Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 avr. 2025, n° 25/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01885 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDLK
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2025, à 14h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [S]
né le 31 décembre 1983 à [Localité 2], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Raymon Mahoukou, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [R] [D] (interpète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 03 avril 2025 soit jusqu’au 29 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 avril 2025, à 10h48, par M. [V] [S] ;
— Vu la pièce complémentaire transmise par l’intéressé le 8 avril 2025 à 10h16 ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 8 avril 2025 à 10h16 par l’association présente au centre de rétention administration de [Localité 3] dans l’intérêt de M. [V] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [S] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens pris de l’absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative et d’examen personnel de sa situation comme du caractère disproportionné du placement en rétention :
L’article L741-1 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, s’agissant de la légalité externe de l’acte de placement en rétention, force est de constater qu’il est motivé, faisant apparaître les éléments propres à la situation de M. [V] [S].
S’agissant de la légalité interne, l’arrêté critiqué mentionne à la fois la situation administrative de M. [V] [S] telle que résultant de la décision du tribunal administratif de Versailles du 13 juin 2016, l’absence de documents de voyage, puis sa situation personnelle (en concubinage et père de trois enfants à charge) mais aussi qu’il n’en rapporte pas la preuve. Cet arrêté vise également la soustraction à une précédente mesure d’éloignement (OQTF du 18 décembre 2015), argument qui n’est pas critiqué par M. [V] [S], ainsi que l’insuffisance des garanties de représentation faute de justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il rappelle que M. [V] [S] ne présente pas d’état de vulnérabilité ou un handicap, ce qui n’est pas non plus discuté.
C’est d’ailleurs plus généralement par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter en application de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ces moyens à nouveau soutenus en appel.
Les éléments dont se prévaut M. [V] [S] ' étant noté que ceux tenant au logement ne sont pas directement à son nom ' ont d’ailleurs été produits postérieurement à cet arrêté et relèvent davantage de l’examen de sa situation administrative sur le territoire national. Il n’est par ailleurs pas retenu de menace à l’ordre public.
La mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée et la décision comme insuffisamment motivée, en sorte que les moyens tenant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention ne peuvent donc qu’être à nouveau rejetés.
Il n’est par ailleurs ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [V] [S], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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