Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 oct. 2024, n° 24/07778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07778 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P57O
Nom du ressortissant :
[Z] [J]
[J]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [J]
né le 28 Mars 2004 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Octobre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 5 janvier 2023.
Par ordonnances des 13 août et 9 septembre 2024, confirmées en appel les 15 août et 11 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [J] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 8 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 octobre 2024 a rejeté le moyen d’irrégularité de la procédure tiré du recours à la visioconférence et a fait droit à cette requête.
Le conseil de [Z] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 octobre 2024 à 12 heures 27 en faisant en faisant valoir au visa des articles 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et L. 743-7 du CESEDA l’irrégularité du recours à la visioconférence par le juge des libertés et de la détention en l’absence d’existence d’une salle d’audience séparée et assurant la publicité des débats nécessaire pour utiliser un tel moyen technique. Elle ajoute qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et en ce que [M] [K] ne représente pas une menace pour l’ordre public
[Z] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la procédure, le rejet de la requête en prolongation et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 octobre 2024 à 10 heures 30.
[Z] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Z] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [Z] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’utilisation de la visioconférence
Attendu que le conseil de [Z] [J] soutient dans sa requête d’appel l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention à raison de l’utilisation irrégulière lors de l’audience de première instance d’un dispositif de visioconférence ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a pleinement caractérisé par une motivation pertinente et complète que nous adoptons que les contraintes insurmontables tenant tant au délai court qui lui était laissé pour statuer comme surtout les impératifs d’une nécessaire sécurité sanitaire devaient conduire à l’organisation d’une visioconférence, seul moyen technique alors à la disposition du juge des libertés et de la détention qui permettait au retenu de comparaître et d’entendre tout le déroulement de l’audience, comme de s’exprimer au moment où la parole lui a été donnée ;
Que d’ailleurs, aucune atteinte concrète aux droits de la défense n’est tentée d’être caractérisée et les moyens et arguments invoqués par le conseil de [Z] [J] ne portent que sur la question du respect formel des termes de l’article L. 743-7 du CESEDA ;
Attendu que ce moyen d’irrégularité a été à bon droit rejeté par le juge des libertés et de la détention ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [Z] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; qu’elle ajoute que depuis mi-décembre 2023, la coopération avec les autorités consulaires guinéennes est interrompue ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [Z] [J] a été incarcéré au Centre pénitentiaire de [5] du 8 janvier 2024 au 10 août 2024 en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 15 septembre 2022, le condamnant à une peine d’emprisonnement délictuel de huit mois assortie du sursis probatoire total pendant deux ans avec exécution provisoire pour des faits de violation de domicile : introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, menace, voies de fait ou contrainte, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux circonstances ;
— en outre, il fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec son ancienne compagne, à savoir Madame [O] [Y] [S], sur laquelle il a commis les faits précités et d’une interdiction de paraître au domicile de celle-ci ;
— par ailleurs, la cour d’appel de Lyon dans son ordonnance du 15 août 2024 a retenu que « toutefois, il sera rappelé que M. [J] a été condamné pour des violences sur la mère de sa fille et n’a tenu compte par la suite d’aucun des interdits en vigueur concernant les possibilités de rencontre ce, même si celle-ci était en demande, que ces éléments démontrent l’incapacité de M. [J] à respecter les règles qui lui sont imposées ».
— dès lors, il y a lieu de considérer que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ;
— elle a saisi dès le 2 août 2024 les autorités consulaires guinéennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [Z] [J] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel un laissez-passer consulaire avait déjà été délivré le 24 avril 2023 dont la copie a été versée au dossier de [Z] [J] ;
— parallèlement, elle a saisi l’unité centrale d’identification du ministère de l’Intérieur afin d’appuyer la demande de laissez-passer consulaire ;
— des courriers de relance aux autorités consulaires et à l’unité centrale d’identification ont été envoyés les 7, 10, 20, 28, août 2024 et les 6 septembre et 4 octobre 2024 ;
Attendu que le conseil de [Z] [J] ne produit aucun document de nature à établir l’existence d’une difficulté actuelle et persistante dans les rapports diplomatiques entre la France et la Guinée et n’est pas fondée à soutenir une absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu que la détention même d’une carte consulaire périmée et d’un laissez-passer consulaire auparavant délivré, dont l’existence n’est pas discutée même si sa copie n’est pas jointe au dossier, conduit à retenir qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la rétention administrative ;
Que le premier juge a retenu souverainement par une motivation que nous adoptons que le comportement de [Z] [J] constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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