Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 avr. 2026, n° 24/05916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2024, N° 23/00396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [ Localité 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2026
N°2026/141
Rôle N° RG 24/05916 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7Y6
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le 17 AVRIL 2026:
à :
URSSAF ILE DE FRANCE
Me Agnès ERMENEUX,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 15 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00396.
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 3] ST RAPHAEL, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF Ile-de-France a adressé au centre hospitalier intercommunal [Localité 4] (CHI) une lettre d’observations du 23 août 2022 au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière à l’égard de la SAS [1], qui a réalisé une activité de sous-traitance de 2016 à 2019 pour l’établissement public, pour un montant de 156 027 euros dont 111 671 euros de cotisations et 44 356 euros de majorations de redressement.
L’URSSAF Ile-de-France lui a ensuite adressé, le 25 novembre 2022, une mise en demeure portant sur la somme de 156 027 euros au titre de cotisations et contributions impayées, outre majorations de redressement.
Par requête du 20 mars 2023, le centre hospitalier intercommunal [Localité 4] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Son recours a été rejeté par ladite commission selon décision du 22 mai 2023.
Le centre hospitalier intercommunal Fréjus-Saint Raphaël a par la suite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, par requêtes des 20 mars et 27 juillet 2023.
Par jugement du 15 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Déclaré recevable et bien fondé le recours du centre hospitalier intercommunal [Localité 4],
— Débouté l’URSSAF de sa demande en paiement au titre de la mise en demeure du 25 novembre 2022,
— Débouté l’URSSAF de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’URSSAF Ile-de-France aux dépens.
L’URSSAF Ile-de-France en a interjeté appel par déclaration du 2 mai 2024.
Par conclusions n°1 remises à l’audience du 18 février 2026, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Ile-de-France demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 15 avril 2024,
Statuant à nouveau, débouter le CHI [Localité 4] de sa fin de non-recevoir,
— Débouter le CHI [Localité 4] de son recours,
— Condamner le CHI [Localité 4] à payer la somme de 156 027 euros au titre de la mise en demeure,
— Condamner le CHI [Localité 4] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le CHI [Localité 4] aux entiers dépens.
Par conclusions remises à l’audience du 18 février 2026, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le centre hospitalier intercommunal [Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal,
— Juger prescrite la créance de l’URSSAF pour les faits antérieurs au 1er janvier 2017,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2024 par le pôle social du tribunal de Toulon,
— Débouter l’URSSAF Ile-de-France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Débouter l’URSSAF Ile-de-France de sa demande en paiement de la somme de 156 027 euros,
— Ordonner la remise totale des majorations de retard,
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF Ile-de-France aux dépens d’appel.
MOTIFS
1- Sur le respect du contradictoire
Pour débouter l’URSSAF de sa demande en paiement au titre de la mise en demeure du 25 novembre 2022, les premiers juges retiennent que la procédure spécifique de solidarité financière prévue en matière de travail dissimulé ne saurait priver le donneur d’ordre de la possibilité de disposer du procès-verbal de travail dissimulé dans le cadre de son recours judiciaire contre le redressement opéré à son égard, or l’URSSAF n’est pas en mesure de produire le procès-verbal pour justifier son recouvrement à l’égard du donneur d’ordre et donc de justifier du bien-fondé des sommes réclamées.
Exposé des moyens des parties
L’URSSAF indique verser aux débats le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’égard de la société [1] et précise qu’il s’agit d’une nouvelle pièce ayant pour unique objet de justifier les prétentions soumises aux premiers juges, celle-ci étant par conséquent recevable en application de l’article 563 du code de procédure civile.
Le CHI lui oppose que la production tardive du procès-verbal ne régularise pas rétroactivement l’atteinte aux droits de la défense constatée au moment où les premiers juges ont statué et qu’il n’a pu discuter utilement de la réalité des faits, de leur qualification et du périmètre temporel et financier de la solidarité devant le tribunal judiciaire. Il estime qu’il n’a pu présenter ses observations qu’en cause d’appel, en étant privé d’un droit de recours, que le jugement est privé de tout effet utile et que cette production tardive ne saurait en emporter la réformation.
Il rappelle que l’URSSAF avait refusé de communiquer ledit procès-verbal de travail dissimulé, or il lui appartient d’établir les faits permettant de rechercher sa responsabilité solidaire.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L.8221-1 3° du code du travail qu’est interdit le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
L’article L.8222-2 du code du travail dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale.
L’article R.8222-1 du code du travail prévoit que les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.
Il s’ensuit que la mise en oeuvre de la solidarité du donneur d’ordre implique la réunion de trois conditions cumulatives: le constat par procès-verbal d’une infraction de travail dissimulé, l’existence de relations contractuelles entre le donneur d’ordre et l’auteur du travail dissimulé et que le montant de la prestation soit égal ou supérieur au seuil précité, et qu’elle est ainsi subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre de son cocontractant.
L’inspecteur du recouvrement a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations.
Par décision n°2015-479 du 31 juillet 2015, sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable, à ce dernier, du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci (2e Civ., 8 avril 2021, n°20-11.126 et n°19-23.728).
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 563 du code de procédure civile prévoit que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Par application des alinéas 1 et 2 de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il est constant que l’absence de production, en première instance, du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [1] a conduit au rejet de la demande en paiement présentée par l’URSSAF, en application des principes susvisés.
Toutefois, l’URSSAF Ile-de-France communique, en cause d’appel, ledit procès-verbal établi le 25 mars 2021.
Le CHI ne conteste pas en avoir eu connaissance avant l’audience, avoir été en mesure de l’examiner et d’y répondre dans ses conclusions.
Cette pièce nouvelle produite par l’appelante n’est destinée qu’à justifier une prétention déjà soumise aux premiers juges et tendant au paiement des sommes visées dans la mise en demeure.
Le CHI ne peut valablement soutenir avoir été privé du double degré de juridiction, dans la mesure où cette demande n’est pas nouvelle et où il a pu discuter, devant les premiers juges, de son irrégularité. Ses moyens et prétentions ont d’ailleurs été accueillis, puisque le jugement a débouté l’URSSAF de ses demandes, considérant qu’elle ne justifiait pas du recouvrement à l’égard du donneur d’ordre et du bien-fondé des sommes réclamées.
Cette pièce nouvelle ne saurait être interdite en cause d’appel, alors même qu’elle vient au soutien d’une demande déjà formulée devant la juridiction de première instance.
Aussi, le contradictoire a bien été respecté s’agissant de la production et de la communication de cette pièce nouvelle en appel, la cour devant examiner la recevabilité et le bien-fondé de la créance alléguée par l’URSSAF. En ce sens, le jugement entrepris doit être infirmé.
2- Sur la prescription de la créance
Exposé des moyens des parties
L’URSSAF précise que le délai de prescription est porté par l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale à 5 ans en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, notamment en matière de solidarité financière et que l’article 25 de la loi de finance rectificative pour 2021 a, au regard de la situation sanitaire, autorisé l’émission d’un acte de recouvrement dans un délai supplémentaire d’un an lorsqu’il aurait dû être émis par les organismes de recouvrement entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022.
Elle expose que le délai de prescription des cotisations dues au titre de l’année 2016 a débuté le 31 décembre 2016, avec une fin théorique au 31 décembre 2021, cette date étant comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, la prescription courait donc jusqu’au 31 décembre 2022. Or, la mise en demeure a été délivrée le 25 novembre 2022.
Le CHI maintient sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des sommes exigibles au titre de la période antérieure au 1er janvier 2017, sans expliciter les moyens au soutien de sa prétention.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Cette prescription quinquennale s’applique également en matière de solidarité financière, lorsqu’un procès-verbal de constatation de travail dissimulé a été établi.
L’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale ajoute que l’interruption de la prescription peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Enfin, l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finance rectificative pour 2021 prévoit que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées qu’un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’activité et d’emploi salarié a été établi le 25 mars 2021 à l’encontre de la SAS [1].
L’URSSAF a adressé le 23 août 2022 au CHI, par lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre d’observations portant sur la mise en 'uvre de la solidarité financière à l’égard de la société [1], au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019, pour un montant total de 156 027 euros (dont 111 671 euros au titre des cotisations et 44 356 euros au titre des majorations de redressement).
Elle lui a ensuite adressé, par courrier du 25 novembre 2022, une mise en demeure de payer cette même somme, portant sur la mise en 'uvre de la solidarité financière au titre des années 2016 à 2019.
Il s’ensuit que les cotisations et majorations relatives à l’années 2016 auraient en principe dû faire l’objet de l’envoi d’une mise en demeure avant le 31 décembre 2021.
Néanmoins, l’article 25 VII du de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 précité a prévu la possibilité d’émettre cet acte de recouvrement dans un délai d’un an à compter du 31 décembre 2021, soit jusqu’au 31 décembre 2022, dans le contexte particulier de la crise sanitaire.
Par conséquent, la mise en demeure du 25 novembre 2022 a valablement interrompu le délai de prescription s’agissant des cotisations et majorations de redressement au titre de l’année 2016.
Le CHI sera débouté de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de l’URSSAF antérieure au 1er janvier 2017.
3- Sur le bien fondé de la demande au titre de la solidarité financière
Exposé des moyens des parties
L’URSSAF fait état de l’obligation de vigilance du donneur d’ordre, relevant qu’un contrat de prestation de services a été conclu avec la société [1] entre 2016 et 2019 pour un montant supérieur au seuil de 5000 euros et que le CHI n’a pas communiqué les documents exigés relatifs à l’attestation de vigilance lors de la conclusion du contrat de sous-traitance ainsi que tous les six mois au cours de l’exécution du contrat, le K-bis de la société sous-traitante ou tout autre document attestant de son immatriculation.
S’agissant du montant des cotisations dues, elle explique que les sommes dont le paiement est exigible sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession, les éléments comptables figurant en annexe du procès-verbal.
S’agissant des majorations de redressement à hauteur de 40%, elle argue que le donneur d’ordre qui ne respecte pas son obligation de vigilance en est tenu solidairement avec son sous-traitant, que les faits établis présentent une certaine ampleur et ont concerné de nombreuses personnes.
Elle conteste toute bonne foi du donneur d’ordre, évoquant qu’il n’a pas réglé les sommes mises en recouvrement dans le mois suivant la réception de la mise en demeure.
Elle précise ne réclamer aucune somme au titre des majorations de retard.
Le CHI soutient que sa bonne foi est présumée et qu’il n’a jamais noué de relations contractuelles avec les médecins, qu’il n’a pas rémunérés directement. Il explique avoir signifié l’arrêt de toute relation contractuelle avec la société [1] dès qu’il a été informé de ses pratiques.
Il souligne que la majoration complémentaire ne peut être portée à un montant supérieur à 25% que dans des hypothèses limitativement énumérées par la loi et qu’il sollicite la remise totale des majorations de retard.
Il rappelle qu’il appartient à l’URSSAF de démontrer la réalité des infractions, leurs périodes et leur lien avec les prestations exécutées pour le donneur d’ordre et que le calcul des cotisations repose sur le procès-verbal et ses annexes, qui n’ont pas été produits en première instance.
Réponse de la cour
Selon l’article L.8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5,
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Il résulte des dispositions de l’article D.8222-5 du code du travail pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2011-1601 en date du 21 novembre 2011, que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.8222-1 s’il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1°- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2°- lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants:
a) un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis),
b) une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers,
c) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
La mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenue le donneur d’ordre en application de l’article L.8222-1 est subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre du co-contractant (2e Civ., 26 mai 2016, n°15-17.556).
Il a déjà été dit qu’en application des articles L.8222-2 et R.8222-1 du code du travail, la mise en 'uvre de la solidarité du donneur d’ordre implique la réunion de trois conditions cumulatives :
— le constat par procès-verbal d’une infraction de travail dissimulé,
— l’existence de relations contractuelles entre le donneur d’ordre et l’auteur du travail dissimulé
— et un montant de la prestation égal ou supérieur au seuil de 5000 euros.
En l’espèce, la lettre d’observations datée du 23 août 2021 porte mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre du cotisant pour défaut de vigilance à l’égard de la société [1], pour un montant de 156 027 euros, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, en faisant référence à un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’activité, référencé n°97/2021, en date du 17 mars 2021, transmis au procureur de la République de [Localité 5].
La lettre d’observations fait référence aux factures établies par la SAS [1] pour un montant total de 420 272 euros entre les années 2016 et 2019 dans le cadre de la mise à disposition de médecins remplaçants et au courrier recommandé adressé au CHI le 25 mars 2021, lui demandant de remettre la copie de la lettre recommandée adressée au cocontractant avec l’accusé de réception, la copie des documents demandés dans le cadre de l’obligation de vigilance, le contrat-cadre et les avenants conclus avec la société [1], le document d’appel d’offre avec la société [1], la comptabilité fournisseurs et la facturation établie par la société [1] de 2016 à 2020.
La lettre ajoute que le CHI ne s’est pas assuré de la régularité de la situation de son cocontractant en se faisant remettre l’intégralité des documents mentionnés à l’article D.8222-5 du code du travail et notamment l’extrait K-bis permettant de constater l’absence de déclaration de l’activité de travail temporaire auprès du registre du commerce et les attestations de vigilance de l’URSSAF sur l’ensemble de la période 2016-2019, ce qui a conduit l’inspecteur du recouvrement à considérer que le cotisant a failli à son obligation de vigilance et à mettre à sa charge les cotisations et majorations non réglées par son cocontractant au prorata des prestations réalisées pour le compte du CHI, soit la somme de 111 671 euros au titre des cotisations et la somme de 44 356 euros au titre des majorations de redressement.
En cause d’appel, l’URSSAF verse aux débats le procès-verbal n°97/2021, daté du 25 mars 2021, relevant les infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’activité dressé à l’encontre de la société [1], et ses 39 pièces annexes. Ledit procès-verbal mentionne que cette société, immatriculée au RCS pour une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », exerçait en réalité une activité d’agence de travail temporaire pour des médecins effectuant des remplacements en milieu hospitalier et que la majorité des praticiens n’avait ni fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche, ni reçu de fiche de paye ni fait l’objet d’une déclaration auprès de l’URSSAF, le montant de la dissimulation des salaires s’élevant à la somme de 14 929 147 euros entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, représentant un montant global de cotisations éludées de 10 815 257 euros.
La SAS [1] a été condamnée, par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 27 novembre 2023, à la peine de 375 000 euros d’amende et à la peine complémentaire de confiscation de la somme de 56 458,63 euros inscrite au crédit d’un compte courant, pour les faits d’exécution par personne morale d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, commis du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 à Boulogne-Billancourt et en Ile de France.
La société a également été condamnée, solidairement avec ses gérants, à payer à l’URSSAF, partie civile, la somme de 7 667 456 euros en réparation de son préjudice financier.
L’URSSAF n’avait nullement l’obligation de joindre à sa lettre d’observations mettant en oeuvre la solidarité financière le procès-verbal dressé à l’encontre du co-contractant du CHI, constatant les infractions de travail dissimulé. Dans le cadre du débat judiciaire, en cause d’appel, le cotisant a pu avoir pleinement connaissance des éléments issus des procès-verbaux de travail dissimulé.
La mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre repose uniquement sur le manquement à son obligation de vigilance, lors de la conclusion de contrats de sous-traitance et ensuite au cours de leur exécution, ce qui rend inopérante la bonne foi alléguée du cotisant, donneur d’ordre, qui en l’espèce fait défaut du fait de la condamnation pénale.
Suite à la demande de l’URSSAF par courrier recommandé du 25 mars 2021, le CHI a transmis le 12 avril 2021 les documents suivants :
— La liste des 58 factures reçues et payées par l’établissement à la société [1] sur la période du 28 novembre 2016 au 9 juillet 2019, pour un montant total de 420 272 euros,
— Le contrat de prestation de services conclu le 1er août 2016 avec la SAS [1], dans le cadre de la mise à disposition de chirurgiens auprès du centre hospitalier, accompagné d’une facture du 1er septembre 2016 d’un montant de 23 484 euros HT,
— Le contrat de prestation de services conclu le 11 mars 2019 avec la SAS [1], dans le cadre de la mise à disposition d’un médecin pédiatre auprès du centre hospitalier, accompagné d’une facture du 10 avril 2019 d’un montant de 20 659,90 euros TTC,
— La lettre adressée le 7 avril 2021 à la SAS [2] INT notifiant la cessation des engagements contractuels compte tenu des faits de travail dissimulé signalés par l’URSSAF.
L’ensemble de ces éléments établit incontestablement l’existence d’un procès-verbal d’infraction de travail dissimulé dressé à l’encontre de la SAS [1] mais également l’existence de relations contractuelles entre le donneur d’ordre et l’auteur du travail dissimulé entre les années 2016 et 2020 pour un montant total largement supérieur au seuil de 5000 euros, correspondant à la somme de 420 272 euros.
Le CHI ne conteste nullement ne pas s’être fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’URSSAF, mais également l’extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés. Ces documents ne font pas partie de ceux transmis à l’URSSAF en avril 2021.
Il est ainsi établi que le cotisant n’a pas procédé aux vérifications imposées, sur les périodes visées dans la lettre d’observations, à l’égard de la SAS [1], qui a fait l’objet du procès-verbal de travail dissimulé, et a donc failli à son obligation de vigilance.
Aussi, sa solidarité financière a valablement été engagée par l’URSSAF.
S’agissant du quantum, selon l’article L.8222-3 du code du travail, les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L.8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
En l’espèce, la lettre d’observations détaille le chiffre d’affaires total réalisé par la SAS [1] au titre des années 2016 à 2019, le chiffre d’affaires total réalisé par la SAS [1] pour le compte du [3] au titre des années 2016 à 2019 avec le pourcentage du chiffre d’affaires TTC total, le montant des cotisations mises à la charge du [3] au titre des années 2016 à 2019 calculé sur le pourcentage du chiffre d’affaires TTC total de son cocontractant et le montant des majorations complémentaires mises à la charge du CHI au titre des années 2016 à 2019, également calculé sur le pourcentage du chiffre d’affaires TTC total de son cocontractant, aboutissant aux sommes suivantes :
— 9 371 euros au titre des cotisations
et 3 742 euros au titre des majorations complémentaires pour l’année 2016,
— 42 544 euros au titre des cotisations
et 16 890 euros au titre des majorations complémentaires pour l’année 2017,
— 46 384 euros au titre des cotisations
et 18 416 euros au titre des majorations complémentaires pour l’année 2018,
— 13 372 euros au titre des cotisations
et 5 308 euros au titre des majorations complémentaires pour l’année 2019,
Soit un total de :
— 111 671 euros au titre des cotisations
et 44 356 euros au titre des majorations de redressement.
Le calcul de l’URSSAF n’est pas contesté par l’intimé. Il est justifié par la production du grand livre des années 2016 à 2020 comprenant la facturation des honoraires des médecins, correspond aux dispositions légales et sera retenu par la cour.
S’agissant des majorations de retard dont le CHI sollicite la remise totale, force est de constater que l’URSSAF ne les a aucunement chiffrées, de sorte que cette demande est sans objet.
S’agissant enfin des majorations de redressement, l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L.243-7 ou dans le cadre de l’article L.243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L.8224-2 du code du travail.
La SAS [1] a été condamnée par la juridiction pénale pour des faits de travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, de sorte que l’URSSAF pouvait valablement appliquer des majorations de redressement à hauteur de 40%.
En conséquence, le cotisant doit être condamné à payer à l’URSSAF, ainsi que sollicité, au titre de sa solidarité financière à l’égard de la société [1] la somme de 156 027 euros, dont 111 671 euros au titre des cotisations et 44 356 euros au titre des majorations de redressement.
Succombant en ses prétentions en cause d’appel, le CHI doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense ce qui justifie de condamner le cotisant à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés y ajoutant,
— Dit la demande en paiement de l’URSSAF Ile-de-France recevable,
— Dit la mise en demeure du 25 novembre 2022 régulière et bien fondée,
— Condamne le centre hospitalier intercommunal [Localité 3] [Localité 6] à payer à l’URSSAF Ile-de-France au titre de sa solidarité financière, à l’égard de la société [1] la somme totale de 156 027 euros, dont 111 671 euros au titre des cotisations et 44 356 euros au titre des majorations de redressement,
— Déboute le centre hospitalier intercommunal [Localité 3] [Localité 6] de sa demande de remise totale des majorations de retard,
— Condamne le centre hospitalier intercommunal [Localité 3] [Localité 6] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute le centre hospitalier intercommunal [Localité 3] [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le centre hospitalier intercommunal [Localité 3] [Localité 6] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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