Infirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 3 avr. 2014, n° 13/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 13/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 16 octobre 2013, N° 13/390 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000029086814 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA 56
Arrêt du 03 Avril 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 381
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Octobre 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 390)
Saisine de la cour : 21 Octobre 2013
APPELANT
Mme Nania X… épouse Y… née le 28 Avril 1974 à LILLE (59000)
demeurant…-98800 NOUMEA
Représentée par Me Virginie BENECH de la SELARL BENECH-PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. Bruno Z… né le 12 Février 1959 à VOH (98833)
demeurant…-98890 PAITA
Représenté par Me Serge BERQUET de la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUMEA
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES QBE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant Dont le siège social est sis 5 rue Anatole France-98800 NOUMEA Représentée par Me Philippe OLIVIER de la SELARL Ph. OLIVIER, avocat au barreau de NOUMEA
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dite C. A. F. A. T, représentée par son Directeur en exercice demeurant Dont le siège social est sis 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Jean-Jacques DESWARTE de la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte d’huissier de justice en date du 12 août 2013, Mme Nania X… épouse Y…, ci-après Mme X…, a fait citer M Bruno Z…, la Compagnie d’assurances QBE et la CAFAT devant le président du tribunal, statuant en référé, afin d’obtenir la condamnation de M Z…, sous la garantie de son assureur, au paiement d’une somme de 5. 000. 000 F CFP à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice par elle subi suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 12 février 2008, et au paiement d’une somme de 200. 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
Elle a fait valoir que le tribunal correctionnel de NOUMEA, par un jugement en date du 26 mars 2009, a retenu la responsabilité de M Z… dans cet accident, qu’elle a été reçue en sa constitution de partie civile, qu’une expertise médicale a été ordonnée, confiée au docteur A…, que par jugement du 27 septembre 2011, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a homologué le rapport de M A… et a ordonné une expertise complémentaire.
Elle a exposé qu’elle a obtenu de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de NOUMEA une provision de 1. 000. 000 F CFP à valoir sur son préjudice, que l’affaire est toujours pendante devant le tribunal correctionnel de NOUMEA qui sera amené à statuer au regard des conclusions du rapport complémentaire déposé par le docteur A… et que, dans cette attente, elle est fondée à s’adresser à la présente juridiction pour obtenir une nouvelle provision.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2013, M Z… a relevé que Mme X… a déjà perçu une somme totale de 1. 400. 000 F CFP dans le cadre de la procédure pénale, que sa demande d’une provision complémentaire de 5. 000. 000 F CFP est manifestement excessive, qu’elle ne saurait excéder 1. 000. 0000 F CFP ; il conclut au débouté des prétentions de Mme X… au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées les 4 septembre 2013 et 2 octobre 2013, la Compagnie d’assurance QBE a sollicité le débouté des demandes de Mme X…, à titre subsidiaire, la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 1. 000. 000 F CFP et la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 150. 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
Elle a considèré que Mme X… ne justifie pas de la réalité d’un préjudice, que se pose la question du lien de causalité entre l’accident et les séquelles alléguées par la victime, qu’aucun document sur le fond ne démontre la gène ou les douleurs dont se plaint Mme X…, qu’il y a donc lieu, à titre principal, de débouter cette dernière de l’ensemble de ses prétentions.
A titre complémentaire, elle a demandé d’ordonner à tous organismes sociaux de fournir des précisions sur les emplois occupés par Mme X… depuis le jour de son accident.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2013, la CAFAT a demandé au juge des référés de constater que le montant de ses débours représente la somme provisoire de 230. 840 F CFP, de condamner M Z… au paiement de cette somme, sous la garantie de son assureur, de réserver ses débours ultérieurs et de condamner M Z…, sous la garantie de la compagnie QBE, au paiement de la somme de 40. 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a :
Dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande en paiement d’une provision complémentaire formée par Mme Nania X…, Dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande en paiement provisionnel formée par la CAFAT,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie,
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête en date du 21 octobre 2013, Mme Nania X… épouse Y… a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire d’appel déposé le 19 novembre 2013, Mme X… demande à la Cour de :- infirmer l’ordonnance de référée critiquée,
— condamner M Bruno Z… sous la garantie de sa compagnie d’assurances QBE à payer à Mme Nania X… la somme de 5 000 000 F CFP à valoir sur la réparation du préjudice subi,- condamner M Bruno Z… sous la garantie de sa compagnie d’assurances QBE à payer à Mme Nania X… la somme de 200 000 F CFP pour les frais de première instance et 250 000 F CFP pour les frais d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
A l’appui de son recours, Mme X… fait valoir :- que le docteur A… a confirmé le lien de causalité entre l’importance des séquelles de Mme X… et l’accident,- que l’obligation de M Z… et de la compagnie d’assurances QBE au paiement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Pour sa part, par conclusions déposées le 6 février 2014, M Z… demande à la cour de :- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2013,
— débouter Mme X… de toutes ses demandes,- condamner Mme X… à payer à M Z… la somme d’un montant de 100 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie..
A l’appui de son argumentation, il expose que la demande de Mme X… est légitimement discutée et discutable et qu’il appartient au juge du fond de trancher sur les prétentions indemnitaires de celle-ci. Il précise qu’en tout état de cause, la provision ne saurait excéder la somme de 1 000 000 F CFP.
De son côté, par conclusions déposées le 20 janvier 2014, la compagnie d’assurances QBE demande à la cour de :- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— condamner Mme X… à payer à la compagnie QBE la somme d’un montant de 150 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie..
A l’appui de son argumentation, elle expose :
— que la responsabilité de l’accident n’implique pas qu’il n’y ait pas de discussion entre les séquelles qui seraient prétendument la cause de celle-ci,- que, pour accorder une provision, le juge des référés devrait se prononcer préalablement sur le lien de causalité, ce qui excède à l’évidence sa compétence.
Enfin, la CAFAT, par conclusions déposées le 29 janvier 2014, demande à la Cour de :- constater que le montant des débours de la CAFAT représente la somme provisoire de 230 840 F CFP,
— réserver les débours de la CAFAT,
— condamner M Bruno Z… sous la garantie de sa compagnie d’assurances QBE à payer à la CAFAT la somme de 240 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en vertu de l’article 809 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie… « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de première instance peut accorder une provision au créancier »…
Que le tribunal correctionnel a retenu la responsabilité de M Z… dans l’accident, dont a été victime Mme X… ;
Attendu que, compte tenu des conclusions de l’expertise médicale et des séquelles de l’accident, il convient d’allouer à Mme X… une somme provisionnelle à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
Qu’en définitive et au regard de l’ensemble des éléments du dossier, il convient d’allouer à Mme X… une somme provisionnelle de 2 000 000 F Cfp ;
Qu’en conséquence, la décision déférée doit être infirmée ;
Sur les demandes de la CAFAT :
Attendu qu’il y a lieu de constater que le montant des débours de la CAFAT représente la somme provisoire de 230 840 F CFP et de réserver ses débours ultérieurs ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, il apparait équitable d’allouer à Mme X… une somme de 200 000 F Cfp, au titre des frais de première instance et d’appel qu’elle a engagés dans cette procédure et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Que, par ailleurs, il convient d’allouer à la CAFAT une somme de 60 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Infirme l’ordonnance rendue le 16 octobre 2013,
Statuant à nouveau :
Condamne M Bruno Z… sous la garantie de sa compagnie d’assurances QBE à payer à Mme Nania X… la somme de 2 000 000 F CFP à valoir sur la réparation du préjudice subi,
Constate que le montant des débours de la CAFAT représente la somme provisoire de 230 840 F CFP,
Réserve les débours ultérieurs de la CAFAT,
Condamne M Bruno Z… sous la garantie de sa compagnie d’assurances QBE à payer à Mme Nania X… la somme de 200 000 F CFP pour les frais de première instance et d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
Condamne M Bruno Z… sous la garantie de sa compagnie d’assurances QBE à payer à la CAFAT la somme de 60 000 F CFP pour les frais de première instance et d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
Condamne M Bruno Z… sous la garantie de sa compagnie d’assurances QBE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BENECH-PLAISANT et de la SELARL DESWARTE, avocats, aux offres de droit ;
Le greffier, Le président,
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