Infirmation partielle 24 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 24 mars 2014, n° 12/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 12/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nouméa, JAF, 16 octobre 2012, N° 12/1265 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000029087454 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA 40
Arrêt du 24 Mars 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 458
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 1265)
Saisine de la cour : 09 Novembre 2012
APPELANT
M. X… né le 10 Janvier 1974 à NOUMEA (98800)
demeurant…
Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
Mme Karine Y… née le 22 Mars 1972 à NOUMEA (98800)
demeurant…
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 419du 24/ 06/ 2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Laure CHATAIN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Christian MESIERE, Conseiller, président, M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Christian MESIERE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Des relations entre M. X… et Mme Karine Y… sont issus quatre enfants : Madison, née le 05 août 1999, Ophélie, née le 30 août 2000, Manix, né le 08 janvier 2002et Karim, né le 25 février 2010.
Par une requête enregistrée au greffe le 25 juin 2012, Mme Karine Y… a saisi le Juge aux Affaires Familiales pour que soient organisées les modalités de l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants communs.
Par un jugement rendu le 16 octobre 2012, auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a :
* constaté l’accord des parties pour exercer en commun l’autorité parentale sur les enfants Madison, Ophélie, Manix et Karim,
* fixé la résidence habituelle des quatre enfants au domicile de la mère,
* dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur les quatre enfants selon les modalités définies à l’amiable entre les parents et à défaut d’accord :
— les fins de semaine des semaines paires de chaque année du vendredi sortie de classe au dimanche à 18 heures (avec rattachement automatique du jour fériés ou du pont qui précède ou suit),
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* fixé à la somme de 140 000 FCFP, soit 35 000 FCFP par enfant, la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants Madison, Ophélie, Manixet Karim, que M. X… devra verser mensuellement à Mme Karine Y…, avec indexation,
*débouté M. X… de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
* dit que chaque partie supportera ses propres dépens, qui seront recouvrés pour Mme Karine Y… comme en matière d’aide judiciaire,
* fixé les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Laure CHATAIN, avocat désigné au titre de l’aide judiciaire.
PROCEDURE D’APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 09 novembre 2012, M. X… a déclaré relever appel de cette décision, qui ne semble pas avoir été signifiée.
Dans son mémoire ampliatif d’appel et ses conclusions postérieures, il sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour :
* de constater que l’autorité parentale sur les enfants Madison, Ophélie, Manix et Karim s’exercera conjointement entre les parents,
* de dire que la résidence habituelle des quatre enfants communs sera fixée en alternance une semaine sur deux chez chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un changement de domicile chaque vendredi à la sortie des classes,
* de dire que pour les vacances scolaires, il sera alloué au père la première moitié des années paires, la seconde moitié les années impaires,
* de dire qu’aucune pension alimentaire ne sera due de part et d’autre entre les parents au titre de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de la garde alternée,
à titre subsidiaire :
* de dire satisfactoire la somme proposée de 15 000 FCFP par mois et par enfant, soit 60 000 FCFP, au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce, de façon rétroactive depuis le dépôt de la requête de Mme Y…,
* de fixer son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord des parents, de la manière suivante :
— les premier, troisième et cinquième week end de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes/ crèche,
— pendant les vacances scolaires, les enfants résideront chez le père la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires, et chez la mère la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
* de condamner Mme Y… à lui payer la somme de 120 000 FCFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir pour l’essentiel :
— que son appel est justifié par le désir de ses enfants de venir vivre chez lui et par le montant totalement disproportionné de la contribution alimentaire mise à sa charge,
— que durant leur concubinage ils ont acquis le lot no 21 d’un ensemble immobilier situé route du barrageà DUMBEA, consistant en une maison d’habitation divisée en deux villas,
— qu’il s’est toujours occupé de l’entretien et de l’éducation de ses enfants,
— que Mme Y… a mis en place une stratégie pour garder la maison et les enfants, n’hésitant pas à faire état de violences tant envers elle qu’envers les enfants,
— que le juge aux affaires familiales n’a pas été dupe de cette manipulation,
— que la question se pose de savoir s’il est dans l’intérêt des enfants de rester avec une mère qui dénie tous droits et prérogatives au père,
— que depuis le jugement intervenu la situation s’est apaisée, Mme Y… ayant quitté le domicile conjugal,
— que désormais, Madison (13 ans), Ophélie (12 ans) et Manix (10 ans), sont favorables à la garde alternée,
— qu’à la suite de sa démobilisation du site de GORO NICKEL, son salaire mensuel a changé, soit 278 000 FCFP depuis le 1 er janvier 2013,
— que s’y ajoute un revenu locatif de 100 000 FCFP pour la deuxième villa,
— qu’en raison de la contribution alimentaire mise à sa charge il a été contraint de déposer un dossier de surendettement,
— que ses charges principales sont les suivantes : crédit immobilier : 167 846 FCFP, crédit personnel : 93 523 FCFP, crédit voiture : 69 441 FCFP, pension alimentaire : 140 000 FCFP, assurance pour le crédit de la maison : 12 000 FCFP, nourriture, entretien, essence : 40 000 FCFP,
— qu’au total, ses charges représentent 566 870 FCFP,
— que la contribution alimentaire, telle qu’elle a été fixée, est donc sans proportion avec ses ressources et les besoins des enfants.
Par conclusions datées du 29 mai 2013, Mme Karine Y… sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour :
* de débouter M. X… de toutes ses demandes,
* de fixer le nombre d’unités de valeur revenant à son avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que les enfants âgés de 13, 12 et 10 ans ne souhaitent pas de résidence alternée,
— que leur père les a forcés à rédiger les attestations versées aux débats,
— qu’elle a trouvé un appartement de 80 m 2 avec une terrasse de 12 m 2, pour elle et les enfants,
— que cet appartement est situé dans la commune de PAITA, à cinq minutes des établissements scolaires des enfants,
— que M. X… n’indique pas comment il ferait pour emmener les enfants à l’école alors qu’il travaille à 05 heures du matin,
— qu’elle lui reproche de prendre les enfants en otage parce qu’il ne supporte pas qu’elle ait l’énergie de lui résister,
— qu’elle est employée par la société STIV ZUCCATO et perçoit un salaire 189 400 FCFP, outre les allocations familiales pour un montant de 60 000 FCFP,
— que ses charges fixes sont les suivantes : loyer = 105 000 FCFP, eau/ électricité = 20 000 FCFP, emprunt voiture et travaux maison = 32 470 FCFP, assurance crédit maison = 12 000 FCFP, transport scolaire et cantine = 35 200 FCFP,
soit plus de 200 000 FCFP hors nourriture et vêtements,
— qu’actuellement, les revenus de M. X… s’élèvent à 360 000 FCFP par mois,
— qu’il a cessé de travailler dès que le prélèvement direct de la pension alimentaire a été mis en place,
— qu’elle a besoin de sa participation à l’entretien des enfants.
Le 1 er octobre 2013, Mme Karine Y… a déposé une requête d’incident de la mise en état aux fins d’ordonner une expertise psychologique de M. X… et de modifier provisoirement son droit de visite et d’hébergement durant la période des grandes vacances scolaires (fractionnement par périodes de quinze jours).
Par une ordonnance rendu le 20 novembre 2013, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée et rappelé que rien n’interdit aux parents de prévoir une alternance pendant les des grandes vacances scolaires qui soit différente de celle préconisée par le premier juge en l’absence d’accord entre eux.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d’audience ont été rendues le 26 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
3) Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale :
A) sur la résidence habituelle des enfants communs :
Attendu qu’en cas de séparation des parents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ;
Qu’en cas de désaccord de ceux-ci sur le choix de la résidence de l’enfant, il appartient au juge de se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en recherchant quel est l’intérêt de l’enfant ;
Qu’il est constant que la mise en place d’une résidence alternée repose sur un préalable, à savoir l’existence de conditions favorables dont les principales sont la proximité géographique des domiciles respectifs des parents (car l’enfant ne peut pas changer d’établissement scolaire chaque semaine), l’âge de l’enfant concerné, et surtout, une communication convenable entre les parents ;
Qu’en effet, l’absence de communication entre les parents expose le ou les enfants concernés à une tension quasi quotidienne et à des situations douloureuses ;
Qu’en l’espèce, les relations entre les parents apparaissent compliquées et particulièrement conflictuelles ;
Que si le critère géographique ne pose pas trop de difficulté et si trois des enfants sur quatre sont en âge de bénéficier d’une telle mesure, l’absence ou la mauvaise communication entre le père et la mère ne permet pas d’envisager la mise en place d’une résidence en alternance ;
Que pour se prononcer et fixer la résidence habituelle de l’enfant chez l’un ou l’autre de ses deux parents, le juge doit prendre en considération plusieurs critères :
* la pratique antérieurement suivie par les parents ou les accords qu’ils avaient pu conclure, * l’âge de l’enfant,
* les habitudes de vie de l’enfant,
* les sentiments exprimés par l’enfant, * les capacités éducatives offertes par chacun des parents,
* les capacités matérielles et notamment les conditions d’hébergement offertes par chacun des parents,
* l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, * le résultat des expertises éventuellement effectuées,
* les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées et des débats :
— que l’enfant Madisonest née le 05 août 1999et a donc 14 ans et demi,
— que l’enfant Ophélieest née le 30 août 2000et a donc 13 ans et demi,
— que l’enfant Manixest né le 08 janvier 2002et a donc 12 ans,
— que l’enfant Karim est né le 25 février 2010et a donc 4 ans,
— que la séparation des parents est intervenue au cours de l’année 2012,
— que les parents ont toutefois continué à vivre dans la maison familiale, ce qui est source de nombreuses disputes ;
— que Mme Y… a mis fin à cette situation en louant un appartement F 4 situé … ;
— que le rejet de la demande de résidence alternée présentée en cause d’appel par M. X… implique la confirmation de la décision du premier juge relative à la fixation de la résidence habituelle des quatre enfants au domicile de Mme Y… ;
B) sur les modalités du droit de visite et d’hébergement :
Attendu qu’en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement du père sur les quatre enfants, il s’exercera selon les modalités définies à l’amiable entre les parents et à défaut d’accord :
— les fins de semaine des semaines paires de chaque année du vendredi sortie de classe au dimanche à 18 heures (avec rattachement automatique du jour fériés ou du pont qui précède ou suit),
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point également ;
C) sur le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants communs :
Attendu que Mme Y… a demandé au juge aux affaires familiales de condamner M. X… à lui verser une somme mensuelle de 240 000 FCFP (soit 4 x 60 000 FCFP au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants communs, Madison, Ophélie, Manix et Karim ;
Que le père a proposé la somme de 15 000 FCFP par enfant soit un total de 60 000 FCFP ;
Que le premier juge a retenu le montant de 35 000 FCFP par enfant soit un total de 140 000 FCFP ;
Qu’en cause d’appel, M. X… renouvelle sa proposition initiale en faisant valoir que son salaire a fortement diminué et qu’il se trouve confronté à une situation de surendettement ;
Attendu qu’aux termes de l’article 373-2-2, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
Qu’à défaut de convention, celle-ci est fixée par le juge ;
Que pour apprécier les modalités de cette pension alimentaire, le juge doit prendre en compte les ressources et les charges des deux parents, ainsi que les besoins des enfants ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que pour fixer ladite contribution, le premier juge a pris en compte le salaire mensuel moyen de M. X… pour les six premiers mois de l’année 2012, soit environ 300 000 FCFP, mais également ses revenus de l’année 2011, soit environ 490 000 FCFP par mois ;
Qu’il résulte des pièces versées et des débats que M. X… travaille pour le compte de la société COLAS en qualité de chef d’équipe moyennant un salaire mensuel de base de 278 000 FCFP ;
Que les bulletins de salaire qu’il a versé aux débats (mois de mars, avril et mai 2013), outre qu’ils ne sont pas très récents, ne sont pas pertinents dans la mesure où il se trouvait en arrêt de maladie durant cette période ;
Qu’en effet, ces bulletins ne font pas apparaître les heures supplémentaires, ni les primes diverses auxquelles l’intéressé peut prétendre comme par exemple la prime d’ancienneté (15 ans au sein de cette entreprise), les primes de poussières etc… ;
Que dans ces conditions, son salaire réel est supérieur à celui qu’il allègue, et doit s’élever à 315 000/ 320 000 FCFP par mois ;
Qu’il convient d’y ajouter le revenu locatif de 100 000 FCFP par mois ;
Que M. X… fait état de charges fixes, notamment trois crédits (immobilier, personnel, voiture) qui totalisent près de 330 000 FCFP, mais dont un seul, le premier, est clairement justifié ;
Qu’en ce qui concerne Mme Y…, sa situation est plus transparente, elle exerce la profession de secrétaire pour le compte de la société STIV ZUCCATO moyennant un salaire moyen net d’environ 190 000 FCFP ;
Que s’y ajoute la somme de 60 000 FCFP au titre des allocations familiales ;
Qu’elle justifie des charges suivantes :
* un loyer de 105 000 FCFP pour son appartement,
* le remboursement d’un crédit pour 32 470 FCFP par mois,
* l’assurance crédit maison pour 12 000 FCFP par mois,
* des frais de transport scolaire et de cantine pour 35 200 FCFP par mois
Que ces charges fixes absorbent la quasi totalité de son salaire ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, et notamment de l’âge des enfants, de leurs besoins basiques, des ressources et des charges respectives des parties, le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de l’entretien et de l’éducation des quatre enfants communs, Madison, Ophélie, Manix et Karim fixé par le premier juge à la somme de 140 000 FCFP par mois apparaît excessif ;
Que la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour en fixer le montant à la somme de 25 000 FCFP par enfant et par mois ;
Que pour prendre en compte de la diminution des revenus du père, intervenue en cours de procédure, cette réduction du montant de la pension alimentaire ne s’appliquera qu’à compter de la présente décision ;
Qu’il convient en conséquence de d’infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil ;
Déclare l’appel recevable en la forme ;
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 140 000 FCFP (4 x 35 000) la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants Madison, Ophélie, Manix et Karim que M. X… devra verser mensuellement à Mme Karine Y… ;
Infirme ledit jugement sur ce seul point et statuant à nouveau :
Fixe à la somme de 25 000 FCFP par enfant et par mois, soit un total de 100 000 FCFP, la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants Madison, Ophélie, Manix et Karim que M. X… devra verser mensuellement à Mme Karine Y…, à compter de la présente décision et avec indexation ;
Dit que cette somme variera à l’initiative du créancier chaque année à la date anniversaire de la présente décision et pour la première fois au mois de mars 2015, en fonction de l’indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Institut de la Statistique et des Etudes Economiques, 5 rue Galliéni, BP. 823-98845 NOUMÉA CEDEX-Tél. : 27. 54. 81) et qu’elle sera payable d’avance entre le 1er et le 10 de chaque mois, par mandat postal ou virement bancaire au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
Dit que les allocations familiales doivent être attribuées au créancier de la pension alimentaire et versées en sus de celle-ci ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile, déboute M. X… de la demande présentée à ce titre ;
Fixe à six (6) le nombre d’unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Laure CHATAIN, avocat désigné au titre de l’aide judiciaire ;
Fait masse des dépens de la procédure d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties, selon les règles applicables en matière d’aide judiciaire pour ce qui concerne Mme Karine Y… ;
Le greffier, Le président,
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