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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 févr. 2026, n° 25/05371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 26 JANVIER 2026
PROROGÉE AU 24 FÉVRIER 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/05371 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBH6
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 19 Mars 2025 par M. [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Thierry BENKIMOUN de la SELASU BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de MEAUX
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Thierry BENKIMOUN représentant M. [V] [K],
Entendu Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [V] [K], né le [Date naissance 1] 1988, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux des chefs d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7e jour et d’extorsion par violences de biens le 05 décembre 2023 en vue d’une comparution immédiate. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 2]-Neufmontiers.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Meaux a renvoyé des fins de la poursuite M. [K] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 19 mars 2025, M. [K] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [K] la somme de 4 560 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui accorder la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice matériel lié aux frais d’avocat ;
— Lui accorder la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 17 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer recevable la requête de M. [K] ;
— Lui accorder une somme qui ne saurait excéder 3 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder la somme de 920 euros ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 03 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête en l’absence de certificat de non-appel ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 57 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, des précédentes incarcérations, et des conditions de détention ;
— Au seul remboursement des frais de défense relatifs à l’étude du dossier pur apprécier l’opportunité d’une demande de mise en liberté.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [K] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 19 mars 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 31 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Meaux est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 57 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a fait l’objet d’une injuste et brutale privation de liberté alors qu’il venait juste de se réinsérer dans la société après avoir purgé une peine de 4 ans d’emprisonnement. Il a toujours clamé son innocence et a perçu son incarcération comme une injustice. Il y a lieu de tenir compte de la durée de sa détention, soit 57 jours. Ses conditions de détention ont été difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 3] en raison d’une surpopulation importante qui l’a obligé à dormir sur un matelas et ces conditions indignes sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des 4 au 14 décembre 2023 qui fait d’une surpopulation importante, d’une place et d’une intimité dans les cellules plus que limitées, des promenades journalières uniques, un accès aux douches limité et des activités proposées aux personnes détenues qui sont insuffisantes.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [K] sollicite une somme de 4 560 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que la gravité des faits reprochés ne peut être retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Par contre, les conditions de détention difficiles seront prises en compte en raison de la production d’un rapport daté des 4 au 14 décembre 23 de la visite maison d’arrêt de [Localité 3]. Il convient de tenir compte de l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 35 ans, la durée de la détention provisoire subie, soit 57 jours, et de sa situation personnelle, célibataire et sans enfant. Les protestations d’innocence ne seront pas retenues. Les antécédents judiciaires de M. [K] minoreront son choc carcéral en raison des 15 précédentes condamnations et des 12 incarcérations. L’exécution de sa dernière peine s’est terminée le 04 août 2023.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est amoindri par les 10 précédentes incarcérations. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 57 jours et l’âge du requérant, 35 ans. Le sentiment d’injustice évoqué est en lien avec la procédure pénale et non pas avec le placement en détention et il ne peut en être tenu compte. En courant une peine délictuelle et non pas criminelle, il ne peut être pris en compte la gravité des faits reprochés. Les conditions de détention difficiles sont attestées par un rapport du Contrôleur général qui est concomitant à la période de détention du requérant et il en sera tenu compte.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [K] avait 35 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 15 condamnations pénales et de 12 incarcérations. Le requérant avait été libéré le 04 août 2023.C’est ainsi que son choc carcéral a été très largement atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 57 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 35 ans.
Les protestations d’innocence, le fait de clamer son innocence et le sentiment d’injustice sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire et il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles en raison notamment de la surpopulation carcérale et des conditions d’hygiène déplorables et de la vétusté des locaux de la maison d’arrêt de [Localité 3] peuvent retenues sur la base du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des 04 au 14 décembre 2023 qui est concomitant à la période de détention du requérant. Ces conditions de détention difficiles qui se poursuivent dans le temps seront donc retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
La gravité des faits reprochés et l’importance de la peine encourue ne peuvent être retenus dans la mesure où pour des faits d’élèvement et d’extorsion était encourue une peine délictuelle et non pas criminelle.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [K] une somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [K] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat pour l’organisation de sa défense rendue nécessaire notamment par son placement en détention provisoire, soit la somme de 1 500 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut à l’acceptation de la demande indemnitaire à hauteur de 920 euros car les visites au parloir ne sont pas justifiées.
Le Ministère Public estime que le requérant produit une facture de son conseil faisant état de diligences en lien direct et certain avec le contentieux de la détention et qu’il convient de retenir uniquement l’étude du dossier en vue d’apprécier l’opportunité d’effectuer une demande de mise en liberté.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [K] produit aux débats une facture d’honoraires établie par son conseil le 09 janvier 2024 pour un montant total de 1 680 euros TTC. Cette facture fait état de l’étude du dossier pour 800 euros HT et de visites au parloir pour 600 euros HT. L’étude du dossier e vue d’apprécier l’opportunité de présenter une demande de mise en liberté constitue bien une diligence en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Par contre les visites en détention évoquées ne sont pas datées et justifiées, de sorte que leur lien avec le contentieux de la détention n’est pas démontré. Il ne peut en être tenu compte.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à M. [K] une somme de 800 euros HT, soit 920 euros TTC au titre de ses frais d’avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [V] [K] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [V] [K] :
3 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
920 euros en préparation du préjudice matériel au titre des frais d’avocat ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [V] [K] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 26 Janvier 2026 prorogée au 24 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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