Irrecevabilité 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 23 janv. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00165 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYLR
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE C/ [O]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Janvier 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 12 Décembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A. CDCOS CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE,
SA coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 352 271 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 383 686 839, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEMANDERESSE
Madame [I] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 12]
FOYER 'LE [Localité 10] DE MIDI'
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 23 Janvier 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 12 Décembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 10 novembre 2023, Mme [I] [O] épouse [Z] a fait assigner la société Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche par-devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de la banque à lui réparer le préjudice subi en raison de ses fautes à hauteur de 150 000 €.
Mme [I] [O] épouse [Z] exposait avoir été contactée par téléphone par une personne se présentant comme inspecteur des impôts et qui lui demandait d’effectuer un paiement en raison d’une fausse déclaration de sa part. Ce paiement s’élevait, à titre de « caution » à la somme de 150 000 €.
Elle exposait également s’être rendue physiquement à plusieurs reprises au sein d’une agence de la banque susvisée et située à [Localité 8] afin d’effectuer un paiement global de 150 000 €, divisé en plusieurs virements distincts. Elle expliquait par la suite avoir été victime d’une escroquerie.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Privas a :
— dit que la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche a commis une faute de vigilance en effectuant pour le compte de sa cliente, Mme [I] [Z], des virements pour un montant global de 150 000 € à l’étranger ;
— condamné la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche à payer à Mme [I] [Z] la somme de 150 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 au titre de la réparation de son entier préjudice ;
— condamné la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Darnoux.
La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 août 2025.
Par exploit en date du 20 octobre 2025, la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche a fait assigner Mme [I] [O] épouse [Z] par-devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 juillet 2025 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner que la CELDA règlera la somme de 150 000 € sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et Consignations jusqu’à ce que la décision définitive soit rendue en qui concerne la responsabilité de la CELDA ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] à payer à la CELDA la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche fait valoir l’existence de moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [I] [O] épouse [Z] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile de, de :
A titre liminaire :
— juger que la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance ;
— juger que la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche n’apporte pas la preuve de l’existence d’un élément nouveau qui se serait révélé postérieurement à la décision de première instance et qui établirait que l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
— juger irrecevable la demande de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire :
— juger que la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche sera autorisée à consigner la somme de 75 000 € à la Caisse des dépôts et consignation ;
— juger que pour le reste, la décision de première instance devra être exécutée.
En toute hypothèse :
— condamner la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ».
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Ce risque ne peut être considéré comme s’étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s’il procède d’un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu’il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Mme [O] épouse [Z] fait valoir, à titre liminaire, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle expose à ce titre que la société demanderesse n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance et qu’aucun élément nouveau ne s’est révélé postérieurement à la décision de première instance qui établirait que l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que sa situation tant personnelle que financière est particulièrement stable.
La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche n’a pas répondu à ce moyen. Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, elle soutient qu’il existe un risque important de non-recouvrement de la créance puisque Mme [Z] est âgée de 91 ans dans la mesure où il existe de fortes chances qu’elle soit de nouveau victime de faits similaires. Elle ajoute que depuis que le jugement a été rendu, Mme [Z] a effectué deux débits importants sur son compte bancaire en deux jours, pour un montant total de 50 000 €.
Il ressort de la lecture du jugement rendu le 15 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Privas que la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire. Elle ne justifie pas plus, dans le cadre de la présente procédure, d’avoir formulé de telles observations.
Dès lors que la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche qui n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, ne peut voir sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire déclarée recevable que si elle démontre qu’outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de non-recouvrement invoqué par la banque est, selon elle, caractérisé par le comportement de Mme [Z], qu’elle considère en capacité d’être de nouveau victime de faits similaires. La société demanderesse indique d’ailleurs que sa cliente a, depuis que le jugement dont appel a été rendu, effectué des débits à hauteur de 50 000 € sur son compte bancaire. Si ce comportement interroge effectivement au regard d’un potentiel nouvel incident, il convient de relever qu’il ne procède pas d’un changement de circonstances propres à la situation du demandeur.
La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche ne rapporte ainsi pas la preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du tribunal judiciaire de Privas rendu le 15 juillet 2025. En conséquence de quoi il sera fait droit à la demande principale de Mme [I] [O] épouse [Z] et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche sera déclarée irrecevable.
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».
Le premier président dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager l’exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
La consignation ne peut être autorisée ou ordonnée, conformément aux dispositions de l’article L. 518-19 du code monétaire et financier, qu’auprès de la caisse des dépôts et consignations.
La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche soutient que Mme [Z] devra être astreinte à constituer une garantie à hauteur de 150 000 € et destinée à répondre des restitutions en cas d’infirmation. Pour ces mêmes raisons, la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche ne s’oppose pas à procéder au versement de cette même somme à la Caisse des Dépôts et Consignations.
En réponse, Mme [I] [O] épouse [Z] sollicite que, si par impossible le premier président jugeait qu’il y a lieu à consignation des fonds lui revenant, seule la moitié desdits fonds soient consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations et que l’autre moitié lui soit immédiatement versés majorés des intérêts de retard.
Il convient dans un premier temps de relever que si la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche fait état, dans ses conclusions, de la constitution par Mme [Z] d’une garantie à hauteur de 150 000 €, elle demande au premier président, aux termes de son dispositif, qu’il ordonne à la société demanderesse de régler ladite somme sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations. Cette prétention s’analyse en une demande d’aménagement de l’exécution provisoire, qui est distincte de celle pouvant être formulée au visa de l’article 514-5 du code de procédure civile.
Ainsi, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire.
En considération des éléments de la cause et de l’importance de la condamnation, il apparaît justifié d’aménager l’exécution provisoire en ordonnant la consignation de la somme correspondant au montant global des condamnations prononcées à l’encontre de l’appelante, soit la somme de 150 000 €.
Cette consignation sera ordonnée à la Caisse des Dépôts et Consignations, qui est une institution financière publique dont l’une des missions est la conservation de fonds sur décision de justice, permettant l’octroi d’intérêts sur les fonds consignés.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [I] [O] épouse [Z] à payer à la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande de Mme [I] [O] épouse [Z] qui succombe au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [O] épouse [Z], succombant, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 15 juillet 2025,
Faisons droit à la demande de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche visant à ordonner le règlement de la somme de 150 000 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
Ordonnons la consignation par la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche de la somme de 150 000 € euros à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision,
Disons que la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche devra justifier de cette consignation au conseil de Mme [I] [O] épouse [Z],
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le jugement du 15 juillet 2025 reprendra son plein effet,
Disons que la déconsignation des fonds s’opérera au vu du prononcé de l’arrêt de cette cour d’appel sur le fond du litige,
Condamnons Mme [I] [O] épouse [Z] à payer à la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande Mme [I] [O] épouse [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [I] [O] épouse [Z] aux dépens de la présente procédure
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cadastre ·
- Associé ·
- Protocole ·
- Résolution ·
- Servitude ·
- Partage ·
- Assemblée générale ·
- Abus de minorité ·
- Capital social ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Dommages et intérêts ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Maintenance ·
- Dommage ·
- Rappel de salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Peintre ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Compte ·
- Établissement ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Travail ·
- Gel ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Procédure d’alerte ·
- Jugement ·
- Pandémie
- Mise à pied ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Clause d'exclusivité ·
- Indemnité ·
- Licenciement verbal ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Écrit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Eau usée ·
- Propriété ·
- Réseau ·
- Expert ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Canalisation
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Bateau ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Ags
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Morale ·
- Qualités ·
- Stock
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Expert
- Liquidation judiciaire ·
- Canal ·
- Cessation des paiements ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- État ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Cantal ·
- Adulte ·
- Conseil d'administration ·
- Sauvegarde ·
- Contrat de travail ·
- Enfant ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.