Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 janv. 2026, n° 26/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00532 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXHF
Nom du ressortissant :
[B] [E] [M]
[M]
C/
LE PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [E] [M]
né le 05 Novembre 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Janvier 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [E] [M] le 9 avril 2025.
[B] [E] [M] a été placé en rétention administrative le 23 décembre 2025, décision qui lui a été notifiée le même jour.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon en date du 29 décembre 2025, la prolongation de la rétention de [B] [E] [M] a été ordonnée confirmant ainsi la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 27 décembre 2025.
Suivant requête du 19 janvier 2026, reçue et enregistrée le 20 janvier 2026 à 14 heures 44, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 21 janvier 2026 à 15 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 22 janvier 2026 à 14 heures 37, [B] [E] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
[B] [E] [M] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture de Drôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention ».
Par courriel adressé le 22 janvier 2026 à 14h50 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel du 22 janvier 2026 à 17 heures 27 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, alors qu’il ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle.
Vu l’absence d’observations du conseil de l’intéressé.
MOTIVATION
L’appel d'[B] [E] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [B] [E] [M] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; il produit au soutien de sa requête d’appel une attestation d’hébergement auprès d’une dénommée [X] [Y] à [Localité 5] (07) datée du 24 décembre 2025 ainsi qu’un justificatif de domicile de cette dernière daté du mois de novembre 2025, une protographie d’un homme et d’une femme sans autre commentaire et un courrier manifestement à remplir non daté et non signé d’une promesse d’embauche.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[B] [E] [M] , l’autorité préfectorale fait valoir et justifie qu'[B] [E] [M] a déjà fait l’objet d’une reconnaissance dans le cadre d’une autre procédure par les autorités tunisiennes; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été formulée auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 5 décembre 2025 par mail et transmise par voie postale à laquelle le consulat de Tunisie a répondu le jour même en sollicitant un jeu d’empreintes ainsi qu’une photographie d'[B] [E] [M]; qu’elle a relancé par la suite les autorités consulaires tunisiennes le 13 janvier 2026 qui ont répondu le 16 janvier 2026 en acceptant de délivrer le laissez-passer consulaire; qu’une demande de routing a été formulée le 19 janvier 2026 pour un vol prévu dès que possible;
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Par ailleurs [B] [E] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [E] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, les éléments dont il fait état étant antérieurs à la première décision de prolongation de sa rétention administrative;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [E] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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