Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/01644 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDUX
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Août 2025 à 12H50.
APPELANT
Monsieur [W] [I], en réalité [T] [I]
né le 05 Mai 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉS
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [R] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2025 devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 à 15h07,
Signée par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 Juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h05;
Vu l’ordonnance du 18 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [I], en réalité [T] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Août 2025 à 16H39 par Monsieur [W] [I], en réalité [T] [I] ;
Monsieur [W] [I], n’a pas voulu comparaître.
Son avocate a été régulièrement entendue pour indiquer qu’elle entendait se rapporter aux éléments contenus dans la déclaration d’appel, dès lors qu’elle n’avait pas pu s’entretenir avec son client.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, faisant état de l’existence de deux relances aux autorités consulaires algériennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La procédure enseigne que M. [P] [I] a déclaré être entré en France au début du mois de juillet 2025, en étant dépourvu de documents d’identité. Il n’a sollicité la délivrance d’aucun titre de séjour.
Il résulte du rapport d’identification dactyloscopique qu’il est connu de la base du fichier automatisé des empreintes digitales et a été notamment signalisé dès le 15 juillet 2025 pour vol à la roulotte et vol en réunion sans violence, puis le 19 juillet 2025, pour violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et vol aggravé par deux circonstances sans violence, étant précisé qu’il s’est vu délivrer le 20 juillet 2025 une convocation en justice pour répondre devant le tribunal correctionnel de faits de nature pénale. C’est dans ces conditions qu’il a été placé en rétention le 20 juillet 2025 à l’issue de la garde à vue dont il avait fait l’objet.
Il résulte de son audition qu’il n’a ni ressources ni domicile fixe.
Il fait valoir dans son acte d’appel l’absence de diligences de l’administration en vue de son éloignement, et l’absence de toute délivrance d’un laissez-passer.
Toutefois il est justifié dans la procédure d’une demande formalisée auprès du consulat algérien dès le 25 juillet 2025 en vue d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre concrète de la mesure d’éloignement, ainsi que d’une relance adressée le 14 août 2025.
Par ailleurs, l’argument tiré de l’existence de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, ne permet pas de présupposer l’impossibilité d’obtenir à brève échéancela délivrance du laissez-passer consulaire dans le cas d’espèce de M. [P] [I], dont la nationalité algérienne n’est pas contestée.
Enfin, l’examen renforcé de la situation personnelle de l’intéressé ne conduit nullement à réformer son placement en rétention administrative.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée est en voie de confirmation intégrale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [I], en réalité [T] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Léa BASS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [I], en réalité [T] [I]
né le 05 Mai 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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