Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 juillet 2014, 13-17.599, Publié au bulletin
CA Pau
Infirmation partielle 7 février 2013
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CA Pau
Infirmation partielle 7 février 2013
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CASS
Rejet 2 juillet 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Faute de la victime

    La cour a jugé que les notaires ne pouvaient pas reprocher aux époux X de ne pas avoir opté pour un autre dispositif de défiscalisation, car ils n'avaient pas été informés des conséquences de leur choix initial.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour le refus d'opter pour un autre dispositif

    La cour a estimé que le défaut d'information des notaires était la cause directe de la perte de chance pour les époux X de bénéficier d'une réduction d'impôt, et que les conditions des autres dispositifs étaient plus restrictives.

  • Accepté
    Perte de chance de bénéficier d'une réduction d'impôt

    La cour a jugé que les époux X avaient effectivement perdu la chance de bénéficier d'une réduction d'impôt en raison du manquement des notaires à leur devoir d'information.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les deux sociétés civiles professionnelles de notaires et l'assureur MMA contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui les avait condamnés in solidum à payer 54 440 euros de dommages-intérêts à M. et Mme X… pour manquement à leur devoir de conseil lors de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement à la Réunion, présenté comme éligible à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts. Les notaires n'avaient pas informé les acquéreurs de l'absence de transparence fiscale de la SCI, ce qui a entraîné un redressement fiscal pour les années 2006 et 2007. Les moyens invoqués par les notaires et l'assureur soutenaient que les acquéreurs avaient commis une faute en ne changeant pas de régime de défiscalisation après la rectification fiscale, ce qui aurait pu réduire leur préjudice, en violation de l'article 1382 du code civil (devenu 1240), et que la cour d'appel n'avait pas établi que les acquéreurs n'auraient pas pu bénéficier du dispositif Robien recentré. La Cour de cassation a estimé que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable et que les notaires ne pouvaient reprocher aux acquéreurs de ne pas avoir opté pour un autre dispositif de défiscalisation après la rectification fiscale, justifiant ainsi la décision d'indemniser intégralement la perte des réductions d'impôt.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 juil. 2014, n° 13-17.599, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-17599
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 7 février 2013
Textes appliqués :
article 1382 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029194036
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C100826
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Sur les parties

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