Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 juin 2025, n° 24/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 6 mai 2024, N° 22/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.A.S. COGECLIM ENERGIES
copie exécutoire
le 19 juin 2025
à
Me ABDELKRIM
Me ROMERO
CB/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02243 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCZP
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 06 MAI 2024 (référence dossier N° RG 22/00086)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau D’AMIENS
Concluant par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau D’ARRAS
ET :
INTIMEE
S.A.S. COGECLIM ENERGIES agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Concluant par Me Anne ROMERO, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V], né le 8 mars 1992, a été embauché à compter du 29 juillet 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Cogeclim énergies, ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité de chargé d’affaires – commercial.
La société Cogeclim énergies emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes.
Par courrier du 5 mars 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 16 mars 2021 et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Le 26 mars 2021, il a été licencié pour faute lourde, par lettre ainsi libellée :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 16 mars 2021 à 10h00 au siège social de l’entreprise pour recevoir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Après réflexion nous vous informons, par la présente, notre décision de vous licencier pour faute lourde suite aux faits ci-dessous énoncés que nous avons découvert à partir du 24 février 2020 suite à des plaintes de clients mais également suite à la reprise des chantiers dont vous aviez la charge, notamment par le biais des divers échanges professionnels via l’adresse mail suivante, [Courriel 1], mise à votre disposition par l’entreprise.
Le 22 septembre 2020 Monsieur [I] [G] vous renvoie les DPGF du dossier APD après lui avoir demandé de réaliser la prestation avec pour objet " devis pour [K]".
Le 23 septembre 2020 vous renvoyez par mail les DPGF du dossier APD à Monsieur [P] [K] réalisé par [I] [G].
Le 18 novembre 2020 vous envoyez un mail à Monsieur [P] [K] avec en pièce jointe un document interne et confidentiel appartenant à Cogeclim énergies nommé « bible prix 2017 en cours » .
Les faits qui vous sont reprochés sur ce dossier sont détournement de clientèle ainsi qu’un manque de loyauté ainsi que la divulgation d’informations secrètes et confidentielles avec l’intention de nuire à l’entreprise.
Le 23 septembre 2020, Monsieur [Y] [R] de la société Climat freeze vous demande par mail l’envoi de bons de commandes pour qu’il puisse établir des factures.
Le 11 octobre 2020, Monsieur [Y] [R] de la société Climat freeze, vous a envoyé sur votre boite mail une facture de prestation numéro 011 concernant le chantier 20-613T pour un montant de 10 300 euros. Vous n’avez jamais transmis cette facture à la personne responsable du traitement des factures fournisseurs, de plus la référence chantier noté sur la facture ne concernent pas un chantier dont vous aviez la charge et aucune prestation n’a été effectuée par cette entreprise sur ce chantier.
Les 27 octobre 2021 vous avez envoyé un mail à Monsieur [Y] [R] de la société Climat freeze avec en pièce jointe un avis de virement falsifié de Cogeclim énergies et ayant pour bénéficiaire Monsieur [Y] [R] pour un montant de 10 300 euros, les faits se sont reproduits le 11 novembre 2021.
Les faits qui vous sont reprochés dans le dossier Climat Freeze sont manquement de loyauté et falsification de documents avec l’intention de nuire à l’entreprise.
Le 26 novembre 2020 vous avez envoyé par mail à M. [A] de la société Global Froid Energie, entreprise concurrente, un document interne et confidentiel à savoir le devis du chantier EMI – [Adresse 3] – Cogeclim 2020 11 25 DEV20-1124 REVISEE.
Le 04 février 2021, vous recevez un mail de M. [F] [S] de la société EMI, vous informant que la société EMI et Cogeclim énergies est selon ses termes « viré du chantier » le 05 février 2020 au soir. Le 05 février au soir Monsieur [F] [S] vous envoie un mail détaillant tous les faits reprochés à la société Cogeclim énergies et que Cogeclim énergies est seul fautif de la perte du chantier.
Le 05 février 2021 vous envoyez un mail à M. [A] de la société Global Froid Energie le devis Cogeclim énergies réalisé le 18 janvier 2021 auprès de la société Aermec concernant le matériel à installer sur le chantier EMI – [Adresse 3].
Le 09 février 2021 vous recevez un mail de M. [X] [N] commercial de la société Hydeclim concernant le devis 59DV007147 et le transférez à M. [A] de la société Global Froid Energie, entreprise concurrente et à M. [F] [S] de la société EMI. Ce mail et les pièces jointes ont pour objet une demande de prix pour du matériel à destination du chantier EMI – [Adresse 3] sur lequel la société demanderesse est EMI Génie climatique et le référent est M. [Z] [V].
Les faits qui vous sont reprochés sur le chantier EMI-[Adresse 3] sont détournement de clientèle au profit d’un concurrent, le chantier ayant été repris par Global Froid Energies, la divulgation d’informations secrètes et confidentielles ainsi qu’un manque de loyauté avec l’intention de nuire à l’entreprise.
Le 28 décembre 2020, vous avez reçu un mail de M. [B] [C] de la société Ezel pour une demande de chiffrage référencé " Consultation travaux [Adresse 4] ". Le même jour vous avez transféré le mail à M. [A] de la société Global Froid Energie en leur précisant « budget de 35000 euros ».
Le 04 janvier 2021 vous êtes en copie d’un mail de M. [B] [C] de la société EZEL adressé à M. [A] de la société Global Froid Energie dans lequel il est mentionné que vous avez pris part au référencement et de la délivrance de documents administratif en vue d’exécution de travaux par la société Global Froid Energies.
Le 05 janvier 2021 vous transférez une offre commerciale de Panasonic concernant du matériel pour le chantier "[Adresse 4] " à M. . [A] de la société Global Froid Energie. Cette demande d’offre commerciale ayant été faite au nom de Cogeclim énergies.
Il s’agit d’un prospect inconnu de vos supérieurs et pour lequel vous n’avez pas répondu au marché pour le compte de Cogeclim énergies.
Les faits qui vous sont reprochés sur ce dossier sont détournement de clientèle au profit d’un concurrent ainsi qu’un manque de loyauté avec l’intention de nuire à l’entreprise.
Le 04 janvier 2021 M. [A] de la Société Global Froid Energie, entreprise concurrente, vous envoie un mail pour vous demander votre avis sur un devis dont l’objet est « Copie de CDPGF police scientifique .xls ». Après l’avoir modifié vous lui renvoyez le jour même. Le 13 janvier 2021 vous avez envoyé un mail à M. [A] de la société Global Froid Energie dans lequel y était joint le PPSPS CP [Localité 3] V2 que vous avez rédigé pour son compte et sur lequel votre nom est mentionné en tant que chargé d’affaires de la société Global Froid Energies.
Le 27 janvier 2021, vous envoyez un mail à M. [A] de la société Global Froid Energie contenant en pièce jointe un dossier de consultation des entreprises concernant la réalisation de travaux au laboratoire de la police technique et scientifique de [Localité 3].
Il s’agit d’un prospect inconnu de vos supérieurs et pour lequel vous n’avez pas répondu au marché pour le compte de Cogeclim énergies.
Les faits qui vous sont reprochés sur ce dossier sont détournement de clientèle ainsi qu’un manque de loyauté avec l’intention de nuire à l’entreprise.
Le 04 janvier 2021 vous avez transmis par mail à M. [A] de la société Global Froid Energie, entreprise concurrente, un fichier Excell dénommé « bible ris 2017 » qui est un document interne et confidentiel appartenant à la société Cogeclim énergies.
Les faits qui vous sont reprochés manque de loyauté et divulgation d’informations secrètes et confidentielles avec l’intention de nuire à l’entreprise.
Le 20 janvier 2021 vous envoyez à M. [A] de la société Global Froid Energie, le mail suivant « Tu trouveras ci-joint le devis pour Renault (hors études et hors fourniture appareils sanitaires) avec un taux horaire à 36.00 euros, les FG à 5% et un coefficient de 1.50. » accompagné de deux fichiers excel. De plus vous avez demandé à un collaborateur de Cogeclim énergies de réaliser le chiffrage. Le 25 janvier 2021, M. [A] de la société Global Froid Energie, vous rend compte par mail de la réalisation d’un devis à l’entête de la société Global Froid Energie et à destination de la société SNEF CLIM – Piolino concernant des travaux à réaliser au TECHNOCENTRE RENAULT.
Il s’agit d’un prospect inconnu de vos supérieurs et pour lequel vous n’avez pas postulé au marché au nom de Cogeclim énergies.
Les faits qui vous sont reprochés sur ce dossier sont détournement de clientèle au profit d’un concurrent ainsi qu’un manque de loyauté avec l’intention de nuire à l’entreprise.
Le 17 février 2021 vous avez reçu un mail de M. [J] [D], client de notre société, vous demandant de préparer une intervention dénommée « déplacement climatiseur ». Comme il est en vigueur dans l’entreprise vous auriez dû faire une demande d’ouverture de chantier et transmettre le dossier aux personnes en charge du chiffrage et de l’exécution des travaux. Le même jour vous avez transféré cette demande d’intervention à l’adresse mail de M. [A] de la société Global Froid Energie qui est une entreprise concurrente. Par la suite nous avons reçu une plainte de notre client pour non-réalisation de la prestation.
Les faits qui vous sont reprochés sur ce dossier sont détournement de clientèle ainsi qu’un manque de loyauté avec l’intention de nuire à l’entreprise.
Le 23 février 2021, vous avez transféré un mail du 10 février 2021, en provenance de M. [O] [T], technicien polyvalent chez Vinci facilities, à M. [A] de la société Global Froid Energie, entreprise concurrente, avec en pièce jointe un fichier Excel détaillant les équipements du site ASN [Localité 4].
Il s’agit d’un prospect inconnu de vos supérieurs et pour lequel vous n’avez pas répondu à la proposition commerciale au nom de Cogeclim énergies.
Les faits qui vous sont reprochés sur ce dossier sont détournement de clientèle ainsi qu’un manque de loyauté avec l’intention de nuire à l’entreprise.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute lourde. Cette faute a été constatée suite à la :
— Divulgation d’informations secrètes et confidentielles à la concurrence,
— Manquement à l’obligation de loyauté,
— Falsification de documents.
De plus nous avons découvert, que vous avez en votre possession le tampon commercial de la société Cogeclim énergies au format pdf, également une page scannée du contrat de travail d’un salarié de Cogeclim énergies qui a été falsifié.
Nous vous demandons de bien vouloir détruire ces documents et de ne pas les utiliser à des fins personnelles de quelque nature que ce soit mais également de nous restituer tout documents interne et appartenant à la société Cogeclim énergies que vous auriez encore en votre possession.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 04 mars 2021. Dès lors, la période non travaillée du 05 mars 2021 au 26 mars 2021 ne sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous tenons à votre disposition au siège social de l’entreprise votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. À la vue des circonstances particulière liées à l’épidémie Covid-19, nous vous demandons de nous prévenir de votre venue à l’entreprise pour retirer vos documents au moins 24 heures à l’avance.
Enfin, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les 15 jours suivant sa notification. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande. Nous pouvons également prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement. "
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 24 mars 2022.
Par jugement du 6 mai 2024, demande à la cour de :
— dit et jugé que le licenciement de M. [V] était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes y afférentes ;
— condamné la société Cogeclim énergies à payer les sommes de 508,64 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 4 mars 2021 et de 50,86 euros au titre des congés payés y afférents ;
— débouté M. [V] de sa demande de l’indemnité compensatrice de congés payés;
— confirmé que la moyenne des 3 derniers salaires s’établie à 3 814,79 euros brut;
— débouté M. [V] de sa demande de rappel de prime et les congés payés y afférents ;
— ordonné à la société Cogeclim énergies la remise du bulletin de salaire rectifié et la remise des documents de fin de contrat conformes sous 30 jours à compter de la notification de la décision, le tout sans astreinte ;
— débouté les parties de leurs demandes de condamnation respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux dépens de la présente instance.
M. [V], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de :
* l’ensemble de ses demandes y afférentes ;
* sa demande de l’indemnité compensatrice congés payés ;
* sa demande de rappel de prime et les congés payés afférents ;
* sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens de la présente instance ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Cogeclim énergies de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger et déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Cogeclim énergies à lui payer les sommes suivantes :
— 11 444,37 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (article L.1234-1) 3 mois ;
— 1 144,43 € brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 827,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement (article L.1234-9) 0.25 x 1,916 x 3 814,79 ;
— 11 444,37 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement injustifié (article L. 1235-3) 3 mois ;
— 5 000 euros au titre du rappel de prime ;
— 500 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 797,51 euros brut au titre du rappel sur mise à pied du 5 au 26 mars 2021 (22/30 x 3 814,79 euros brut) ;
— 279,75 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts (article L.1222-1 du CT) ;
— 2 485,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamner la société Cogeclim énergies à remettre les bulletins de salaires, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, dans un délai de 8 jours de la notification de celle-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— condamner la société Cogeclim énergies à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société Cogeclim énergies, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit fondé le licenciement de M. [V] et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au des dommages et intérêts, de titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [V] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance;
— condamner M. [V] aux entiers dépens de la première instance ;
Et y ajoutant,
— réparer l’omission de statuer ;
— condamner M. [V] à lui régler les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts procédure abusive ;
— 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel ;
Subsidiairement,
— limiter l’éventuelle condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 0,5 mois de salaire, soit 1 907,39 euros.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire fixée au 24 avril 2025.
MOTIFS
Sur le rappel de prime
M. [V] sollicite un rappel de primes, expose que l’employeur a refusé de communiquer son chiffre d’affaires depuis le 26 juillet 2019, que faute de justifier des conditions d’octroi et de produire un récapitulatif des affaires réalisées, l’employeur doit être condamné à lui verser une somme de 5000 euros.
La société s’y oppose indiquant que le chiffre d’affaires réalisé par le salarié est inférieur à celui ouvrant droit à commission, qu’il a provoqué des pertes.
Sur ce
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de travail stipule en son article 7 une clause d’intéressement sous forme de prime brute à hauteur de 4 % du chiffre d’affaires réalisé au-delà de la valeur annuelle de 1 080 000 euros. L’article 8 précise le calcul du chiffre d’affaires sur la base de la vente et l’installation de climatisation, de matériel ou composant climatique, de location d’installations thermiques et climatiques et la vente de contrats de maintenance.
Le salarié qui réclame le paiement d’une prime sur chiffre d’affaires ne justifie pas qu’il avait rempli les conditions d’octroi de cette prime et forme une demande qui peut être qualifiée de forfaitaire alors qu’elle devrait être calculée sur des éléments précis. La société produit des tableaux sur les chiffres d’affaires réalisés par le salarié entre juillet 2019 et mars 2021 et si M. [V] les conteste, il ne verse aucun élément pour les contredire.
La cour, par confirmation du jugement déboutera M. [V] de la demande de rappel de prime.
Sur le licenciement
Sur la prescription
Le salarié invoque la prescription des faits fautifs car l’employeur est allé chercher dans sa boîte mail des courriels au mois de mars 2021, que les mails échangés les plus récents avec M. [A] datent de janvier et février 2021.
La société réplique qu’elle n’a eu connaissance des faits reprochés au salarié que le 24 février 2021, qu’elle a alors rompu la rupture conventionnelle qu’elle avait conclu avec lui le 4 mars 2021 ; qu’elle a donc bien respecté le délai de deux mois.
Sur ce
L’article L.1332-4 du do du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Si les poursuites disciplinaires sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l’employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits. L’employeur, au sens de l’article L.1332-4 du code du travail, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié même non titulaire de ce pouvoir.
M. [V] a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 4 mars 2021. Il convient donc de rechercher si l’employeur avait connaissance des faits reprochés depuis plus de deux mois avant cette date.
L’employeur ne produit pas d’éléments sur l’événement qui se serait produit le 24 février 2021 et qui serait à l’origine de la découverte des faits fautifs.
Les courriels produits aux débats sont pour la plupart datés de septembre-octobre 2020 à début janvier 2021 après le 4 janvier. Toutefois M. [V] a adressé un courriel le 5 février 2021 à M. [A] de la société Global énergies froid intitulé " je partage devis Cogeclim énergies [Localité 5] avec vous ". Un autre courriel daté du 9 février 2021 le salarié transfert un courriel de M. [N], commercial de la société Hydeclim pour la réalisation d’un devis à M. [A] de la société Global énergies froid.
Ainsi certains faits ont bien été commis après le 4 février 2021 et le délai de deux mois n’était pas acquis lorsque l’employeur a envoyé la lettre de convocation à l’entretien préalable.
C’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la prescription des faits fautifs soulevé par le salarié. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute lourde
La société conteste qu’elle aurait licencié le salarié verbalement, précisant qu’elle n’avait pas découvert le comportement de celui-ci lorsqu’elle était en négociation pour la rupture conventionnelle, décidée du fait de l’incompétence et de l’absence de motivation de M. [V], que ce n’est que suite à la signature de la rupture du contrat de travail qu’elle s’est penchée sur ses mails et a découvert sa déloyauté, les parties ne s’étant plus revues ni même parlées. Elle relate les différents griefs qu’elle invoque à l’appui du licenciement et précise verser aux débats les pièces en justifiant.
M. [V] réplique que si la société Global énergies froid est un concurrent de l’employeur, ce dernier l’utilisait, à l’occasion, comme sous-traitant.
Sur ce
La faute lourde est définie comme « celle commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise ».
Comme la faute grave, la faute lourde est privative de préavis et des indemnités de licenciement. Dans cette hypothèse, l’employeur est également exonéré du versement des indemnités de congés payés. En outre, seule la faute lourde permet l’engagement de la responsabilité pécuniaire du salarié et de fonder une action en dommages et intérêts contre ce dernier
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en apporter seul la preuve.
L’employeur verse aux débats les échanges de courriels entre le salarié et des tiers à la société qui peuvent être classes selon les chantiers visés.
Sur le chantier dit [Localité 5] :
Le 10 janvier 2020 M. [V] a envoyé à M. [A] de la société Global énergies froid, concurrent de la société Cogeclim energie, un devis qu’elle avait établi pour le chantier dit [Localité 5]. Le 5 février 2021 il envoie à nouveau à ce même interlocuteur la copie d’un devis établi par Cogeclim énergie pour ce même chantier, l’intitulé " je partage devis Cogeclim énergie [Localité 5] avec vous " ne laisse aucun doute sur la nature de transmission.
Le 9 février 2021 M. [V] transfert un courriel de M. [N] de la société Hydeclim qui propose un devis à M. [S] de la société Emi avec laquelle l’employeur travaille, avec copie à M. [A] de la société Global énergies froid.
Sur le chantier de la police scientifique de [Localité 3]
La société produit aux débats le courriel envoyé le 27 janvier 2021 par le salarié à M. [A] avec en objet « je partage DCE CCTP tous corps d’ état avec vous » avec en pièce jointe le dossier de consultation des entreprises dont le maître de l’ouvrage est la Préfecture de police de [Localité 6].
Sur le déplacement d’un climatiseur
La société justifie par le courriel du 17 février 2021 de M. [J], salarié de la société Cogeclim énergies d’une demande de déplacement d’un climatiseur qui a été transféré le jour même à M. [A] alors qu’elle aurait dû être traitée en interne.
Si le salarié ne conteste pas que la société Global énergies froid soit un concurrent de la société Cogeclim énergie, il soutient qu’elle était parfois utilisée comme sous-traitant, il ne verse toutefois aucune pièce attestant de cette situation alors que l’employeur le conteste précisant que la société de M. [A] n’était sous-traitant que pour deux ou trois chantiers. En tout état de cause il n’explique pas la raison pour laquelle il avait communiqué à un concurrent de son employeur des devis pour divers chantiers qui ne le concernait pas.
Le comportement du salarié qui communique à un concurrent de son employeur les informations confidentielles sur les devis fournis à ses clients caractérise le détournement de clientèle avec intention de nuire à la société qui l’emploie et est constitutif de déloyauté.
Ainsi, sans qu’il soit utile d’examiner les autres faits et de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en considération de l’ensemble de ces éléments retenus, ces écarts de conduite répétés de M. [V], par leur nature et les circonstances de leur commission, caractérise la faute lourde rendant impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et la cour jugera désormais que le licenciement était bien fondé sur une faute lourde et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre des indemnités de rupture et du licenciement injustifié.
Sur la demande en réparation de l’employeur
La société sollicite la condamnation du salarié à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de ses agissements exposant qu’il a provoqué des pertes pour 434 000 euros et qu’il a fondé une société dont le nom est proche de la sienne.
M. [V] conteste la perte invoquée soutenant que les tableaux produits n’ont aucun caractère probant.
Sur ce
La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.
Le conseil de prud’hommes n’avait pas statué sur cette demande.
La cour a retenu la volonté de nuire de M. [V] et par conséquent jugé que le licenciement pour faute lourde était fondé.
L’employeur verse aux débats des tableaux avec l’intitulé DL dont il est légitime d’en déduire qu’il s’agit de [Z] [V] avec la mention « commercial » avec un récapitulatif pour divers chantiers mais sans date et sans certification par un comptable de la réalité des chiffres indiqués notamment sur le chiffrage des pertes invoquées.
Le fait de créer une société Global énergie ne peut ici être reprochée au salarié dès lors qu’elle n’a été fondée qu’après le licenciement. Si l’employeur prétend que le nom pourrait introduire une confusion, il lui est loisible de saisir la juridiction commerciale pour faire valoir les droits dont il soutient qu’ils auraient été violés.
Ainsi l’employeur n’explicite pas le préjudice qu’il aurait subi du fait du comportement répréhensible du salarié du temps de la relation de travail.
Dans ces conditions, la cour déboutera la société de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
La société sollicite la condamnation du salarié arguant que l’appel était dilatoire et que l’indemnisation pour procédure abusive est justifiée.
Le salarié s’y oppose.
Sur ce
Selon l’article L. 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
La voie de l’appel est un droit. Il ne peut être remis en cause que dans les cas ci-dessus prévus. Or la société ne rapporte pas la preuve de l’abus de droit qu’elle invoque.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le salarié qui succombe intégralement en ses demandes sera condamné aux dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel et de condamner M. [V] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et mis à disposition du greffe;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Z] [V] est fondé sur une faute lourde
Déboute la société Cogeclim énergies de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Déboute la société Cogeclim énergies de sa demande au titre de la procédure abusive
Condamne M. [Z] [V] à payer à la société Cogeclim énergies la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [Z] [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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