Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 15 décembre 2023, N° 2023.499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SPORTING CLUB c/ S.A.S.U. TERIDEAL SPARFEL NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00117
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 15 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2023.499
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
SPORTING CLUB [Localité 7]
N° SIRET : 850 959 131
[Adresse 14]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX,
Assisté de Me Linda AZIZI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S.U. TERIDEAL SPARFEL NORMANDIE
N° SIRET : 417 699 964
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
Assistée de Me Aldo SEVINO, sibstitué par Me Gabriel DECAUDAVEINE, avocats au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société coopérative d’intérêt collectif Sporting Club de [Localité 7], ayant pour activité principale la gestion des activités sportives de l’association Sportive Club [Localité 8], a confié à la SAS Sparfel Normandie Ile de France, devenue Terideal Sparfel Normandie, société spécialisée dans les travaux de préparation de sols et d’engazonnement, d’installation d’équipements sportifs, de terrassement et d’assainissement (société Sparfel), plusieurs travaux dans le cadre d’un projet de rénovation des terrains de son centre d’entraînement.
En mars 2022, la société Sparfel a adressé à la société Sporting Club [Localité 7] plusieurs devis et après différents échanges de courriels entre les parties, un marché de travaux a été conclu suivant devis acceptés des 7 et 8 mars 2022, comme suit :
— pour la rénovation d’un terrain de football gazonné en gazon hybride, moyennant un montant de 489.633,74 euros HT, soit une somme de 587.560,49 euros TTC, un planning prévisionnel ayant été communiqué pour des travaux devant se dérouler sur la période allant du 6 juin 2022 au 19 août 2022 ;
— pour l’entretien des terrains du centre d’entraînement pour une durée de trois ans, pour la période comprise entre le 1er août 2022 et le 31 juillet 2025, moyennant un montant total annuel de 153.000 euros HT.
Le 5 juillet 2022, la société Sporting Club de [Localité 7] a effectué au profit de la société Sparfel un premier versement d’un montant de 199.914,26 euros.
Au cours du mois d’août 2022, la société Sporting club de [Localité 7] a fait état de plusieurs désordres et notamment d’un retard du chantier.
Par second virement du 16 septembre 2022, la société Sporting Club de [Localité 7] a réglé au profit de la société Sparfel un montant de 348.785,92 euros.
A la suite de désordres signalés par le Sporting club de [Localité 7], une réunion s’est tenue entre les parties le 27 septembre 2022.
Le 15 novembre 2022, le conseil de la société Sporting Club de [Localité 7] a mis en demeure la société Sparfel d’exécuter ses engagements.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, la société Sporting club de [6] a fait assigner la société Sparfel devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins d’obtenir la résolution des contrats de travaux litigieux pour faute contractuelle, de voir condamner la société Sparfel à la restitution de l’ensemble des sommes versées, ainsi qu’au paiement d’une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et à une somme de 7.862,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi résultant de la location d’un terrain d’entraînement, outre les frais irrépétibles et les dépens.
En cours de procédure, les parties ont signé un protocole d’accord le 13 avril 2023, aux termes duquel :
— la société Sparfel s’engageait à rénover à ses frais (évalués à 37.000 euros HT) la partie supérieure du terrain hybride pro et à rénover le terrain annexe en gazon naturel afin que ces deux terrains deviennent opérationnels à compter du mois de juillet 2023 ; elle accordait également une remise gracieuse à titre commercial d’un montant de 57.375 euros HT réparti sur les factures de prestation d’entretien des mois de mai, juin, novembre et décembre 2023, et janvier 2024 ;
— la société Sporting Club de [Localité 7] s’engageait à payer à la société Sparfel les sommes impayées au titre de la rénovation du terrain hybride et de la prestation d’entretien pour un montant total de 70.125 euros HT.
Estimant que ce protocole n’avait pas été exécuté par la société Sparfel, le Sporting club de [Localité 7] a poursuivi la procédure judiciaire.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— condamné la SCIC Sporting Club de [Localité 7] à payer à la SAS Sparfel Normandie Ile de France la somme de 38.860,31 euros hors taxes au titre du contrat de travaux ;
— condamné la SAS Sparfel Normandie Ile de France à payer à la SCIC Sporting club de [Localité 7] la somme de 38.860,31 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné la compensation entre les sommes ci-dessus ;
— rejeté toutes autres demandes des parties ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance et liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration du 18 janvier 2024, la société Sporting Club de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 août 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger que la société Terideal Sparfel Normandie a commis des manquements contractuels envers la société Sporting Club de [Localité 7],
A titre principal,
— Prononcer la résolution des deux contrats conclus entre la société Terideal Sparfel Normandie et la société Sporting Club de [Localité 7] en date des 7 et 8 mars 2022 du fait des manquements contractuels de la société Terideal Sparfel Normandie ;
— Condamner la société Terideal Sparfel Normandie à rembourser à la société Sporting Club de [Localité 7] la somme totale de 548.700,18 euros TTC versée dans le cadre du devis n°2022030138 du 8 mars 2022 intitulé 'Travaux de rénovation de terrain de football gazonné en gazon hybride',
— Condamner la société Terideal Sparfel Normandie à rembourser à la société Sporting club de [Localité 7] la somme totale de 413.100 euros TTC versée dans le cadre du devis n°2022030133 du 7 mars 2022 portant sur l’entretien du terrain en pelouse naturelle, somme qui sera à parfaire à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Terideal Sparfel Normandie à réaliser les travaux listés dans les deux rapports établis par la société Labosport concernant le terrain avec la pelouse hybride à ses frais exclusifs et sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société Sparfel, à ses frais exclusifs, à faire établir un nouveau rapport par la société Labosport actant que l’ensemble des éléments litigieux visés dans les deux rapports des 27 mars et 9 avril 2024 sont désormais conformes aux normes visées dans ces deux rapports,
— Condamner la société Terideal Sparfel Normandie à remettre en état, à ses frais exclusifs, le terrain avec la pelouse naturelle et à réaliser les prestations d’entretien listées dans le devis n°2022030133 du 7 mars, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— Débouter la société Terideal Sparfel Normandie de ses demandes reconventionnelles,
— Condamner la société Terideal Sparfel Normandie à verser à la société Sporting Club de [Localité 7] la somme forfaitaire de 100.000 euros au titre de la réparation de son préjudice subi du fait de l’état des terrains imputable à la société Sparfel qui n’ont pas pu être utilisés conformément aux attentes et dans les délais convenus,
— Condamner la société Terideal Sparfel Normandie à verser à la société Sporting Club de [Localité 7] la somme totale de 15.662,65 euros au titre des frais engagés par cette dernière,
— Condamner la société Terideal Sparfel Normandie à verser à la société Sporting Club de [Localité 7] la somme de 100.000 euros au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices complémentaires dans le cadre des saisons 2022/ 2023 et 2023/2024,
— Condamner la société Terideal Sparfel Normandie à verser à la société Sporting Club de [Localité 7] la somme forfaitaire de 200.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral pour atteinte à son image et à sa réputation,
— Condamner la société Terideal Sparfel Normandie à verser la somme de 10.000 euros à la société Sporting club de [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2025, la société Terideal Sparfel Normandie demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Lisieux rendu le 15 décembre 2023 en ce qu’il a :
* jugé que le Sporting Club de [Localité 7] avait subi un préjudice du fait de l’impossibilité d’utiliser les terrains conformément à ses attentes et aux délais convenus, évalué à la somme de 38.860,31 euros HT ;
*condamné la société Sparfel à payer au Sporting Club de [Localité 7] la somme de 38.860,31 euros HT à titre de dommages et intérêts ;
*rejeté la demande de la société Sparfel tendant à la condamnation du Sporting Club de [Localité 7] au paiement de la somme de 121.050 euros au titre des dépenses qu’elle a dû engager dans l’hypothèse d’une résolution amiable du litige ;
* refusé d’ordonner une mission d’expertise avant dire droit au fond ;
* dit qu’il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties devait conserver à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer le Sporting Club de [Localité 7] mal fondé en ses demandes,
— Débouter le Sporting Club de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Reconventionnellement,
— Condamner le Sporting Club de [Localité 7] au paiement de la somme de 38.860,31 euros HT assortie des intérêts légaux, au titre du contrat de travaux, ainsi que la somme de 121.053 euros HT au titre des différentes dépenses qu’elle a dû supporter dans le cadre de l’exécution de ses différentes missions,
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira, aux frais avancés du Sporting Club de [Localité 7] avec mission de :
* convoquer les Parties ;
* les entendre en leurs explications ;
* entendre tous sachants ;
* se rendre sur les lieux, Centre d’entraînement Igesa, [Adresse 11] à [Localité 12] ;
* se faire remettre tous documents et pièces utiles à sa mission ;
* examiner les désordres allégués ;
* indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une cause extérieure ;
* fournir tous éléments techniques et de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer s’il y a lieu, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
* indiquer le cas échéant, les travaux nécessaires à la réfection et en chiffrer le coût ;
* donner son avis sur les comptes constitués et justifiés par les parties,
En tout état de cause,
— Mettre à la charge du Sporting Club de [Localité 7] le paiement de la somme de 7.500 euros à la société Sparfel Normandie en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Sporting Club de [Localité 7] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1° Sur la résolution des contrats à raison des manquements contractuels de la société Sparfel
Les premiers juges ont débouté le SC [Localité 7] de sa demande de résiliation des contrats considérant qu’il ne justifiait pas d’une dégradation significative des terrains du fait de la société Sparfel, les travaux ayant été exécutés, et 93% du solde du marché relatif à la rénovation du terrain en pelouse hybride ayant été payés à un moment où des désordres avaient déjà été constatés.
Ils ont par ailleurs retenu qu’une mesure d’expertise n’apparaissait pas opportune compte tenu de la situation actuelle des terrains, lesquels étant désormais opérationnels, il aurait été plus utile de prendre l’initiative d’une telle mesure lorsque les désordres se sont révélés.
L’appelante Sporting Club de [Localité 7] estime au contraire que l’inexécution ou la mauvaise exécution par la société Sparfel de ses obligations contractuelles justifie la résolution des deux contrats litigieux.
Elle fait ainsi valoir les fautes contractuelles de la société Sparfel :
— en ce qui concerne la réalisation des travaux de rénovation du terrain en pelouse hybride, fautes consistant dans le non-respect des délais de réalisation des prestations en application du planning initial et au titre du protocole d’accord, et dans la mauvaise qualité des prestations ;
— en ce qui concerne l’obligation d’entretien des deux terrains, qui aurait été mal exécutée.
Elle explique que la preuve de ces agissements fautifs de la société Sparfel est rapportée par les nombreux courriers qu’elle lui a adressés et qui sont demeurés pour la plupart sans réponse, le rapport de la société Labosport, et le constat établi par un commissaire de justice.
En réplique, la société Sparfel soutient :
— qu’elle n’a aucunement commis de manquement contractuel,
— que même à supposer établie une faute contractuelle, la sanction par la résolution d’un contrat achevé serait manifestement disproportionnée,
— que le Sporting Club de [Localité 7] a réitéré sa confiance en elle en lui confiant d’une part la rénovation annuelle du terrain hybride ainsi que d’un terrain en gazon naturel, mission réalisée par la société Sparfel en mai 2025 avec un résultat impeccable, et d’autre part l’entretien des terrains du centre d’entraînement pour une nouvelle période d’un an sans qu’aucun grief n’ait été formulé depuis 18 mois.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexéution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
* Sur les travaux de rénovation du terrain en pelouse hybride
¿ Sur le non respect du délai de réalisation des prestations
Il ressort du devis signé entre les parties, seul élément contractuel, qu’aucun délai d’exécution des prestations n’est précisé.
La société Sparfel a toutefois établi un planning des travaux courant du 6 juin au 19 août 2022.
Ce planning décrit les différentes phases des travaux allant de l’ensemencement jusqu’à la mise en jeu la semaine du 15 août 2022 après la pousse du gazon, qui constitue donc la dernière étape du processus contractuel, de sorte que la société Sparfel ne peut valablement soutenir qu’elle a respecté ce planning en achevant les travaux sur le terrain hybride avec l’ensemencement les 13 et 14 juillet 2022.
Toutefois, il convient de relever que ce planning est qualifié de 'prévisionnel’ et n’engage donc pas la société Sparfel de manière ferme, ce d’autant qu’elle a rappelé à plusieurs reprises dans le cadre des échanges avec le SC [Localité 7] que la durée de la phase de pousse du gazon est nécessairement variable en fonction de la météo plus ou moins favorable et donc difficile à prévoir avec précision.
Dans un mail du 17 août 2022 adressé à la société Sparfel, alors qu’il s’interroge sur la date annoncée concernant l’utilisation du terrain hybride, le représentant du sporting club admet qu’il 'sait que rien ne peut être garanti’ (pièce n°10 du sporting club), tout en relevant que le décalage lui paraît beaucoup trop important en termes de délai.
En réponse, la société Sparfel a expliqué dans un mail du 18 août 2022 (pièce n°11 du sporting club) que suite aux fortes chaleurs, non contestées, lors de la mise en place du semis, et au vu de l’état du terrain à ce jour, il ne pourra être ouvert que courant septembre, la date précise étant difficile à fixer exactement.
Dans un autre mail du 07 septembre 2022, le représentant du sporting club reconnaît encore la réalité de la contrainte : 'même si vous n’êtes pas responsable des délais de pousse’ (pièce n°13 du sporting club).
Dans le compte rendu d’une rencontre entre les représentants des deux sociétés le 27 septembre 2022, le sporting club confirme 'même si l’on peut comprendre (une fois de plus) que la météo n’était pas des plus favorables’ (pièce n°16 du sporting club).
Finalement, il ressort des pièces produites que la mise en jeu du terrain est intervenue fin octobre 2022.
En effet, le sporting club a signé le 02 février 2023 une attestation Qualipaysage certifiant que l’entreprise Sparfel avait exécuté avec son propre personnel les travaux de rénovation du terrain de football gazonné en gazon hybride et mentionnant une date de réception au 29 septembre 2022.
Dans la chronologie des faits reprise dans le rapport n°1 de l’expert de la compagnie d’assurance AXA mandatée par la société Sparfel du 10 novembre 2023, il est évoqué la mise en jeu effective du terrain hybride mi-octobre 2022, sans régularisation d’un procès-verbal de réception des travaux, avant que des plaintes soient émises par le sporting club quant à la qualité du terrain, celui-ci ayant toutefois été utilisé pour les entraînements d’octobre 2022 à avril 2023. Il convient d’observer que s’il ne s’agit effectivement pas d’une expertise judiciaire, un représentant du SC [Localité 7], M. [K], était présent lors de la réunion sur site le 05 octobre 2023 et n’a pas contredit l’historique des faits relaté par le préposé de la société Sparfel en charge de l’entretien du terrain, M. [R].
Dans son courrier adressé au dirigeant de la société Sparfel du 22 novembre 2022, le SC [Localité 7] reconnaît que le terrain hybride est utilisé depuis le 27 octobre 2022, tout en faisant valoir des conditions d’utilisation très mauvaises qui concernent toutefois la qualité d’exécution de la prestation et non le délai de livraison.
Ce décalage de la date de livraison du terrain hybride au regard de la date uniquement prévisionnelle proposée par la société Sparfel doit être considéré comme limité eu égard aux conditions climatiques marquées par de fortes chaleurs auxquelles le prestataire a été confronté au cours de l’été 2022 en Corse et au caractère aléatoire de la pousse d’un gazon.
Il ne caractérise par conséquent pas un manquement contractuel lié à un retard de livraison.
¿ Sur la mauvaise exécution des prestations par la société Sparfel
Il est constant que le seul document contractuel liant les parties est constitué du devis n°2022030138 du 08 mars 2022 intitulé 'Travaux de rénovation de terrain de football gazonné en gazon hybride', aux termes duquel la société Sparfel s’est engagée à réaliser les prestations suivantes au profit du Sporting Club de [Localité 7] :
— travaux préparatoires ;
— terrassements généraux ;
— assainissement – drainage de base ;
— sols sportifs – substrat élaboré ;
— réseau d’arrosage automatique.
Si aucune référence technique n’est précisée quant à la qualité attendue de la pelouse, pour autant le prestataire, spécilialiste des sols sportifs, était informé de ce qu’elle était destinée à recouvrir un terrain d’entraînement de football d’un club professionnel, qui doit garantir une performance sportive ainsi que la sécurité des joueurs.
Le dirigeant du sporting club, M. [W], a fait part de son insatisfaction du résultat de l’intervention de la société Sparfel dès le 18 août 2022 et règulièrement après cette date, précisant dans un mail du 02 février 2023 que le terrain n’était encore à ce jour pas convenable : sol trop dur, beaucoup de trous de garnissage, pas plan, et énormément de fibres qui sortent.
Malgré les tentatives d’amélioration de la qualité du gazon réalisées par la société Sparfel, notamment après la conclusion du protocole d’accord transactionnel, le commissaire de justice, mandaté par le club de [Localité 7], a confirmé, par procès-verbal de constat du 13 septembre 2023, l’existence de désordres affectant la pelouse du terrain hybride à savoir :
— l’absence de pelouse et la présence de touffes d’herbe différentes de la pelouse à différents endroits du terrain,
— dans la partie centrale et Est du terrain, une irrégularité du niveau du sol en plus,
— des zones où le terrain est dur succèdent à des zones où le terrain est plus souple.
Les photographies jointes à cet acte illustrent les désordres constatés.
M. [Y] [K], 'Team Manager', et M. [J] [X], entraîneur, présents lors de ces constatations, ont indiqué que le terrain était impraticable pour l’entraînement des joueurs de ligue 2 en raison de l’irrégularité du niveau du sol, de la succession de zones dures et de zones souples, ces conditions rendant impossible le prise d’appui pour les joueurs.
Le rapport n°1 de la société Ciblexperts, expert de la société AXA, assureur de la société Sparfel, du 10 novembre 2023, confirme que, après une réunion en présence du préposé de la société Sparfel en charge de l’entretien du terrain, M. [R], et de M. [K], Team Manager du SC [Localité 7] :
— que le terrain hybride se trouvait, lors de la visite sur site le 05 octobre 2023, dans un état clairsemé, avec de nombreuses zones desséchées et un développement de mauvaises herbes invasives (mélusine) ;
— que ce terrain n’était effectivement pas praticable en l’état, photographies à l’appui.
Les difficultés d’utilisation du terrain liées à sa mauvaise qualité sont établies.
Cependant, il ressort des éléments de la procédure, notamment des courriels échangés entre les parties, que le système d’arrosage automatique a été victime d’actes de malveillance et qu’il a subi un manque de pression lié à une défaillance du limiteur de pression, occasionnant des dégradations importantes de la pelouse en raison des conditions climatiques caniculaires de l’été 2023. M. [R] a confirmé ces difficultés expliquant en partie les désordres constatés, lors de la réunion contradictoire avec l’expert d’assurance de la société Axa, sans être contredit par le représentant du SC [Localité 7].
Par ailleurs, la société Sparfel communique des photographies de la pelouse du terrain hybride datant du 30 octobre 2023 dont il ressort que le gazon est en bon état, ce que confirme la société Ciblexperts à laquelle la société Sparfel a adressé les mêmes photographies.
L’intimée produit également des captures d’écran du compte Instagram du SC [Localité 7] des 14 et 20 novembre 2023, ainsi qu’une photographie par drone du 13 novembre 2023 dont il ressort que la pelouse du terrain hybride est en bon état et que les joueurs s’entrainent sur le terrain.
Enfin, le SC [Localité 7] ne justifie d’aucune facture liée à la délocalisation des entrainements des joueurs postérieure au 29 octobre 2023, attestant d’une qualité satisfaisante du terrain hybride.
Si postérieurement à la date des photographies précitées, le SC [Localité 7] a mandaté la société Labosport, spécialisée dans le contrôle des surfaces et des équipements sportifs, afin de réaliser un contrôle quant aux exigences de qualité requises pour la mise en service du terrain de football ainsi qu’un diagnostic technique concernant le réseau de drainage dudit terrain au regard de la norme NF P90-113 'sols sportifs – terrains de grands jeux en pelouse naturelle – conditions de réalisation – octobre 2020", les constats réalisés les 21 février et 4 avril 2024, qui sont contestés par la société Sparfel, l’ont été de manière non contradictoire et ne sont confortés par aucun autre élément de preuve. Les deux rapports établis par la société Labosport les 27 mars et 9 avril 2024 doivent donc être considérés comme inopposables à la société Sparfel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour dispose des éléments techniques nécessaires pour statuer, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise, dont au surplus l’utilité au regard de l’état du terrain constatée à la fin du mois octobre et en novembre 2023 et après sa réouverture au public après la fin des travaux selon publication du club, apparaît limitée. La demande d’expertise de la société Sparfel sera donc rejetée.
Il se déduit des motifs précités que si le terrain hybride a présenté un état incompatible avec la pratique du football à un niveau professionnel, une partie des désordres n’est pas imputable à la société Sparfel et le SC [Localité 7] n’établit pas la persistance depuis le mois de novembre 2023 de désordres, de sorte les manquements de la société Sparfel ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier la résolution du contrat. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le SC [Localité 7] de sa demande de résolution du contrat.
Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande subsidiaire d’exécution forcée des travaux de remise en état conformément aux rapports de la société Labosport, dès lors que ceux-ci, pour les motifs précités, sont inopposables à la société Sparfel.
* Sur les travaux d’entretien des terrains
Suivant devis accepté en date du 07 mars 2022, le SC [Localité 7] a confié à la société Sparfel l’entretien sur trois ans (du 1er août 2022 au 31 juillet 2025) des terrains du centre d’entraînement comprenant la mise à disposition du personnel équivalent 1,5 temps plein, des machines (tondeuse, tracteur, décompacateur), des intrants (engrais, gazon, produits phytosanitaires), moyennant le prix de 153.000 euros HT par an.
Le SC [Localité 7] reproche à la société Sparfel le retard de la livraison des machines d’entretien qui s’est étalée du 1er août 2022 au 29 novembre 2022, et l’utilisation d’une tondeuse dont une lame endommagée aurait marqué le terrain et qui serait tombée en panne régulièrement.
Or, aucun élément de preuve n’établit qu’en dehors du cas isolé du marquage de la pelouse par une lame de tondeuse, la mise à disposition temporaire d’un matériel d’occasion dans l’attente de la livraison du matériel neuf n’a pas permis à la société Sparfel de remplir son obligation d’entretien des terrains en gazon naturel, puisque celui en gazon hybride a connu des désordres spécifiques ne relevant pas d’un simple défaut d’entretien.
Les photographies dont se prévaut le SC [Localité 7] ne sont pas datées et rien ne permet de démontrer qu’il s’agit de la pelouse des terrains en gazon naturel.
Le SC [Localité 7] soutient qu’en raison de l’impraticabilité du terrain en gazon hybride, il s’est vu dans l’obligation de mettre à disposition de ses joueurs le terrain en gazon naturel, ce qui a engendré une utilisation excessive de celui-ci, entraînant ainsi sa détérioration.
Or, cet argument ne saurait démontrer un manquement de la société Sparfel à son obligation d’entretien du terrain en gazon naturel telle que défini contractuellement alors que la détérioration de celui-ci est mise en lien avec une surutilisation, soit dans des conditions inhabituelles, et non un défaut d’entretien.
La cour observe qu’en dépit du contentieux en cours entre les deux parties, le SC [Localité 7] a reconduit, suivant devis signé en date du 05 mai 2023, le contrat d’entretien de ses terrains d’entraînement avec la société Sparfel pour une nouvelle durée d’un an de 2025 à 2026 moyennant un prix conséquent de 168.000 euros HT.
Partant, le SC [Localité 7] ne démontre pas de faute contractuelle commise par la société Sparfel dans l’exécution du contrat d’entretien et c’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de résolution de ce contrat. Il en sera de même de la demande subsidiaire du SC [Localité 7] d’exécution des travaux de remise en état des terrains en gazon naturel pour le même motif.
3° Sur les préjudices subis par le Sporting club en raison des fautes contractuelles de la société Sparfel
Les premiers juges ont rejeté la demande forfaitaire de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par le SC [Localité 7] à hauteur de 200.000 euros en l’absence de justifications pertinentes et avérées et ont alloué au SC [Localité 7] une indemnité de 38.860,31 euros en réparation de son préjudice lié à l’état des terrains qui n’ont pu être utilisés conformément aux attentes et dans les délais convenus.
a) – sur le préjudice subi en raison de l’état des terrains
Le SC [Localité 7] sollicite à ce titre une somme de 100.000 euros faisant valoir qu’en raison de l’indisponibilité du terrain en pelouse hybride et de la surutilisation du terrain en pelouse naturelle, les entraînements se sont tenus sur le terrain d’une commune voisine, déstabilisant l’organisation des joueurs et du staff qui en attestent.
La société Sparfel s’oppose à une telle prétention considérant que le SC [Localité 7] ne démontre pas avoir été contraint de délocaliser ses entraînements, la décision de s’entraîner à [Localité 9] uniquement une fois par semaine environ au début du mois de septembre 2023 relevant d’une décision unilatérale alors que le terrain avait déjà été préparé en vue de la coupe du monde de Rugby.
Il a été établi précédemment qu’en raison de son état, le terrain hybride a été indisponible ou difficilement praticable durant environ 15 mois du mois d’août 2022 au mois d’octobre 2023, ce qui a nécessairement entraîné une réorganisation et surutilisation du terrain en gazon naturel qui en a souffert.
Les conditions d’entraînement des joueurs s’en sont trouvées nécessairement perturbées, ce dont le représentant du SC [Localité 7], M. [W], s’est plaint auprès de la société Sparfel dès le 17 octobre 2022 dans un mail par lequel il indique subir la pression de ses joueurs mécontents en raison de l’indisponibilité du terrain à pelouse hybride qui a entraîné une surutilisation du terrain en pelouse naturelle devenu quasi impraticable.
Par ailleurs, cinq membres du staff technique attestent des contraintes liées à la délocalisation des entraînements deux à trois fois par semaine rendue nécessaire par l’état des terrains hybride et naturel du centre d’entraînement. Ces témoignages sont certes rédigés par des témoins ayant un lien de subordination avec le SC [Localité 7] et dans des formes identiques. Toutefois, ils sont corroborés par le mail précité du 17 octobre 2022 et par les éléments précédemment exposés concernant l’état du terrain à pelouse hybride. Pour autant, ils ne précisent pas la période concernée, alors que les factures de gestion d’installation sportive produites pour justifier l’utilisation des équipements d’une autre commune ([Localité 9]) portent seulement sur les mois d’août à octobre 2023 et mentionnent pour certaines l''Accademia Sporting Club di [Localité 7] [Localité 2]' qui concerne les jeunes joueurs de l’académie et non les joueurs professionnels du centre d’entraînement. Dans ces conditions, la nécessité d’une délocalisation des entraînements en raison de l’état des terrains ne peut être retenue qu’à titre très ponctuel.
Eu égard à ces éléments, le préjudice du SC [Localité 7] lié à l’état des terrains sera justement réparé par une indemnité de 20.000 euros.
b) – sur le remboursement des frais engagés
Le SC [Localité 7] sollicite la somme totale de 15.662,65 euros en remboursement des frais qu’il a engagés d’une part pour l’encadrement des séances d’entraînement sur la commune voisine, et d’autre part pour l’élaboration des deux rapports techniques de la société Labosport, ce à quoi s’oppose la société Sparfel.
Pour les motifs exposés précédemment, il convient d’indemniser le SC [Localité 7] uniquement pour les factures de gestion d’installation sportive ne portant pas la mention 'Accadomia Sporting Club di [Localité 7] [Localité 1] [Adresse 10]', soit à hauteur de 2.200 euros (800 + 800 + 600).
Concernant la facture de la société Labosport, les rapports étant inopposables à la société Sparfel, le SC [Localité 7] en conservera la charge financière.
Une somme 2.200 euros est donc allouée au titre du remboursement des frais engagés par le SC [Localité 7].
c) – sur la perte de chance
Le SC [Localité 7] se plaint d’avoir été empêché d’ouvrir au public les séances d’entraînement et ainsi d’encaisser des profits par la mise en vente de billets prévus à cet effet, outre l’impossibilité d’organiser des compétitions sportives, et d’atteindre les résultats sportifs attendus jusqu’à la victoire du championnat, génératrice de chiffre d’affaires.
Il réclame au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices complémentaires dans le cadre des saisons 2022/2023 et 2023/2024 une somme de 100.000 euros.
La société Sparfel s’y oppose relevant que le SC [Localité 7] ne démontre aucunement son préjudice, que le centre d’entraînement ne bénéficie d’aucun aménagement pour accueillir un public nombreux, et que les résultats sportifs n’ont pas été remis en cause, le SC [Localité 7] ayant achevé la saison 2022/2023 à la 4ème place du championnat puis la saison 2023/2024 à la 13ème place alors qu’il bénéficiait alors de toutes ses structures.
Force est de constater que le SC [Localité 7] ne produit aucun élément comptable et financier permettant de constater une perte de gains liée à l’indisponibilité ou à l’état des terrains dus à une intervention prolongée de la société Sparfel.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément que les perturbations engendrées par la réorganisation des entraînements étaient telles qu’elles ont pu avoir un impact sur les résultats sportifs, notamment en 2022/2023, période la plus impactée puisque les terrains ont tous été opérationnels à compter du mois de novembre 2023.
Par conséquent, le SC [Localité 7] sera débouté de sa demande à ce titre.
d) – sur le préjudice moral
Le SC [Localité 7] se plaint d’avoir été atteint tant au niveau de son image que de sa réputation par les manquements contractuels de la société Sparfel, qui auraient terni la réputation du club à l’égard de ses supporters, lesquels auraient accusé le club de ne pas fournir aux joueurs les moyens nécessaires aux bonnes performances. Elle ajoute que le club s’est retrouvé dans une situation délicate vis-à-vis de ses joueurs et de ses équipes, et que son dirigeant, M. [W], a dû gérer les difficultés durant de nombreux mois au lieu de se concentrer sur les résultats du club.
Il sollicite par conséquent une somme de 200.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
La société Sparfel considère au contraire que le SC [Localité 7] ne rapporte aucune preuve tangible de son préjudice allégué et que la somme forfaitaire de 200.000 euros est manifestement disproportionnée au regard des prétendus préjudices subis alors que la pelouse du centre d’entraînement a reçu des éloges du staff technique et fait l’objet d’articles élogieux dans la presse, tel que cela ressort d’un extrait d’un article du 03 juillet 2024 de Corse Matin.
En l’occurence, les désordres affectant le terrain hybride (du fait des manquements de la société Sparfel à ses obligations contractuelles) qui se sont prolongés durant de longs mois ont été portés à la connaissance du public, ce qui est attesté par l’article du Corse Matin du 03 juillet 2024 produit à la procédure rédigé dans les termes suivants :
'Finis les problèmes de pelouse ' C’est bien parti semble-t-il. Sous la houlette de [P], salarié de la société spécialisée Sparfel, l’Igesa a retrouvé un lustre émeraude rare. Arrosage précis, soins quotidiens et sursemis pendant la trêve offrent un vrai terrain d’entraînement aux joueurs.'
Par ailleurs, M. [W] faisait part à la société Sparfel des critiques auxquelles il était confronté déjà par mail du 17 octobre 2022 :
'La conséquence est que nous sommes aujourd’hui sur une surface naturelle quasi impraticable, cela engendre le mécontentement des joueurs, qui craignent de se blesser, le mécontentement du staff qui dit ne pas pouvoir faire son travail, l’image de notre club vis-à-vis de nos supporters, et la grogne de ces derniers qui ne comprennent pas comment nous pouvons laisser nos joueurs prendre autant de risques ! Sans parler de la réussite sportive qui en est remise en cause, les entraînements ne se déroulant pas de manière correcte.'
Ce mécontentement du staff et des joueurs est confirmé par les cinq attestations des membres du staff technique produites précédemment citées (pièces 44.1 à 44.5 du SC [Localité 7]).
Il apparaît ainsi que les désordres affectant les terrains ont laissé penser à une mauvaise gestion des travaux par le club pouvant impacter la réussite sportive, et ont suscité un fort mécontentement tant auprès des joueurs, du staff technique que des supporters et du public en général.
L’image du club et la confiance qui pouvait être placée en lui en ont souffert durant deux saisons consécutives, ce qui justifie de réparer ce préjudice moral par l’allocation d’une indemnité de 20.000 euros.
4° Sur les demandes reconventionnelles de la société Sparfel
Les premiers juges ont condamné le SC [Localité 7] à payer à la société Sparfel la somme de 38.860,31 euros HT au titre du solde du contrat de travaux, relevant que la société Sparfel étalissait sans être contredite par le SC [Localité 7] que celui-ci restait devoir cette somme au titre du devis signé au mois de mars 2022.
Ils ont en revanche débouté la société Sparfel de sa demande en paiement de la somme de 121.050 euros au titre des dépenses qu’elle déclarait avoir supportées dans l’hypothèse d’une résolution amiable du litige, en l’absence de justifications effectives.
La société Sparfel sollicite la confirmation de la condamnation du SC [Localité 7] au paiement du solde du contrat de travaux à hauteur de 38.860,31 euros TTC, et au contraire l’infirmation du rejet de ses réclamations au titre de ses dépenses engagées dans le cadre du protocole d’accord transactionnel qui a finalement été dénoncé et de la réparation en urgence du système d’arrosage des terrains au cours du mois de juillet 2023 consécutivement aux dégrations observées, soit au total la somme de 121.053 euros HT.
Le SC [Localité 7] s’oppose à ces demandes les considérant non justifiées.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le SC [Localité 7] n’a effectué que deux paiements d’un montant total de 548.700,18 euros, alors que le montant du marché de travaux de rénovation du terrain hybride s’élevait à la somme de 587.560,49 euros TTC, soit un solde restant dû de 38.860,31 euros.
Les travaux étant désormais terminés et conformes aux obligations contractuelles, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné le SC [Localité 7] au paiement de cette somme, les dommages subis faisant l’objet d’une indemnisation.
Le jugement sera néanmoins infirmé en ce qu’il a mentionné que cette somme était 'hors taxes'.
Concernant la somme de 37.000 euros HT correspondant à la valorisation par elle-même des opérations que la société Sparfel s’était engagée à réaliser à titre gracieux dans le cadre du protocole d’accord transactionnel du 13 avril 2023, elle n’a pas lieu d’être réglée par le SC [Localité 7] alors que ces opérations correspondent à la reprise incombant à la société Sparfel des désordres affectant les travaux réalisés jusqu’alors pour remplir son obligation contractuelle, et qu’elle a au surplus été fixée unilatéralement sans aucun justificatif.
Quant à la remise gracieuse accordée par la société Sparfel à titre commercial à hauteur de 57.375 euros HT sur les prestations d’entretien des mois de mai, juin, novembre et décembre 2023, et janvier 2024, tel que prévu dans le même protocole d’accord, la société Sparfel est en droit de renoncer à ce geste commercial du fait de la dénonciation de l’accord qui était alors intervenu entre les parties, et en l’absence de manquements retenus à l’obligation d’entretien des terrains et de preuve rapportée par le SC [Localité 7] du paiement des factures correspondantes, celui-ci sera condamné au paiement de la somme réclamée à ce titre.
Enfin, la somme de 26.678 euros HT correspondant aux frais de remise en état du système d’arrosage suivant facture du 10 juillet 2023 ne peut être mise à la charge du SC [Localité 7], dès lors qu’il n’est pas établi d’une part, que les dégradations dudit système lui sont imputables et d’autre part, que la société Sparfel a engagé ces dépenses pour le compte du club. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
5° Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens laissés à la charge de chacune des parties pour ceux qu’elle a exposés, et aux frais irrépétibles au titre desquels les parties ont été déboutées chacune de leur demande, sont confirmées.
En outre, chacune des parties, succombant au moins partiellement en son appel principal ou incident, conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d’appel.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Sparfel Normandie Ile de France à payer au SCIC Sporting Club de [Localité 7] la somme de 38.860,31 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts, en ce qu’il a dit que la somme de 38.860,31 euros que la SCIC Sporting Club de [Localité 7] est condamnée à payer à la SAS Sparfel Ile de France au titre du contrat de travaux est hors taxes, et débouté la SAS Sparfel Normandie Ile de France de sa demande en paiement de la somme de 57.375 euros HT correspondant aux termes du protocole d’accord transactionnel du 13 avril 2023 à des remises sur le contrat d’entretien des terrains pour les mois de mai, juin, novembre et décembre 2023 et janvier 2024 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la somme de 38.860,31 euros que la SCIC Sporting Club de [Localité 7] est condamnée à payer à la SAS Sparfel Ile de France, devenue Terideal Sparfel Normandie, au titre du contrat de travaux s’entend TTC (toutes taxes comprises) ;
Condamne la SAS Sparfel Normandie Ile de France, devenue Terideal Sparfel Normandie, à payer au SCIC Sporting Club de [Localité 7] la somme de 42.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne le SCIC Sporting Club de [Localité 7] à payer à la SAS Sparfel Normandie Ile de France, devenue Terideal Sparfel Normandie, la somme de 57.375 euros HT au titre des factures d’entretien des mois de mai, juin, novembre et décembre 2023, et janvier 2024 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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