Irrecevabilité 19 juillet 2007
Résumé de la juridiction
Procédure civile – ordonnance du juge de la mise en état -ordonnance rejetant une demande d’annulation de la requête introductive d’instance- appel recevable (non)
Aux termes de l’article 776 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les ordonnance du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition, ni de contredit et ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond sauf les exceptions prévues à l’alinéa 3.
Doit être déclaré irrecevable l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état qui rejette une exception d’incompétence de sa juridiction et déboute le demandeur de sa demande d’annulation de la requête introductive d’instance, une telle ordonnance n’entrant pas dans les prévus à l’article 776 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ct0062, 19 juil. 2007, n° 06/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 06/122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 24 octobre 2006, N° 06/122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017807799 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 19 juillet 2007
Décision attaquée rendue
le : 24 Octobre 2006
Juridiction
Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Date de la saisine :
07 Décembre 2006
Ordonnance de fixation :
25 avril 2007
RG : 06 / 122
Composition de la Cour
Président :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller
Assesseurs :
— Christian MESIERE, Conseiller
— Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller
magistrats qui ont participé aux
débats et au délibéré
Greffier lors des débats :
Mickaela NIUMELE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Tanguy X…
né le 25 Janvier 1970 à LILLE (59000)
… 98716 TAHITI
représenté par la SELARL CABINET D’AVOCATS F. DESCOMBES, avocats
INTIMÉ
M. Alain-Pierre Y…
liquidateur judiciaire de la SARL LES 3 BRASSEURS
… 98800 NOUMEA
représenté par Me Xavier LOMBARDO, avocat
AUTRES INTERVENANTS
M. Michel Z…
né le 12 Décembre 1952 à PARIS
… 98800 NOUMEA
représenté par la SELARL de GRESLAN-BRIANT, avocats
LA GRANDE BRASSERIE DE NOUVELLE-CALEDONIE
prise en la personne de son représentant légal
PK 5-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL ASSISTANCE CONSEIL D’ENTREPRISES, avocats
Débats : le 14 juin 2007 en audience publique où Christian
MESIERE, Conseiller, a présenté son rapport,
A l’issue des débats, le Président a déclaré que l’affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l’arrêt serait remis au greffe le 19 juillet 2007 en application de l’article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l’arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par une ordonnance rendue le 24 octobre 2006 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé de l’objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le magistrat chargé de la mise en état du Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA, statuant sur la demande formée par monsieur Tanguy X… à l’encontre de Maître Y…, ès-qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Les Trois Brasseurs, et en présence de monsieur Michel Z… et de la SARL Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie, aux fins d’obtenir :
— l’annulation de la requête introductive d’instance,
— la somme de 250. 000 FCFP en application de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
a :
— rejeté l’exception d’incompétence du juge de la mise en état,
— débouté monsieur X… de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie,
— condamné monsieur X… aux dépens avec distraction.
PROCÉDURE D’APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 07 décembre 2006, monsieur Tanguy X… a déclaré relever appel de cette décision qui ne semble pas avoir été signifiée.
Dans son mémoire ampliatif d’appel, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise outre la somme de 250. 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demande à la Cour de déclarer nuls et non avenus la requête introductive d’instance et les actes de procédure subséquents, et de dire qu’il n’a pas été régulièrement appelé à la cause.
Il présente deux moyens à l’appui de ses prétentions.
En premier lieu, il soutient que l’acte introductif d’une instance fondée sur la notion de faute de gestion doit à peine de nullité aviser le défendeur de la possibilité de prendre connaissance du rapport du juge commissaire qui doit impérativement être déposé au greffe.
Il fait valoir que le non respect de cette formalité substantielle entraîne la nullité de la citation.
En second lieu, il fait valoir que la signification de la requête effectuée par acte d’huissier porte la mention suivante : " PV de remise de documents délivré à madame A…
B…, secrétaire de Maître C…".
Il indique que cet avocat n’étant pas son mandataire, que n’ayant pas élu domicile à son cabinet, il n’avait pas qualité pour recevoir l’acte.
* * *
Par conclusions datées du 04 avril 2007, Maître Y… soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel au motif qu’aux termes de l’article 776 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition, ni de contredit, et ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et de condamner monsieur X… à lui payer la somme de 250. 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant du rapport du juge-commissaire, il fait valoir qu’il peut être établi par un membre de la juridiction désigné en application de l’article L. 624-7 du Code de commerce afin de réunir des informations sur la situation patrimoniale du dirigeant dont la responsabilité est recherchée.
Il ajoute qu’on ne peut exiger du greffier d’avertir le défendeur de ce qu’il a la possibilité de prendre connaissance d’un rapport qui, au stade de l’acte introductif d’instance, n’a en principe pas encore été établi.
S’agissant de la signification de la requête introductive d’instance, il rappelle que son dépôt au greffe a pour effet d’interrompre la prescription.
Il soutient que l’huissier, Maître D…, a régulièrement procédé à la signification à Parquet le 20 septembre 2005, puis a expédié au domicile connu de monsieur X… à TAHITI, la copie certifiée conforme de cet acte par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle a été retirée le 29 septembre 2005.
Il ajoute que cette prétendue irrégularité n’a causé aucun grief à monsieur X… puisqu’il a été informé des demandes formées à son encontre, a constitué avocat et fait valoir des moyens de défense.
Il soutient que la présente procédure ne vise en réalité qu’à retarder le prononcé des sanctions.
Par conclusions datées du 09 mai 2007, monsieur X… a répliqué sur le fond mais pas sur le moyen concernant la recevabilité de son appel.
* * *
L’ordonnance de fixation de la date d’audience a été rendue le 25 avril 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article 776 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition, ni de contredit ;
Qu’elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond ;
Que toutefois, l’appel est possible dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer ;
Qu’il en va de même :
— lorsqu’elles mettent fin à l’instance ou constatent son extinction,
— lorsqu’elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps,
— lorsqu’elles ont trait aux provisions, dans le cas où le montant de la demande est supérieur aux taux de compétence en dernier ressort,
— lorsqu’elles statuent sur une exception d’incompétence, de litispendance ou de connexité ;
Que force est de constater que l’ordonnance litigieuse ne concerne pas ces diverses exceptions au principe ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer l’appel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l’appel irrecevable ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, condamne monsieur Tanguy X… à payer à Maître Y…, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Les Trois Brasseurs, la somme de cent mille (100. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne monsieur Tanguy X… aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction d’usage au profit de la SELARL d’avocat Xavier LOMBARDO, sur ses offres de droit.
Et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l’arrêt au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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