Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 sept. 2023, n° 23/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 4 avril 2023, N° 21-000321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
07/09/2023
ARRÊT N°513/2023
N° RG 23/01772 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POIW
EV/IA
Décision rectifiant l’arrêt du 04 Avril 2023 – Cour d’Appel de TOULOUSE ( 22/00838)
Décision déférée du 21 Janvier 2022 – Juge des contentieux de la protection de MURET (21-000321)
Elsa LAFITE
[B] [V]
C/
[G] [L]
[J] [I]
FAIT DROIT A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie RACOUPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Par acte du 17 janvier 2018, Mme [B] [V] a donné à bail à M.[G] [L] une maison située [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 890 € hors charges. Par avenant du 30 avril 2020, M. [J] [I] a été ajouté comme locataire et le montant du loyer a été révisé à la somme de 910 € hors charges.
Par acte en date du 20 septembre 2021, MM. [G][L] et [J] [I] ont assigné Mme [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité de Muret
Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 2022, le juge a :
— débouté M. [G] [L] et M. [J] [C] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [G] [L] à payer à Mme [B] [V] la somme de 922 € au titre de l’arriéré locatif dû mois d’avril 2020 inclus,
— condamné solidairement M. [G] [L] et M. [J] [C] [I] à payer à Mme [B] [V] la somme de 9896,80 € au titre de l’arriéré locatif dû au mois de novembre 2021 inclus,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la question des indemnités d’occupation qui a été réglée par l’ordonnance de référé du 14 décembre 2021,
— condamné solidairement M. [G] [L] et M. [J] [C] [I] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— condamné solidairement M. [G] [L] et M. [J] [I] à payer à Mme [B] [V] la somme de 300 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que sauf motivation contraire, l’exécution provisoire est de plein droit.
Par déclaration du 25 février 2022, M. [G] [L] et M. [J] [I] ont interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 4 avril 2023, la présente cour a :
' infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du contrat de bail,
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant :
' constaté l’absence de demande de résiliation de bail,
' débouté MM. [G][L] et [J] [I] de leur demande en paiement de sommes,
' rejeté les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
' dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés.
Par requête du 11 mai 2023, Mme [V] a saisi la cour en rectification d’erreur matérielle.
Par dernières conclusions du 14 juin 2023, Mme [V] demande à la cour de :
' débouter MM. [G][L] et [J] [C] [I] de l’intégralité de leurs demandes,
' rectifier les omissions matérielles affectant l’arrêt du 04 avril 2023 en mentionnant dans le dispositif :
« (')
Déclare recevable Mme [V] à agir en paiement à l’encontre de Messieurs [L] et [I],
Condamne Messieurs [L] et [I] à verser à Madame [V] la somme de 7985,98 euros. »
Par dernières conclusions du 2 juin 2023, MM. [G] [L] et [J] [C] [I] demandent à la cour de :
' déclarer irrecevables les demandes de Mme [V] contenues dans sa
requéte sur le fondement de l’ordonnance du 22 juillet 2022 et de l’article 905-2 du code de procédure civile,
' accueillir la demande reconventionnelle de M. [L] en rectification d’omissions et d’erreurs matérielles affectant l’arrét du 04 avril 2023,
En conséquence,
' rectifier les omissions et erreurs matérielles affectant l’arrêt du 04 avril 2023 en mentionnant dans le dispositif :
(…)
Fait droit a la demande de M. [L] en paiement des sommes,
Condamne Mme [V] à payer à M. [L] la somme de 4 934,26 € au titre du trop-percu des loyers et indemnités d’occupation,
Condamne Mme [V] à payer à M. [L] la somme de 3 778,14 € au titre des dépens engagés par M. [L] et recouvrés indûment à l’encontre de M. [L].
MOTIFS :
L’article 462 du code de procédure civile dispose : «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.».
L’article 463 du même code prévoit : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.»
— sur la recevabilité de la requête en omission matérielle :
MM. [G][L] et [J] [C] [I] font valoir que Mme [V] n’ayant pas conclu dans les délais, une ordonnance d’irrecevabilité de ses conclusions a été rendue le 22 juillet 2022 et considèrent que sa requête doit être déclarée irrecevable. Ils rappellent que devant le premier juge Mme [V] n’a pas demandé à être déclarée recevable à agir en paiement, en conséquence la cour n’avait pas à statuer sur ce point.
Mme [V] considère que ses adversaires auraient dû saisir le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident alors qu’ils ont déposé des conclusions d’appel incident.
La cour relève que si dans sa motivation, Mme [V] oppose que la demande de ses adversaires tendant à la voir déclarée irrecevable doit elle-même être déclarée irrecevable, elle ne présente pas une telle demande dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour qui n’a donc pas à examiner ce moyen d’irrecevabilité.
En tout état de cause, l’article 789 du code de procédure civile prévoit la saisine du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement. Or, lorsqu’une décision a été rendue, le juge de la mise en état est de facto dessaisi.
Dès lors, il ne peut être reproché à MM. MustafaTeker et [J] [C] [I] de ne pas avoir saisi le conseiller de la mise en état.
Comme le relèvent MM. [G] [L] et [J] [C] [I] par ordonnance du 22 juillet 2022, les conclusions de Mme [V] ont été déclarées irrecevables.
Cependant, cette circonstance ne remet pas en cause sa qualité de partie à l’instance rendant recevable sa requête.
— au fond:
Mme [V] reproche à la décision de ne pas l’avoir déclarée recevable à agir en paiement.
Cependant, ses conclusions ayant été déclarées irrecevables, la cour n’avait pas à répondre à une éventuelle demande à ce titre dans ses conclusions.
Au surplus, elle n’avait pas présenté une telle demande devant le premier juge qui en conséquence n’y avait pas fait droit et ses conclusions ayant été déclarées irrecevables, en cause d’appel, elle était supposée solliciter la confirmation du jugement et s’en approprier les motis conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile qu’elle reprend.
Ainsi, si l’arrêt relève dans sa motivation que Mme [V] était recevable à agir en paiement (ce que ses adversaires n’ont par ailleurs jamais contesté) la cour n’avait pas à le préciser dans le dispositif de sa décision. Il convient de rejeter la demande à ce titre.
Mme [V] souligne qu’il a été omis dans le dispositif de l’arrêt déféré de préciser la condamnation de M. [L] la somme de 7985,98 € .
Elle souligne que ses adversaires formulent des demandes relatives au fond de la procédure qui ne peuvent plus être tranchées dans le cadre de l’omission matérielle mais le seront dans le cadre de l’exécution de la décision.
Les intimés font valoir que la cour :
' a mentionné au titre de leurs versements la somme de 26'067 au lieu de 26'957 €,
' a omis des versements effectués dans le cadre d’une saisie-attribution en avril et en juin 2022,
' ayant mentionné la date du 13 janvier 2021 pour faire courir la réfaction du loyer à hauteur de 30 % n’a calculé celle-ci qu’à compter du 13 février.
S’agissant du montant des versements effectués par les occupants du logement, s’il est exact que l’arrêt fait référence au décompte de MM [L] et [I], il est aussi précisé que le montant de 840 € correspondant au montant du dépôt de garantie ne pouvait pas être retenu au titre des sommes devant venir en déduction des loyers, c’est donc à bon droit que ce montant n’a pas été déduit. Il appartiendra aux parties de le prendre en considération dans le cadre du solde des comptes.
S’agissant des saisies attributions effectuées, elles ont été effectuées le 22 avril et le 16 juin 2022. Or, l’arrêt a arrêté les comptes au 1er avril 2022, c’est-à-dire en prenant exclusivement en considération la mensualité due au premier du mois d’avril, les montants saisis devront donc être pris en considération lorsque les parties établiront la clôture de leurs comptes.
Enfin, c’est par erreur que la réfection du loyer de 30 % n’a été calculée qu’à compter du 13 février et non du 13 janvier, date de la mise en demeure adressée à la propriétaire.
En conséquence, le solde dû par les occupants s’établissait ainsi :
— du 1er mai 2020 au 13 janvier 2021 : (910X8) + (916/31X13) = 7664,12€,
— du 14 janvier 2021 à avril 2022 : (916/31X18X 70%) + (916X9X70%) +(916X 6X85%) = 10814,70 €.
M. [L] était donc redevable de :
19'580+ 3640+ 7664,12+ 10'814,70 soit 41'698,82 €.
Au regard des sommes versées il était dès lors redevable à hauteur de :
41'698,82 – ( 26'067+ 2820 + 5113) soit 7698,82 €.
Il conviendra en conséquence de confirmer le rectifier l’arrêt contesté en ce sens.
Enfin, Mme [V] ayant vu ses conclusions déclarées irrecevables elle était présumée solliciter la confirmation du jugement qui avait condamné M. [L] à lui verser un total de 10'818,80 €.
La cour doit réparer cette omission de statuer en ce que M. [L], par infirmation de la décision déférée sera condamné à lui verser 7698,82 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare recevable la requête de Mme [B] [V],
Rejette la requête en omission de statuer de M. [G] [L] et M. [J] [C] [I],
Reçoit la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [G] [L] et M. [J] [C] [I],
En conséquence :
Dit qu’il convient de rectifier la motivation de l’arrêt du 4 avril 2023, minute 23/240, enregistré sous le numéro RG 22/00838, opposant les parties en ce que les paragraphes figure en page huit:
«M. [L] était donc redevable à hauteur de :
— pour les années 2018 et 2019 : 890 X 22 = 19'580 €
— de janvier au 1er mai 2020 : 910 X 4= 3640 €
solidairement avec M. [I]
— du 1er mai 2020 et jusqu’au 13 février 2021: (910X8)+916+(916/28X13) = 8621,28 €,
— de février 2021 à avril 2022 (916/28X15 X70%)+(916X8X70 %)+ (916 X 6X 85%) = 10'144,70 €
Soit un total de 41'985,98 €…
'
Au regard des sommes versées il était dès lors redevable à hauteur de :
41'985,98 – ( 26'067+ 2820 + 5113) soit 7985,98 €, arrêté au mois d’avril 2022.».
seront remplacés par les paragraphes:
«M. [L] était donc redevable à hauteur de :
— pour les années 2018 et 2019 : 890 X 22 = 19'580 €
— de janvier au 1er mai 2020 : 910 X 4= 3640 €
solidairement avec M. [I]
— du 1er mai 2020 au 13 janvier 2021 : (910X8) + (916/31X13) = 7664,12€,
— du 14 janvier 2021 à avril 2022 : (916/31X18X 70%) + (916X9X70%) +(916X 6X85%) = 10814,70 €.
Soit un total de 41'698,82 €……
Au regard des sommes versées il était dès lors redevable à hauteur de :
41'698,82 – ( 26'067+ 2820 + 5113) soit 7698,82 € arrêté au mois d’avril 2022.».
Infirme le jugement ainsi rectifié,
En conséquence :
Condamne M. [G] [L] à verser à Mme [B] [V] 7698,82 € arrêté au 1er avril 2022,
Précise que ni le dépôt de garantie ni les montants prélevés dans le cadre des saisies – attributions effectuées en avril et en juin 2022 n’ont été déduits des sommes dues par [G] [L] arrêtées au 1er avril 2022, mensualité d’avril 2022 incluse,
Rappelle que ces modifications seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions de la décision qui en seront faites ;
Laisse les dépens la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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