Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 sept. 2025, n° 24/03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03499 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNUL
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G 24/01733) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 12 septembre 2024, suivant déclaration d’appel du 07 octobre 2024
APPELANT :
M. [R] [U]
né le 03 Novembre 1973 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sabrina SEGHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [Z] [M]
né le 04 Juin 1976 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mme [P] [X] épouse [M]
née le 07 Juillet 1976 à [Localité 9] (73)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Jean-Yves BALESTAS et Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE substitués par Me Arnaud LAGANA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1 er mars 2021, M. [Z] [M] a donné à bail à Monsieur [R] [U] un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer de 600 euros par mois, outre 180 euros de provisions sur charges.
Par assignation du 26 avril 2024, Monsieur et Madame [M] ont saisi en référé le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins notamment de condamner M. [U] à leur payer un arriéré locatif de 7 020 euros au titre de loyers non réglés, de prononcer la validité du congé pour vendre délivré le 25 août 2023, de juger que M. [U] est occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion.
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a :
— Dit que le congé délivré par Madame [X] et Monsieur [M] avec effet au 1 er mars 2024 à Monsieur [R] [U] afférent au bien immobilier situé [Adresse 4] est régulier dans la forme et au fond ;
— Dit que ledit congé doit produire ses effets ;
— Dit en conséquence que Monsieur [R] [U] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] depuis le 1er mars 2024 ;
— Ordonné à Monsieur [R] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— Autorisé Monsieur et Madame [M] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique à défaut pour Monsieur [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de 15 jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1 er mars 2024 égal au montant du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— Condamné Monsieur [U] à payer à Monsieur et Madame [M] une indemnité d’occupation comme fixée plus avant et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
— Condamné Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 7.020 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à payer au 29 février 2024 (loyer et charges du mois de juin 2023 au mois de février 2024), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamné Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 octobre 2024, Monsieur [U] a interjeté appel de ladite décision.
Dans ses conclusions notifiées le 5 mai 2025, M.[U] demande à la cour de :
Vu les articles 15 IV et 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu les articles 834 et suivant du code de procédure civile ;
— déclarer Monsieur [U] recevable et bien fondé en son appel ;
— réformer l’ordonnance de référé du 12 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— dit que le congé délivré par Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [Z] [M] avec effet au 1 er mars 2024 à Monsieur [R] [U] afférent au bien immobilier situé [Adresse 2] est régulier dans la forme et au fond ;
— dit que ledit congé doit produire ses effets ;
— dit en conséquence que Monsieur [R] [U] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] depuis le 1er mars 2024;
— ordonné à Monsieur [R] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— autorisé Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [Z] [M] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [U] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [R] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai de 15 jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er mars 2024 égale au montant du loyer et des charges et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— condamné Monsieur [R] [U] à payer à Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [Z] [M] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant et ce, jusqu’à libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
— condamné Monsieur [R] [U] ä payer à Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [Z] [M], la somme de 7.020 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 29 février 2024 (loyers et charges du mois de juin 2023 au mois de février 2024) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné Monsieur [R] [U] à payer à Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [Z] [M] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
— condamné Monsieur [R] [U] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau ;
— déclarer irrégulier le congé délivré à Monsieur [U] ;
En tout état de cause,
— déclarer frauduleux le congé délivré à Monsieur [U] ;
— dire que le bail du 1er mars 2021 s’est donc reconduit tacitement à compter du 1er mars 2024.
— débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande de validation du congé et de leurs demandes subséquentes notamment d’expulsion et de condamnation de [U] au paiement d’indemnités d’occupation, en présence de contestations sérieuses ;
— condamner Monsieur et Madame [M] à payer à titre provisionnel à Monsieur [U] la somme de 6 080 euros au titre des provisions sur charges versées depuis décembre 2021 ;
— débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [U] à leur payer la somme de 7.020 euros au titre d’impayés de loyer et charges ;
— ordonner la compensation des créances respectives des parties ;
— octroyer à Monsieur [U] les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette locative ;
— débouter Monsieur et Madame [M] de leurs plus amples demandes ou contraires ;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL AXIS avocats associés sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, M.[U] soulève l’irrégularité du congé qui lui a été délivré au motif qu’il n’a jamais reçu ce dernier, étant incarcéré au moment de l’envoi de la lettre recommandée. Il énonce qu’il appartient aux intimés de justifier la notification et de la délivrance régulière d’un congé, conformément aux dispositions de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989.
Il ajoute que le logement donné à bail constitue un bien dépendant de la communauté des époux [M], que le congé pour vendre constitue un acte de disposition de sorte que pour être régulier, il doit être délivré conjointement par les deux époux. Il ajoute que ce congé présente un caractère frauduleux, la valeur du bien étant manifestement surévaluée.
Il allègue qu’un mandat de vente de pure complaisance a été établi par l’agence Visioimmo, près de 7 mois après la délivrance du congé pour vendre, et qu’en réalité, l’agent immobilier n’a jamais visité les lieux ni même fait visiter l’appartement à de potentiels acquéreurs qu’aucune publication du bien sur son site ou sites spécialisés n’a été produite.
Il conteste par ailleurs les sommes sollicitées au titre des charges, se fondant sur l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, au motif que les charges n’ont fait l’objet d’aucune régularisation ni aucune justification, en dépit de ses demandes lors des relevés des compteurs d’eau froide et chaude.
Il rappelle que le premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 89-462 loi du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables sont exigibles sur justification, que le bailleur doit être en mesure d’établir la réalité de toute dépense dont il demande au locataire la récupération au moyen de pièces justificatives, peu important que les montants des appels de charges aient été acquittés sans réserve.
Dans leurs conclusions notifiées le 25 mars 2025, les époux [M] demandent à la cour de :
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1986 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu les articles 9 et 559 du code de procédure civile ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024 ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [R] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [R] [U] à telle amende civile qu’il plaira pour son appel dilatoire;
— condamner Monsieur [R] [U] aux les époux [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Monsieur [R] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Les intimés exposent que malgré le congé donné et le terme du bail dépassé, Monsieur [U] n’a pas volontairement quitté les lieux, que c’est toujours le cas alors qu’il occupe le logement sans droit ni titre, nécessitant pour l’expulser de réquisitionner la force publique.
Ils considèrent que l’appel interjeté par [U] est dilatoire.
Ils font valoir que Monsieur [U] déclare n’avoir pas reçu l’assignation pour la procédure de référé, alors qu’en réalité, il ne reçoit aucun courrier et aucun acte dans la mesure où il refuse d’ouvrir la porte obligeant les commissaires de justice à signifier l’intégralité de leurs actes à étude.
Ils exposent que toutes les sommes sollicitées au titre des charges sont justifiées.
La clôture a été prononcée le 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la validité du congé pour vente :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965'fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
En l’espèce, le congé pour vendre a été délivré le 22 août 2023, l’accusé réception ayant été signé le 25 août 2023, avec un délai de préavis supérieur à 6 mois.
M.[U] communique l’original de ce document qui n’est signé que de M. [M] et qui n’est accompagné d’aucune pièce jointe, alors que ledit courrier énonce que cette pièce jointe «'comporte une reproduction des alinéas 1 à 5 de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que la notice générale d’information relative aux obligations du propriétaire bailleur en cas de vente'».
L’exemplaire communiqué par les époux [M], outre que sa valeur probante est toute relative puisque les signatures des deux époux y figurent alors qu’il est manifeste que tel n’était pas le cas sur l’original, ne permet pas non plus de s’assurer que les alinéas 1 à 5 de l’article 15 précitées ont bien été portées à la connaissance du locataire, dès lors que la photocopie desdites dispositions agrafées au courrier a été éditée le 21 mars 2024 à 17 h 07, soit postérieurement à la délivrance du congé.
Pour autant, le congé pour vendre est un acte de procédure dont la nullité est, à ce titre, régie par l’article 114 du code de procédure civile. Or, cette absence de notification ne portait aucune atteinte aux droits de M.[U] qui n’avait ni l’intention, ni les moyens de se porter acquéreur du logement, ainsi qu’en atteste son courriel du 27 février 2024 (Civ. 3e, 15 mai 2008, n° 07-10.243). En l’absence de grief, la nullité n’est pas encourue.'
Sur l’absence de signature de Mme [M] :
Le congé pour vendre est un acte de disposition. Les époux [M] ne contestent pas le fait que l’appartement est un bien commun.
Selon l’article 1427 du code civil, si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation.
L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
M.[U] ne peut exciper de la nullité de l’acte, seule Mme [M] ayant cette possibilité or il ressort de la procédure qu’elle n’a jamais soulevé cette nullité ni ne s’est opposée à cette procédure.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer une quelconque nullité à ce titre.
Sur le caractère frauduleux du congé pour vendre :
Contrairement à ce qu’allègue M.[U], le courrier manuscrit du 12 septembre 2023 qu’il a bien reçu mentionne expressément le souhait de M.[M] de vendre le bien': «'je t’ai envoyé il y a 2 semaines la proposition de vente ou bien de fin de bail aux 3 ans (échéance le 1er mars 2024)'». Dans ce courrier, M.[M] détaille de manière très circonstanciée les raisons qui le conduisent à devoir vendre le logement du fait de l’absence de paiement du loyer, qui génère d’autres difficultés pour les propriétaires. Il énonce par ailleurs en page 4':'» je peux te laisser le garage 1 an et mettre toutes tes affaires dedans et cela gratuitement'», ce qui tend à démontrer une réelle volonté de sa part de prendre en compte la situation difficile de M.[U].
S’agissant de la vente, le fait que le mandat ait été établi le 20 mars 2024 n’a rien de choquant, dès lors que le délai imparti au locataire était écoulé. Les exemples de prix de vente communiqués par M.[U], sachant que les appartements en question sont situés aux 2e et 4e étages, alors que celui qu’il occupe est situé au 16 e étage est donc beaucoup plus lumineux, et qu’aucune comparaison ne peut être faite concernant l’état intérieur du bien, ne permettent pas de démontrer que le prix de 139 000 euros est manifestement trop élevé. Par ailleurs, au titre des conditions générales du mandat, il est bien prévu que le mandataire effectue toute publicité sur support papier ou Internet. Le fait qu’aucune annonce n’ait été publiée, sachant que M.[U] refusait de quitter les lieux, alors que le logement est censé être vendu vide d’occupant, n’est pas non plus de nature à démontrer une volonté de fraude.
La preuve d’un quelconque caractère frauduleux n’est pas rapportée.
Au regard de ce qui précède, dès lors que le congé était régulier et qu’il n’y avait pas de contestation sérieuse, le juge des référés était compétent pour statuer.
Sur le paiement des loyers et provisions pour charges :
Selon l’article 835 alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant des loyers stricto sensu, M.[U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de leur paiement postérieurement au mois d’avril 2023.
La facture de peinture qu’il produit en date du 23 avril 2021 pour un montant de 5481, 36 euros, ne permet pas de diminuer le montant desdits loyers dès lors que M.[U] ne justifie pas d’un accord de son propriétaire pour que les travaux de peinture fassent l’objet en contrepartie d’une diminution des loyers et que par ailleurs, les intimés versent également aux débats une facture du 8 mars 2021 d’un montant de 1 255 euros pour également des travaux de peinture dans les trois chambres, le salon, le couloir, les placards et le plafond, soit les mêmes pièces et à une date légèrement antérieure.
Pour autant, le juge des référés étant le juge de l’évidence, il ne peut condamner un locataire qu’au paiement d’une provision sur les loyers et indemnités d’occupation, il convient de requalifier les sommes dues en ce sens.
Concernant le paiement des charges :
L’article 23 de la loi n°'89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
En l’espèce, la simple communication en procédure du décompte de charges pour les années 2021 à 2024 ne permet pas de rapporter la preuve que lesdits documents ont bien été portés à la connaissance de M.[U] en temps utile, étant observé en outre qu’aucune mention ne figure relativement aux charges récupérables. M.[U] justifie dès lors d’une contestation sérieuse qui fait obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Les époux [M] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Concernant la demande de M.[U] visant à condamner Monsieur et Madame [M] à lui payer à titre provisionnel la somme de 6 080 euros au titre des provisions sur charges versées depuis décembre 2021, outre le fait qu’il n’est pas démontré qu’ils ont perçu cette somme, en tout état de cause, si tel était le cas, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance'; il s’ensuit qu’il n 'y a pas lieu de statuer sur la demande de M.[U].
Sur la demande de délais de paiement :
M.[U] produit une attestation de France travail d’où il résulte qu’il percevait en décembre 2024 une allocation d’aide au retour à l’emploi de 1480,56 euros.
Toutefois, dès lors qu’il ne justifie pas avoir repris a minima le paiement de la somme de 600 euros, il ne démontre pas être en capacité de s’acquitter de sa dette moyennant l’octroi de délais de paiement, sa demande est rejetée.
M.[U] obtenant partiellement satisfaction, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une amende civile. Il sera en revanche condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a':
— Dit que le congé délivré par Madame [X] et Monsieur [M] avec effet au 1 er mars 2024 à Monsieur [R] [U] afférent au bien immobilier situé [Adresse 4] est régulier dans la forme et au fond;
— Dit que ledit congé doit produire ses effets ;
— Dit en conséquence que Monsieur [R] [U] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] depuis le 1er mars 2024 ;
— Ordonné à Monsieur [R] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— Autorisé Monsieur et Madame [M] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique à défaut pour Monsieur [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de 15 jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er mars 2024 égal au montant du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— Condamné Monsieur [U] à payer à Monsieur et Madame [M] une indemnité d’occupation comme fixée plus avant et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
— Condamné Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 7.020 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 29 février 2024 (loyer et charges du mois de juin 2023 au mois de février 2024), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
et statuant de nouveau :
Condamne M. [U] à payer à Monsieur et Madame [M] une provision à valoir sur indemnité d’occupation comme fixée plus avant et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
Condamne M. [U] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme provisionnelle de 5 400 euros correspondant au montant des loyers et indemnités d’occupation à payer au 29 février 2024 (loyer et charges du mois de juin 2023 au mois de février 2024), outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé ;
Y ajoutant,
Dit que la demande relative au paiement des charges excède les pouvoirs du juge des référés ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes éventuellement versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée à la cour ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M.[U] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la chambre civile section B faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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