Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 19 déc. 2025, n° 24/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 11 mars 2024, N° 23/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00940 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOQE
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS FRANCE
en date du
11 Mars 2024
(RG 23/00154 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. [7] [8] exerçant sous le nom commercial '[5]'
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d’ARRAS substituée par Me Charlotte MULLIEZ-BIGOTTE, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 octobre 2025
OBJET DU LITIGE
La société [6] [U] [8] (la société [5] ou l’employeur) est spécialisée dans le nettoyage de locaux professionnels. Le 3 mai 2021 elle a recruté Madame [M] (la salariée) en qualité d’agent de propreté par contrat à durée déterminée (CDD). Ce contrat a été renouvelé du 17 mai au 17 juillet 2021, puis du 17 juillet au 17 août 2021. Un nouveau CDD de 3 mois a été conclu le 18 août 2021 mais la salariée l’a rompu en visant la rupture de sa période d’essai. Le 15 avril 2022 elle a saisi le conseil de prud’hommes de LENS de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 11 mars 2024, les premiers juges ont statué en ces termes:
— requalifie le CDD en CDI à compter du 3 mai 2021
— condamne la S.A.S [5] à payer à Madame [M] 1601,64 € nets à titre d’indemnité de requalification et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute Madame [M] du surplus de ses demandes
— déboute la S.A.S [5] de l’intégralité de ses demandes
— condamne la S.A.S [5] aux entiers dépens.
Le 26 mars 2024 Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 avril 2024 elle demande à la cour, en ces termes, de':
«'confirmer la décision en ce qu’elle a prononcé la requalification du contrat en un CDI à compter du 3 mai 2021, en ce qu’elle a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de requalification d’un montant de 1601,64 € et d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 de première instance et concernant les autres aspects du dispositif
STATUANT A NOUVEAU requalifier la lettre de démission en une prise d’acte de rupture, juger que cette prise d’acte aura les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis 1601,64 €
— indemnité de licenciement.400,41 €
— dommages intérêts 6406,56 €
— dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail: 5 000 €
— retenue injustifiée de salaire': 450,60 € pour les 16 et 17 août 2021
— dommages intérêts pour non-respect des repos compensateurs et de la durée du travail': 2000 €
majoration à 100 % du dimanche travaillé': 190,08 €
— heures supplémentaires du mois de juillet 2021': 418,04 € outre les congés payés
-3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.'»
Par conclusions d’appel incident du 12 juillet 2024 la société [5] demande à la cour de':
— in limine litis, déclarer irrecevables les demandes relatives à la prise d’acte de la rupture, l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, au paiement des absences injustifiées, dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs, majoration de dimanches travaillés, heures supplémentaires et congés payés
— déclarer irrecevables les demandes tendant à faire trancher les prétentions déjà soumises au premiers juges et dont il n’a pas été régulièrement interjeté appel
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à les sommes y figurant
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [M] du surplus de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal formé par la salariée
L’article 542 du code de procédure civile dispose :
«l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du 1er degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ». L’article 954 du code de procédure civile dispose : « Les conclusions d’appel contiennent en en-tête les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsque dans le dispositif de ses conclusions l’appelant ne demande pas expressément l’infirmation des chefs du dispositif du jugement la cour d’appel ne peut que le confirmer.
En l’espèce, dans le dispositif de ses écritures Mme [M] ne demande pas l’infirmation des dispositions du jugement l’ayant déboutée de ses demandes faisant l’objet de sa déclaration d’appel. La cour ne peut donc que le confirmer.
Sur l’appel incident de l’employeur
Il résulte des articles L 1221-2, L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail que le CDI est la forme normale et générale de la relation de travail, qu’un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de’pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de’l'entreprise et qu’il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et’temporaire dans des cas limitativement énumérés. Il est de règle qu’en l’absence d’indication du motif de recours le CDD doit être requalifié en CDI et que dans ce cas le salarié a droit à une indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire.
Présentement, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [M] a été recrutée initialement en vert d’un contrat à durée déterminée du 3 mai 2021 ne comportant aucune indication de son motif. Le jugement sera donc confirmé par adoption de ses motifs, y compris en ce qui concerne la somme allouée à titre d’indemnité de requalification.
Sur les mesures accessoires
Mme [M], dont l’appel échoue, sera condamnée aux dépens d’appel mais il serait inéquitable de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure. Par équité, seront confirmées les dispositions ayant condamné l’employeur au versement d’une telle indemnité ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
CONDAMNE Mme [M] aux dépens d’appel mais dit n’y avoir lieu de la condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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