Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.940, Publié au bulletin
CPH Versailles 3 juin 2010
>
CA Versailles
Confirmation 6 décembre 2012
>
CASS
Cassation 2 juillet 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des clauses de l'accord collectif

    La cour a retenu que le non-respect des clauses de l'accord collectif prive d'effet la convention de forfait, justifiant ainsi la demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que les éléments fournis par le salarié justifiaient sa demande, l'employeur n'ayant pas prouvé les horaires réellement effectués.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a constaté que l'employeur ne respectait pas les formalités de déclaration, caractérisant ainsi le travail dissimulé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie par la société Dornier Medtech France suite à un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait fait droit aux demandes de M. X…, un ancien salarié, concernant un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé, en raison de la non-conformité de la convention de forfait en jours. L'employeur contestait cet arrêt en invoquant, dans la première branche de son unique moyen, que le non-respect des stipulations conventionnelles relatives au suivi du forfait jours n'annule pas la convention mais ouvre droit à des dommages-intérêts si un préjudice est prouvé, en se fondant sur les articles L. 212-15-3-III devenu L. 3121-45 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que le non-respect des clauses de l'accord collectif destinées à protéger la santé des salariés prive d'effet la convention de forfait. Cependant, sur la deuxième branche du même moyen, la Cour casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 3121-1 du code du travail, car les juges d'appel n'ont pas caractérisé que le salarié était à la disposition de l'employeur durant tout le temps passé à son domicile, et n'ont donc pas établi que ce temps constituait du travail effectif. La Cour de cassation annule ainsi l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour être rejugée conformément à la loi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 juil. 2014, n° 13-11.940, Bull. 2014, V, n° 172
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-11940
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, V, n° 172
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 6 décembre 2012
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-70.324, Bull. 2011, V, n° 153 (rejet)
Soc., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-70.324, Bull. 2011, V, n° 153 (rejet)
Dans le même sens :
que :Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-71.107, Bull. 2011, V, n° 181 (cassation).
Sur le n° 2:Sur le critère de l'impossibilité pour un salarié de vaquer à ses occupations personnelles,
que :Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-71.107, Bull. 2011, V, n° 181 (cassation).
Sur le n° 2:Sur le critère de l'impossibilité pour un salarié de vaquer à ses occupations personnelles,
Textes appliqués :
Sur le numéro 2 : article L. 3121-1 du code du travail
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029194643
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:SO01326
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.940, Publié au bulletin