Infirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 3 avr. 2014, n° 13/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 13/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nouméa, JAF, 17 décembre 2012, N° 11/1294 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000029087039 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA 58
Arrêt du 03 avril 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 6
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 11/ 1294)
Saisine de la cour : 07 Janvier 2013
APPELANT
M. Alain X… né le 13 Juillet 1954 à BARNEVILLE-SUR-SEINE (27310)
demeurant …-98835 DUMBEA
Représenté par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme Mireille Y… épouse X… née le 28 Avril 1955 à SANTO (VANUATU) (98860)
demeurant …-98800 NOUMEA
Représentée par Me Lisa KIBANGUI, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :
— contradictoire,- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le mariage de Alain X… et Mireille Y… a été célébré le 12 juillet 1980 par devant l’officier d’état-civil de Marseille (Bouches du Rhône) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants à ce jour majeurs sont issus de cette union :
— Cédric né le 8 décembre 1983,- Cynthia née le 7 août 1986.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 1998, signifié à la personne de Alain X… le 14 octobre 1998, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de première instance de Nouméa a prononcé la séparation de corps du couple Y…-X… à leurs torts partagés sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par requête signifiée le 25 juillet 2011 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes, Alain X… sollicite la conversion du jugement de séparation de corps en divorce.
Par conclusions des 13 janvier 2012 et 9 mai 2012, Mireillle Y… ne s’oppose pas à la demande de conversion mais sollicite une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 60. 000 F CFP par mois.
Par jugement rendu le 17 décembre 2012, le tribunal de première instance a :
— constaté que la séparation de corps a duré plus de trois années ;
En conséquence,
— dit que le jugement de séparation de corps du 20 juillet 1998 est converti de plein droit en jugement de divorce aux torts partagés entre époux ;- prononcé le divorce en application de l’article 306 du code civil de
Alain X… né le 13 juillet 1954 à Barneville-sur-Seine (Eure)
et de
Mireillle Y… née le 28 avril 1955 à Santo (Nouvelles-Hébrides)
mariés le 12 juillet 1980 à Marseille (Bouches-du-Rhône) ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux celle-ci ayant été déjà ordonnée par le jugement du 20 juillet 1998 ;- condamné Alain X… à payer à Mireillle Y… une prestation compensatoire qui prendra la forme d’une rente mensuelle d’un montant de SOIXANTE MILLE (60. 000 F CFP) pour une durée de cinq années ;
— dit que la rente sera réévaluée chaque année en fonction de l’indice du coût de la vie en Nouvelle Calédonie.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête en date du 7 janvier 2013, M Alain X… a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire ampliatif déposé le 4 avril 2013 et conclusions récapitulatives du 25 octobre 2013, M X… demande à la Cour de :- réformer le jugement déféré,
— dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
En conséquence,
— débouter Mme Y… de sa demande de prestation compensatoire,- confirmer pour le surplus le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— condamner Mme Y… à verser à M X… la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel.
A l’appui de son recours, M X… fait valoir :- qu’il dispose à ce jour de revenus modeste,
— qu’il n’existe plus aucune disparité dans les situations de Mme Y… et de M X….
Pour sa part, par conclusions déposées le 19 septembre 2013, Mme Y… demande à la cour de :- fixer la prestation compensatoire due par M X… à Mme Y… à la somme de 60 000 F CFP par mois due sous forme de rente viagère, A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M X… de sa demande de remboursement des frais irrépétibles,- fixer les unités de valeur aux fins d’indemnisation de Me Kibangui, intervenant au titre de l’aide judiciaire.
.
A l’appui de son argumentation, elle expose :- qu’il appartient à M X… de démontrer qu’il est toujours à la recherche d’un emploi et de faire toute la lumière sur sa situation professionnelle et ses revenus actuels,- qu’elle perçoit comme seul revenu la retraite qui lui est versée par la CAFAT d’un montant de 88 640 F CFP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’appel de M X… porte uniquement sur la fixation d’une prestation compensatoire au profit de Mme Y… ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu’en application de l’article 270 du Code Civil, « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire… »
Attendu que Mme Y… demande le versement d’une somme de 60 000 F CFP sous forme de rente viagère au titre de la prestation compensatoire, alors que M. X… s’oppose à cette réclamation ;
Qu’il convient de relever :
— que le mariage des époux a duré 18 ans,- que deux enfants sont issus de cette union, enfants majeurs et autonomes,
— que la durée de séparation des parties est de 15 ans à ce jour,
— que M X… est âgé de 59 ans et Mme Y… de 58 ans,- que Mme Y… perçoit comme seul revenu la retraite qui lui est versée par la CAFAT pour un montant de 88 640 F CFP,- que M X… percevait jusqu’en septembre 2012 un revenu mensuel moyen de 332 722 F CFP,- qu’il a été licencié le 26 septembre 2012 et perçoit des allocations chômage pour 420 jours, dont le montant mensuel est de 112 500 F CFP,
— qu’il pourra prétendre à une retraite de la CAFAT de 108 000 F CFP par mois ;
Attendu qu’en définitive, la rupture du mariage ne crée pas de disparité significative dans les conditions de vie des époux, dont il est utile de rappeler qu’ils sont séparés de corps depuis 1998 ;
Que, dés lors, il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
Qu’en conséquence, il convient de réformer le jugement déféré en ce qu’il a alloué une prestation compensatoire à Mme Y… ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à la charges de chacune des parties les frais qu’ils ont dus engager et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;
Déclare l’appel recevable,
Constate que l’appel porte uniquement sur la fixation d’une prestation compensatoire à Mme Y…,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a alloué une prestation compensatoire à Mme Y…,
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire à Mme Y…,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2012 en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles par M X…,
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés en parts égales par chacune des parties et recouvrés conformément aux dispositions en matière d’aide judiciaire,
Fixe à cinq unités de valeur le coefficient de base servant à la rémunération de Me Lisa KIBANGUI, avocat commis au titre de l’aide judiciaire.
Le greffier, Le président,
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