute la durée de la vie commune soit 18 ans, le loyer étant un poste de dépense très important dans le budget d’un ménage surtout en région parisienne ( pièce 11 : Avis d’impôts du couple de 1997 à 2014 + tableau récapitulatif des revenus des époux sur la durée du mariage).
La cour constate que la contribution de l’appelant aux charges du mariage s’est exécutée par le biais de virements et de chèques opérés à partir de son compte personnel, que ces virements et chèques représentent un montant total de 57 637,62 euros, soit une somme annuelle de 9 606,27 euros et une somme mensuelle de 800,52 euros, somme que la cour considère comme compatible avec la contribution aux charges du mariage de l’appelant comme l’a retenu le premier juge.
Par conséquent, à défaut, pour l’appelant, de rapporter la preuve de sa surcontribution aux charges du mariage, il convient de rejeter sa demande sa demande de créance au titre des sommes versées à l’intimée entre 2005 et 2011.
La cour confirme le jugement et rejette la demande de l’appelant.
Sur les frais du procès :
L’appelant demande contre l’intimée la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
L’intimée demande contre l’appelant la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Réponse de la cour :
L’appelant qui succombe supportera la charge des entiers dépens d’appel.
Il sera également condamné à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ses demandes sur ces deux points sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [E] ;
CONDAMNE M. [E] à supporter les entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [E] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le Greffier, Le Président,
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